Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Retrait d’accréditation – avis, négociation
24(1)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical néglige de donner avis à l’employeur en application de l’article 32, dans les trente jours qui suivent l’accréditation ou dans les trente jours qui suivent la date de la résiliation d’une convention collective, lorsque l’article 21 est applicable, ou lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical néglige de donner avis en application de l’article 33 et qu’aucun avis de ce genre n’a été donné par l’employeur, la Commission peut, sur la demande soit de l’employeur, d’un autre syndicat ou d’un autre conseil syndical, soit d’un salarié quelconque de l’unité de négociation, qu’elle ait procédé ou non à un vote de représentation, déclarer que le syndicat ou le conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation.
24(2)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical qui a donné l’avis en application des articles 32 ou 33, ou qui a reçu l’avis en application de l’article 33, néglige d’entamer des négociations dans les trente jours de la signification de l’avis ou, après avoir commencé à négocier mais avant que le Ministre n’ait nommé un conciliateur ou un médiateur en application de l’article 70, laisse s’écouler une période de trente jours sans chercher à négocier, la Commission peut, sur la demande de l’employeur ou d’un autre syndicat, d’un autre conseil syndical ou de l’un quelconque des salariés de l’unité de négociation, qu’elle ait procédé ou non à un vote de représentation, déclarer que le syndicat ou le conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation.
24(3)Le syndicat ou le conseil syndical et l’employeur intéressés peuvent, aux fins du présent article, convenir par écrit de prolonger les délais prescrits aux paragraphes (1) et (2); dans ce cas, ces paragraphes sont applicables à partir de l’expiration de la prolongation du délai.
1971, ch. 9, art. 25
Retrait d’accréditation
24(1)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical néglige de donner avis à l’employeur en application de l’article 32, dans les trente jours qui suivent l’accréditation ou dans les trente jours qui suivent la date de la résiliation d’une convention collective, lorsque l’article 21 est applicable, ou lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical néglige de donner avis en application de l’article 33 et qu’aucun avis de ce genre n’a été donné par l’employeur, la Commission peut, sur la demande soit de l’employeur, d’un autre syndicat ou d’un autre conseil syndical, soit d’un salarié quelconque de l’unité de négociation, qu’elle ait procédé ou non à un vote de représentation, déclarer que le syndicat ou le conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation.
24(2)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical qui a donné l’avis en application des articles 32 ou 33, ou qui a reçu l’avis en application de l’article 33, néglige d’entamer des négociations dans les trente jours de la signification de l’avis ou, après avoir commencé à négocier mais avant que le Ministre n’ait nommé un conciliateur ou un médiateur en application de l’article 70, laisse s’écouler une période de trente jours sans chercher à négocier, la Commission peut, sur la demande de l’employeur ou d’un autre syndicat, d’un autre conseil syndical ou de l’un quelconque des salariés de l’unité de négociation, qu’elle ait procédé ou non à un vote de représentation, déclarer que le syndicat ou le conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation.
24(3)Le syndicat ou le conseil syndical et l’employeur intéressés peuvent, aux fins du présent article, convenir par écrit de prolonger les délais prescrits aux paragraphes (1) et (2); dans ce cas, ces paragraphes sont applicables à partir de l’expiration de la prolongation du délai.
1971, c.9, art.25