28(1)Lorsque, sur une demande faite en application des articles 23 à 26, la Commission déclare que le syndicat ou le conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation, ce syndicat ou ce conseil syndical cesse d’être l’agent négociateur accrédité ou reconnu, selon le cas, pour ces salariés, l’employeur n’est pas tenu de négocier collectivement avec l’agent négociateur et, sous réserve du paragraphe (2), toute convention collective en vigueur intervenue entre le syndicat ou le conseil syndical et l’employeur, qui lie les salariés de l’unité de négociation, cesse immédiatement d’être en application.