Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Demande de retrait d’accréditation
30(1)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical n’a pas conclu de convention collective dans un délai d’un an suivant son accréditation ou dans un délai d’un an suivant la résiliation d’une convention collective quand l’article 21 est applicable, et que le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur en application de l’article 70, nulle demande tendant à obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ou le conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation déterminée dans le certificat, ne doit être présentée avant que, selon le cas,
a) trente jours se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties intéressées le rapport de la commission de conciliation,
b) trente jours se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties intéressées, un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation, ou
c) six mois se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties intéressées, un avis du rapport du conciliateur ou du médiateur les informant que les conflits entre les parties relativement aux conditions d’une convention collective ont été réglés.
30(2)Lorsqu’avis a été donné en application de l’article 33 en vue de la reconduction ou de la révision d’une convention collective alors en application, ou de la conclusion d’une nouvelle convention et que le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur en application de l’article 70, aucune demande tendant à obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ou le conseil syndical qui était partie à la convention collective ne représente plus les salariés de l’unité de négociation définie dans la convention, ne doit être présentée après la date à laquelle la convention cesse d’être en application ou celle de la nomination par le Ministre du conciliateur ou du médiateur, selon celui des deux faits qui est ultérieur, à moins que, après la nomination du conciliateur ou du médiateur, si aucune convention collective n’a été conclue,
a) au moins douze mois ne se soient écoulés depuis la date de la nomination du conciliateur ou du médiateur,
b) une commission de conciliation n’ait été nommée et trente jours ne se soient écoulés depuis que le Ministre a transmis aux parties intéressées le rapport de la Commission de conciliation, ou
c) au moins trente jours ne se soient écoulés depuis que le Ministre a fait savoir aux parties intéressées qu’il ne juge pas à propos de nommer une commission de conciliation,
selon celui de ces faits qui survient le dernier.
30(3)Lorsqu’un syndicat a donné avis en application à l’article 32, en vue de conclure une convention, et que les salariés de l’unité de négociation pour le compte desquels il a été accrédité comme agent négociateur, par la suite, font une grève légale ou que l’employeur déclare légalement un lock-out de ces salariés, aucune demande tendant à obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus les salariés de l’unité de négociation définie dans le certificat, ne doit être présentée
a) avant que six mois ne se soient écoulés depuis le commencement de la grève ou du lock-out, ou
b) avant que sept mois se soient écoulés depuis que le Ministre a transmis aux parties intéressées le rapport de la commission de conciliation ou un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation,
selon celui des faits qui s’accomplit le premier.
1971, ch. 9, art. 31
Demande de retrait d’accréditation
30(1)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical n’a pas conclu de convention collective dans un délai d’un an suivant son accréditation ou dans un délai d’un an suivant la résiliation d’une convention collective quand l’article 21 est applicable, et que le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur en application de l’article 70, nulle demande tendant à obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ou le conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation déterminée dans le certificat, ne doit être présentée avant que, selon le cas,
a) trente jours se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties intéressées le rapport de la commission de conciliation,
b) trente jours se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties intéressées, un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation, ou
c) six mois se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties intéressées, un avis du rapport du conciliateur ou du médiateur les informant que les conflits entre les parties relativement aux conditions d’une convention collective ont été réglés.
30(2)Lorsqu’avis a été donné en application de l’article 33 en vue de la reconduction ou de la révision d’une convention collective alors en application, ou de la conclusion d’une nouvelle convention et que le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur en application de l’article 70, aucune demande tendant à obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ou le conseil syndical qui était partie à la convention collective ne représente plus les salariés de l’unité de négociation définie dans la convention, ne doit être présentée après la date à laquelle la convention cesse d’être en application ou celle de la nomination par le Ministre du conciliateur ou du médiateur, selon celui des deux faits qui est ultérieur, à moins que, après la nomination du conciliateur ou du médiateur, si aucune convention collective n’a été conclue,
a) au moins douze mois ne se soient écoulés depuis la date de la nomination du conciliateur ou du médiateur,
b) une commission de conciliation n’ait été nommée et trente jours ne se soient écoulés depuis que le Ministre a transmis aux parties intéressées le rapport de la Commission de conciliation, ou
c) au moins trente jours ne se soient écoulés depuis que le Ministre a fait savoir aux parties intéressées qu’il ne juge pas à propos de nommer une commission de conciliation,
selon celui de ces faits qui survient le dernier.
30(3)Lorsqu’un syndicat a donné avis en application à l’article 32, en vue de conclure une convention, et que les salariés de l’unité de négociation pour le compte desquels il a été accrédité comme agent négociateur, par la suite, font une grève légale ou que l’employeur déclare légalement un lock-out de ces salariés, aucune demande tendant à obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus les salariés de l’unité de négociation définie dans le certificat, ne doit être présentée
a) avant que six mois ne se soient écoulés depuis le commencement de la grève ou du lock-out, ou
b) avant que sept mois se soient écoulés depuis que le Ministre a transmis aux parties intéressées le rapport de la commission de conciliation ou un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation,
selon celui des faits qui s’accomplit le premier.
1971, c.9, art.31