29(1)Lorsqu’un employeur et un syndicat ou un conseil syndical non accrédité comme agent négociateur pour une unité de négociation des salariés de l’employeur, concluent une convention collective ou une convention de reconnaissance, la Commission peut, sur une demande de l’un quelconque des salariés de l’unité de négociation, ou d’un autre syndicat ou d’un conseil syndical représentant tous salariés de l’unité de négociation, déclarer que le syndicat ou le conseil syndical, au moment où la convention a été conclue, n’avait pas le droit de représenter les salariés de l’unité de négociation, au cours de la première année d’application de la première convention collective intervenue entre eux ou, si aucune convention n’est intervenue, dans un délai d’un an après la signature d’une convention de reconnaissance.