Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Retrait d’accréditation – conséquence
28(1)Lorsque, sur une demande faite en application des articles 23 à 26, la Commission déclare que le syndicat ou le conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation, ce syndicat ou ce conseil syndical cesse d’être l’agent négociateur accrédité ou reconnu, selon le cas, pour ces salariés, l’employeur n’est pas tenu de négocier collectivement avec l’agent négociateur et, sous réserve du paragraphe (2), toute convention collective en vigueur intervenue entre le syndicat ou le conseil syndical et l’employeur, qui lie les salariés de l’unité de négociation, cesse immédiatement d’être en application.
28(2)Lorsque, en application de l’article 26, la Commission déclare qu’un syndicat ne représente plus les salariés de l’unité de négociation, ce syndicat n’a plus le droit de revendiquer les droits ou les privilèges découlant de l’accréditation et, s’il a conclu une convention collective liant les salariés de l’unité de négociation, cette convention collective est nulle à partir de la date de son entrée en vigueur.
28(3)Lorsque, en application des articles 23 à 27, la Commission déclare qu’un syndicat ou qu’un conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation, ce syndicat ou ce conseil syndical peut, en tout temps et sous réserve des dispositions de la présente loi, soumettre une demande pour être accrédité comme agent négociateur pour la même unité de salariés, en tout ou en partie.
1971, ch. 9, art. 29
Retrait d’accréditation
28(1)Lorsque, sur une demande faite en application des articles 23 à 26, la Commission déclare que le syndicat ou le conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation, ce syndicat ou ce conseil syndical cesse d’être l’agent négociateur accrédité ou reconnu, selon le cas, pour ces salariés, l’employeur n’est pas tenu de négocier collectivement avec l’agent négociateur et, sous réserve du paragraphe (2), toute convention collective en vigueur intervenue entre le syndicat ou le conseil syndical et l’employeur, qui lie les salariés de l’unité de négociation, cesse immédiatement d’être en application.
28(2)Lorsque, en application de l’article 26, la Commission déclare qu’un syndicat ne représente plus les salariés de l’unité de négociation, ce syndicat n’a plus le droit de revendiquer les droits ou les privilèges découlant de l’accréditation et, s’il a conclu une convention collective liant les salariés de l’unité de négociation, cette convention collective est nulle à partir de la date de son entrée en vigueur.
28(3)Lorsque, en application des articles 23 à 27, la Commission déclare qu’un syndicat ou qu’un conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation, ce syndicat ou ce conseil syndical peut, en tout temps et sous réserve des dispositions de la présente loi, soumettre une demande pour être accrédité comme agent négociateur pour la même unité de salariés, en tout ou en partie.
1971, c.9, art.29