24(1)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical néglige de donner avis à l’employeur en application de l’article 32, dans les trente jours qui suivent l’accréditation ou dans les trente jours qui suivent la date de la résiliation d’une convention collective, lorsque l’article 21 est applicable, ou lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical néglige de donner avis en application de l’article 33 et qu’aucun avis de ce genre n’a été donné par l’employeur, la Commission peut, sur la demande soit de l’employeur, d’un autre syndicat ou d’un autre conseil syndical, soit d’un salarié quelconque de l’unité de négociation, qu’elle ait procédé ou non à un vote de représentation, déclarer que le syndicat ou le conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation.