30(2)Lorsqu’avis a été donné en application de l’article 33 en vue de la reconduction ou de la révision d’une convention collective alors en application, ou de la conclusion d’une nouvelle convention et que le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur en application de l’article 70, aucune demande tendant à obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ou le conseil syndical qui était partie à la convention collective ne représente plus les salariés de l’unité de négociation définie dans la convention, ne doit être présentée après la date à laquelle la convention cesse d’être en application ou celle de la nomination par le Ministre du conciliateur ou du médiateur, selon celui des deux faits qui est ultérieur, à moins que, après la nomination du conciliateur ou du médiateur, si aucune convention collective n’a été conclue,