Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Dissolution du conseil syndical
31(1)Lorsqu’un conseil syndical accrédité est partie à une convention collective ou y est lié, aucune résolution, aucun règlement administratif ou aucune autre mesure des syndicats composant ce conseil syndical accrédité, en vue de le dissoudre, ou par un syndicat constituant pour se retirer du conseil, selon le cas, n’est valide,
a) à moins qu’une copie de cette résolution, de ce règlement administratif ou de cette mesure ne soit envoyée à l’employeur ou à l’organisation d’employeurs et, dans le cas d’un retrait, aux autres parties constituantes et au conseil, au moins quatre-vingt-dix jours avant que la convention collective cesse d’être en application, et
b) avant que la convention collective cesse d’être en application.
31(2)Lorsqu’un conseil syndical accrédité n’est pas partie à une convention collective ou n’est pas lié par une convention collective, aucune résolution, aucun règlement administratif ni aucune autre mesure des syndicats constituants d’un conseil syndical accrédité, en vue de le dissoudre, ou par un syndicat constituant pour se retirer du conseil, selon le cas, ne prend effet avant le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle une copie de cette résolution, de ce règlement administratif ou de cette autre mesure est envoyée à l’employeur ou à l’organisation d’employeurs et, dans le cas d’un retrait, aux autres parties constituantes et au conseil.
31(3)Lorsqu’une résolution, un règlement administratif ou toute autre notification est communiquée en application des paragraphes (1) ou (2), une copie doit en être expédiée à la Commission et, à défaut, celle-ci peut, par voie d’ordonnance, en exiger la communication.
1971, ch. 9, art. 32
Dissolution du conseil syndical
31(1)Lorsqu’un conseil syndical accrédité est partie à une convention collective ou y est lié, aucune résolution, aucun règlement administratif ou aucune autre mesure des syndicats composant ce conseil syndical accrédité, en vue de le dissoudre, ou par un syndicat constituant pour se retirer du conseil, selon le cas, n’est valide,
a) à moins qu’une copie de cette résolution, de ce règlement administratif ou de cette mesure ne soit envoyée à l’employeur ou à l’organisation d’employeurs et, dans le cas d’un retrait, aux autres parties constituantes et au conseil, au moins quatre-vingt-dix jours avant que la convention collective cesse d’être en application, et
b) avant que la convention collective cesse d’être en application.
31(2)Lorsqu’un conseil syndical accrédité n’est pas partie à une convention collective ou n’est pas lié par une convention collective, aucune résolution, aucun règlement administratif ni aucune autre mesure des syndicats constituants d’un conseil syndical accrédité, en vue de le dissoudre, ou par un syndicat constituant pour se retirer du conseil, selon le cas, ne prend effet avant le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle une copie de cette résolution, de ce règlement administratif ou de cette autre mesure est envoyée à l’employeur ou à l’organisation d’employeurs et, dans le cas d’un retrait, aux autres parties constituantes et au conseil.
31(3)Lorsqu’une résolution, un règlement administratif ou toute autre notification est communiquée en application des paragraphes (1) ou (2), une copie doit en être expédiée à la Commission et, à défaut, celle-ci peut, par voie d’ordonnance, en exiger la communication.
1971, c.9, art.32