Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Avis de négociation collective sans convention collective
32(1)Lorsque, en application de la présente loi, la Commission a accrédité un syndicat comme agent négociateur des salariés d’une unité et qu’aucune convention collective passée avec l’employeur, liant les salariés, ou conclue en leur nom, n’est en vigueur,
a) l’agent négociateur peut, au nom des salariés de l’unité, par avis écrit, requérir l’employeur d’entamer des négociations collectives, ou
b) l’employeur ou une organisation d’employeurs représentant l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’agent négociateur d’entamer des négociations collectives,
en vue de conclure une convention collective.
32(2)Lorsqu’un avis est donné en application du paragraphe (1), l’employeur, sur demande écrite de l’agent négociateur, dans un délai raisonnable ne dépassant pas celui prescrit à l’article 34, doit fournir à l’agent négociateur un exposé écrit indiquant les catégories de salariés qui ne sont pas exclus par l’accréditation, le nombre de personnes dans chaque catégorie et leur taux de rémunération pour chacune des catégories ou, à défaut d’un tel classement, une liste des salariés de l’unité de négociation en indiquant le nom et le taux de rémunération de chacun d’eux.
1971, ch. 9, art. 33
Avis pour entamer des négociations collectives
32(1)Lorsque, en application de la présente loi, la Commission a accrédité un syndicat comme agent négociateur des salariés d’une unité et qu’aucune convention collective passée avec l’employeur, liant les salariés, ou conclue en leur nom, n’est en vigueur,
a) l’agent négociateur peut, au nom des salariés de l’unité, par avis écrit, requérir l’employeur d’entamer des négociations collectives, ou
b) l’employeur ou une organisation d’employeurs représentant l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’agent négociateur d’entamer des négociations collectives,
en vue de conclure une convention collective.
32(2)Lorsqu’un avis est donné en application du paragraphe (1), l’employeur, sur demande écrite de l’agent négociateur, dans un délai raisonnable ne dépassant pas celui prescrit à l’article 34, doit fournir à l’agent négociateur un exposé écrit indiquant les catégories de salariés qui ne sont pas exclus par l’accréditation, le nombre de personnes dans chaque catégorie et leur taux de rémunération pour chacune des catégories ou, à défaut d’un tel classement, une liste des salariés de l’unité de négociation en indiquant le nom et le taux de rémunération de chacun d’eux.
1971, c.9, art.33