Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Droits des employeurs et des salariés
3(1)Nul employeur, nulle organisation d’employeurs, ni aucune personne agissant pour le compte d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ne doit participer ni mettre obstacle à la formation, au recrutement ou à l’administration d’un syndicat ou d’un conseil syndical ou à la représentation des salariés par un syndicat ou un conseil syndical, ni lui apporter d’appui financier ou autre; néanmoins, nonobstant toute disposition du présent article, un employeur peut
a) faire à un syndicat des dons destinés uniquement au bien-être de ses membres et des personnes à leur charge,
b) permettre à un salarié ou à un représentant d’un syndicat ou d’un conseil syndical de conférer avec lui pendant la durée du travail, ou de s’occuper des affaires d’un syndicat ou d’un conseil syndical pendant la durée du travail, sans déduction du temps ainsi occupé dans le calcul des heures de travail effectuées pour l’employeur et sans réduction de salaire pour le temps ainsi occupé,
c) assurer le transport gratuit des représentants d’un syndicat ou d’un conseil syndical aux fins de négociations collectives, d’un règlement de griefs ou d’un arbitrage, et
d) permettre à un syndicat ou à un conseil syndical d’utiliser les locaux de l’employeur pour les besoins de ce syndicat ou de ce conseil.
3(2)Nul employeur, nulle organisation d’employeurs, ni aucune personne agissant pour le compte d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs ne doit
a) refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne, ou faire preuve de discrimination envers une personne quant à son emploi ou quant aux conditions d’emploi, parce qu’elle est membre ou dirigeant d’un syndicat ou d’un conseil syndical,
b) imposer, dans un contrat de travail écrit ou verbal, des conditions visant à empêcher un salarié ou une personne cherchant un emploi, d’exercer les droits que lui confère la présente loi, ni
c) congédier un salarié parce que
(i) le salarié est membre ou dirigeant d’un syndicat ou d’un conseil syndical ou se propose de le devenir, ou cherche à inciter toute autre personne à devenir membre ou dirigeant d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ou
(ii) le salarié participe à l’organisation, à la formation ou à l’administration d’un syndicat ou d’un conseil syndical.
3(3)Nul employeur, nulle organisation d’employeurs, ni aucune personne agissant pour le compte d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs ne doit chercher, par intimidation, congédiement, menaces de congédiement ou par toute autre sorte de menaces, ou par l’imposition d’une peine pécuniaire ou autre, par des promesses, par une augmentation de salaire, ou en changeant toute autre condition d’emploi, ou par tous autres moyens, à obliger ou à inciter un salarié à s’abstenir de devenir, ou à cesser d’être membre ou dirigeant ou représentant d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ni à le priver des droits que lui confère la présente loi, et nulle autre personne ne doit chercher, par intimidation ou coercition, à contraindre ou à inciter un salarié à devenir, ou à s’abstenir de devenir, ou à cesser d’être membre ou dirigeant d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ni à le priver des droits que lui confère la présente loi.
3(4)Nul employeur, nulle organisation d’employeurs, ni aucune personne agissant pour le compte d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ne doit
a) refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne,
b) menacer une personne de congédiement ou la menacer autrement,
c) faire preuve de discrimination envers une personne quant à son emploi ou quant aux conditions d’emploi, ni
d) intimider une personne, la contraindre ou lui imposer une peine pécuniaire ou autre,
en raison de la conviction qu’elle pourrait témoigner dans des procédures engagées en application de la présente loi ou parce qu’elle a fait ou est sur le point de faire une révélation qui peut lui être demandée dans une procédure engagée en application de la présente loi, parce qu’elle a présenté une demande ou a déposé une plainte en vertu de la présente loi, ou parce qu’elle a participé ou est sur le point de participer à une procédure engagée en application de la présente loi.
3(5)Aucune disposition de la présente loi n’est réputée priver un employeur ou une organisation d’employeurs, ou une personne agissant pour le compte d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, de la liberté d’exprimer ses points de vue, pourvu qu’ils n’exercent pas cette liberté d’une manière qui soit contraignante, intimidante, menaçante ou qui tende à influencer indûment une personne.
3(6)Sauf comme il est expressément prévu, aucune disposition de la présente loi ne doit s’interpréter comme portant atteinte au droit d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs de suspendre, transférer, mettre à pied ou congédier un salarié pour motif valable.
3(7)Lors d’une demande d’accréditation et nonobstant la définition « salarié », est un salarié aux fins des paragraphes (2), (3) et (4), une personne visée à l’alinéa a) de la définition « salarié » lorsqu’elle a accompli l’une des activités décrites aux paragraphes (2), (3) et (4), avant que la Commission n’ait découvert qu’elle avait été exclue de l’unité de négociation en vertu de l’alinéa a) de la définition « salarié ».
