Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Convention conclue par un syndicat non accrédité
29(1)Lorsqu’un employeur et un syndicat ou un conseil syndical non accrédité comme agent négociateur pour une unité de négociation des salariés de l’employeur, concluent une convention collective ou une convention de reconnaissance, la Commission peut, sur une demande de l’un quelconque des salariés de l’unité de négociation, ou d’un autre syndicat ou d’un conseil syndical représentant tous salariés de l’unité de négociation, déclarer que le syndicat ou le conseil syndical, au moment où la convention a été conclue, n’avait pas le droit de représenter les salariés de l’unité de négociation, au cours de la première année d’application de la première convention collective intervenue entre eux ou, si aucune convention n’est intervenue, dans un délai d’un an après la signature d’une convention de reconnaissance.
29(2)Avant de donner suite à une demande faite en application du paragraphe (1), la Commission peut procéder ou faire procéder à l’examen des archives ou à toute autre enquête, y compris la tenue d’audiences, qu’elle juge nécessaire, ou procéder à tout scrutin qu’elle juge à propos d’exiger ou en exercer la surveillance; enfin, elle peut prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie.
29(3)Lorsqu’une demande est faite en application du paragraphe (1), il incombe aux parties à la convention de prouver que le syndicat ou le conseil syndical avait le droit de représenter les salariés de l’unité de négociation lors de la conclusion de la convention.
29(4)Lorsque la Commission fait une déclaration en application du paragraphe (1), le syndicat ou le conseil syndical cesse immédiatement de représenter les salariés de l’unité de négociation définie dans la convention de reconnaissance ou dans la convention collective, et toute convention collective ou convention de reconnaissance en vigueur entre syndicat ou conseil syndical et employeur, cesse immédiatement d’être en application quant aux salariés visés par la déclaration.
1971, ch. 9, art. 30
Convention conclue par un syndicat non accrédité
29(1)Lorsqu’un employeur et un syndicat ou un conseil syndical non accrédité comme agent négociateur pour une unité de négociation des salariés de l’employeur, concluent une convention collective ou une convention de reconnaissance, la Commission peut, sur une demande de l’un quelconque des salariés de l’unité de négociation, ou d’un autre syndicat ou d’un conseil syndical représentant tous salariés de l’unité de négociation, déclarer que le syndicat ou le conseil syndical, au moment où la convention a été conclue, n’avait pas le droit de représenter les salariés de l’unité de négociation, au cours de la première année d’application de la première convention collective intervenue entre eux ou, si aucune convention n’est intervenue, dans un délai d’un an après la signature d’une convention de reconnaissance.
29(2)Avant de donner suite à une demande faite en application du paragraphe (1), la Commission peut procéder ou faire procéder à l’examen des archives ou à toute autre enquête, y compris la tenue d’audiences, qu’elle juge nécessaire, ou procéder à tout scrutin qu’elle juge à propos d’exiger ou en exercer la surveillance; enfin, elle peut prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie.
29(3)Lorsqu’une demande est faite en application du paragraphe (1), il incombe aux parties à la convention de prouver que le syndicat ou le conseil syndical avait le droit de représenter les salariés de l’unité de négociation lors de la conclusion de la convention.
29(4)Lorsque la Commission fait une déclaration en application du paragraphe (1), le syndicat ou le conseil syndical cesse immédiatement de représenter les salariés de l’unité de négociation définie dans la convention de reconnaissance ou dans la convention collective, et toute convention collective ou convention de reconnaissance en vigueur entre syndicat ou conseil syndical et employeur, cesse immédiatement d’être en application quant aux salariés visés par la déclaration.
1971, c.9, art.30