32(2)Lorsqu’un avis est donné en application du paragraphe (1), l’employeur, sur demande écrite de l’agent négociateur, dans un délai raisonnable ne dépassant pas celui prescrit à l’article 34, doit fournir à l’agent négociateur un exposé écrit indiquant les catégories de salariés qui ne sont pas exclus par l’accréditation, le nombre de personnes dans chaque catégorie et leur taux de rémunération pour chacune des catégories ou, à défaut d’un tel classement, une liste des salariés de l’unité de négociation en indiquant le nom et le taux de rémunération de chacun d’eux.