1971, ch. 9, art. 4; 1982, ch. 31, art. 1; 1985, ch. 51, art. 1
Formation d’un syndicat par les salariés
3(1)Nul employeur, nulle organisation d’employeurs, ni aucune personne agissant pour le compte d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ne doit participer ni mettre obstacle à la formation, au recrutement ou à l’administration d’un syndicat ou d’un conseil syndical ou à la représentation des salariés par un syndicat ou un conseil syndical, ni lui apporter d’appui financier ou autre; néanmoins, nonobstant toute disposition du présent article, un employeur peut
a) faire à un syndicat des dons destinés uniquement au bien-être de ses membres et des personnes à leur charge,
b) permettre à un salarié ou à un représentant d’un syndicat ou d’un conseil syndical de conférer avec lui pendant la durée du travail, ou de s’occuper des affaires d’un syndicat ou d’un conseil syndical pendant la durée du travail, sans déduction du temps ainsi occupé dans le calcul des heures de travail effectuées pour l’employeur et sans réduction de salaire pour le temps ainsi occupé,
c) assurer le transport gratuit des représentants d’un syndicat ou d’un conseil syndical aux fins de négociations collectives, d’un règlement de griefs ou d’un arbitrage, et
d) permettre à un syndicat ou à un conseil syndical d’utiliser les locaux de l’employeur pour les besoins de ce syndicat ou de ce conseil.
Discrimination par l’employeur
3(2)Nul employeur, nulle organisation d’employeurs, ni aucune personne agissant pour le compte d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs ne doit
a) refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne, ou faire preuve de discrimination envers une personne quant à son emploi ou quant aux conditions d’emploi, parce qu’elle est membre ou dirigeant d’un syndicat ou d’un conseil syndical,
b) imposer, dans un contrat de travail écrit ou verbal, des conditions visant à empêcher un salarié ou une personne cherchant un emploi, d’exercer les droits que lui confère la présente loi, ni
c) congédier un salarié parce que
(i) le salarié est membre ou dirigeant d’un syndicat ou d’un conseil syndical ou se propose de le devenir, ou cherche à inciter toute autre personne à devenir membre ou dirigeant d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ou
(ii) le salarié participe à l’organisation, à la formation ou à l’administration d’un syndicat ou d’un conseil syndical.
Droits des salariés d’appartenir à un syndicat
3(3)Nul employeur, nulle organisation d’employeurs, ni aucune personne agissant pour le compte d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs ne doit chercher, par intimidation, congédiement, menaces de congédiement ou par toute autre sorte de menaces, ou par l’imposition d’une peine pécuniaire ou autre, par des promesses, par une augmentation de salaire, ou en changeant toute autre condition d’emploi, ou par tous autres moyens, à obliger ou à inciter un salarié à s’abstenir de devenir, ou à cesser d’être membre ou dirigeant ou représentant d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ni à le priver des droits que lui confère la présente loi, et nulle autre personne ne doit chercher, par intimidation ou coercition, à contraindre ou à inciter un salarié à devenir, ou à s’abstenir de devenir, ou à cesser d’être membre ou dirigeant d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ni à le priver des droits que lui confère la présente loi.
Droits des salariés selon la présente loi
3(4)Nul employeur, nulle organisation d’employeurs, ni aucune personne agissant pour le compte d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ne doit
a) refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne,
b) menacer une personne de congédiement ou la menacer autrement,
c) faire preuve de discrimination envers une personne quant à son emploi ou quant aux conditions d’emploi, ni
d) intimider une personne, la contraindre ou lui imposer une peine pécuniaire ou autre,
en raison de la conviction qu’elle pourrait témoigner dans des procédures engagées en application de la présente loi ou parce qu’elle a fait ou est sur le point de faire une révélation qui peut lui être demandée dans une procédure engagée en application de la présente loi, parce qu’elle a présenté une demande ou a déposé une plainte en vertu de la présente loi, ou parce qu’elle a participé ou est sur le point de participer à une procédure engagée en application de la présente loi.
Liberté d’expression des employeurs
3(5)Aucune disposition de la présente loi n’est réputée priver un employeur ou une organisation d’employeurs, ou une personne agissant pour le compte d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, de la liberté d’exprimer ses points de vue, pourvu qu’ils n’exercent pas cette liberté d’une manière qui soit contraignante, intimidante, menaçante ou qui tende à influencer indûment une personne.
Renvoi des salariés par l’employeur
3(6)Sauf comme il est expressément prévu, aucune disposition de la présente loi ne doit s’interpréter comme portant atteinte au droit d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs de suspendre, transférer, mettre à pied ou congédier un salarié pour motif valable.
Qualité de salarié lors d’une demande d’accréditation
3(7)Lors d’une demande d’accréditation et nonobstant la définition « salarié », est un salarié aux fins des paragraphes (2), (3) et (4), une personne visée à l’alinéa a) de la définition « salarié » lorsqu’elle a accompli l’une des activités décrites aux paragraphes (2), (3) et (4), avant que la Commission n’ait découvert qu’elle avait été exclue de l’unité de négociation en vertu de l’alinéa a) de la définition « salarié ».
1971, c.9, art.4; 1982, c.31, art.1; 1985, c.51, art.1