Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Retrait d’accréditation – convention collective
23(1)Lorsqu’un syndicat ne passe pas de convention collective avec un employeur dans l’année qui suit son accréditation ou dans le délai d’un an après la date d’expiration d’une convention collective, quand l’article 21 est applicable, l’un quelconque des salariés de l’unité de négociation déterminée dans le certificat peut, sous réserve de l’article 30, demander à la Commission de déclarer que ce syndicat ne représente plus les salariés de l’unité de négociation.
23(2)Tout salarié de l’unité de négociation définie dans une convention collective peut, sous réserve de l’article 30, demander à la Commission de déclarer qu’un syndicat ou un conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation,
a) quand une convention collective d’une durée de trois ans au plus est en vigueur, seulement après le début des deux derniers mois de sa mise en application;
b) quand une convention collective d’une durée de plus de trois ans est en vigueur, seulement après le début du trente-cinquième mois de sa mise en application et avant le début du trente-septième mois, ainsi que pendant les deux mois qui précèdent immédiatement la fin de chacune des années au cours desquelles, par la suite, la convention demeure en application ou après le début des deux derniers mois de sa mise en application;
c) quand une convention collective mentionnée aux alinéas a) et b) prévoit qu’elle demeurera en vigueur pour une nouvelle durée ou pour des durées successives si l’une des parties omet de donner à l’autre un avis de résiliation ou de son désir de négocier en vue de la reconduction ou de la révision de la convention, ou de la conclusion d’une nouvelle convention, seulement dans les deux derniers mois de chacune des années au cours desquelles la convention demeure en application, ou après le début des deux derniers mois de sa mise en application.
23(3)Lorsqu’une demande est faite en vertu des paragraphes (1) ou (2), la Commission doit s’assurer du nombre de salariés formant l’unité de négociation à la date de la présentation de cette demande et, si elle est convaincue que cette demande est appuyée, au moment déterminé en application de l’alinéa 126(2)e), par quarante pour cent au moins des salariés de l’unité de négociation ou a leur appui volontaire, alors la Commission doit s’assurer par un vote de représentation que la majorité des salariés désire qu’il soit mis fin au droit du syndicat ou du conseil syndical de négocier en leur nom.
23(4)Lorsqu’il est procédé à un vote de représentation en application du paragraphe (3) et que plus de cinquante pour cent des suffrages de tous ceux qui ont le droit de vote sont exprimés contre le syndicat ou le conseil syndical, la Commission doit déclarer que ce syndicat ou ce conseil syndical qui était accrédité, ou qui était ou qui est partie à une convention collective, selon le cas, ne représente plus les salariés de l’unité de négociation.
23(5)Aux fins de déterminer le nombre de votants ayant le droit de vote aux fins du paragraphe (4), les salariés absents de leur emploi pendant les heures d’ouverture du scrutin et ceux qui n’expriment pas leurs suffrages ne doivent pas être comptés au nombre de ceux qui ont le droit de vote.
23(6)L’employeur peut présenter une demande en application des paragraphes (1) ou (2), et les paragraphes (1) à (5) sont applicables mutatis mutandis si, dans l’application du paragraphe (3), la Commission est convaincue qu’il existe un doute sérieux quant à la question de savoir si le syndicat ou le conseil syndical est appuyé ou non par la majorité des salariés de l’unité, ou s’il a leur appui volontaire.
23(7)Un autre syndicat ou un autre conseil syndical, représentant tous salariés dans l’unité de négociation définie dans l’accréditation ou dans la convention collective, peut présenter une demande en vertu des paragraphes (1) ou (2) et les paragraphes (1) à (5) sont applicables mutatis mutandis.
23(8)Lorsque la Commission est d’avis que les salariés d’une unité ou leur employeur, ou les deux, subiraient un préjudice ou une perte grave ou irrémédiable si elle n’instruisait pas une demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2) par ces salariés ou cet employeur ou en leur nom, et qu’il n’est pas raisonnable, dans ces conditions, que les salariés ou l’employeur, selon le cas, aient à subir ce préjudice ou cette perte, une demande peut être faite en tout temps en application du présent article.
23(9)Une demande faite en vertu du paragraphe (6) ne porte pas atteinte à l’obligation d’un employeur de négocier collectivement en application des dispositions de la présente loi; néanmoins, la Commission, en attendant de donner suite à la demande ou en y donnant suite, peut, selon que les circonstances l’exigent, prolonger tous délais applicables aux négociations collectives en application de la présente loi.
1971, ch. 9, art. 24; 1987, ch. 6, art. 43
Retrait d’accréditation
23(1)Lorsqu’un syndicat ne passe pas de convention collective avec un employeur dans l’année qui suit son accréditation ou dans le délai d’un an après la date d’expiration d’une convention collective, quand l’article 21 est applicable, l’un quelconque des salariés de l’unité de négociation déterminée dans le certificat peut, sous réserve de l’article 30, demander à la Commission de déclarer que ce syndicat ne représente plus les salariés de l’unité de négociation.
23(2)Tout salarié de l’unité de négociation définie dans une convention collective peut, sous réserve de l’article 30, demander à la Commission de déclarer qu’un syndicat ou un conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation,
a) quand une convention collective d’une durée de trois ans au plus est en vigueur, seulement après le début des deux derniers mois de sa mise en application;
b) quand une convention collective d’une durée de plus de trois ans est en vigueur, seulement après le début du trente-cinquième mois de sa mise en application et avant le début du trente-septième mois, ainsi que pendant les deux mois qui précèdent immédiatement la fin de chacune des années au cours desquelles, par la suite, la convention demeure en application ou après le début des deux derniers mois de sa mise en application;
c) quand une convention collective mentionnée aux alinéas a) et b) prévoit qu’elle demeurera en vigueur pour une nouvelle durée ou pour des durées successives si l’une des parties omet de donner à l’autre un avis de résiliation ou de son désir de négocier en vue de la reconduction ou de la révision de la convention, ou de la conclusion d’une nouvelle convention, seulement dans les deux derniers mois de chacune des années au cours desquelles la convention demeure en application, ou après le début des deux derniers mois de sa mise en application.
23(3)Lorsqu’une demande est faite en vertu des paragraphes (1) ou (2), la Commission doit s’assurer du nombre de salariés formant l’unité de négociation à la date de la présentation de cette demande et, si elle est convaincue que cette demande est appuyée, au moment déterminé en application de l’alinéa 126(2)e), par quarante pour cent au moins des salariés de l’unité de négociation ou a leur appui volontaire, alors la Commission doit s’assurer par un vote de représentation que la majorité des salariés désire qu’il soit mis fin au droit du syndicat ou du conseil syndical de négocier en leur nom.
23(4)Lorsqu’il est procédé à un vote de représentation en application du paragraphe (3) et que plus de cinquante pour cent des suffrages de tous ceux qui ont le droit de vote sont exprimés contre le syndicat ou le conseil syndical, la Commission doit déclarer que ce syndicat ou ce conseil syndical qui était accrédité, ou qui était ou qui est partie à une convention collective, selon le cas, ne représente plus les salariés de l’unité de négociation.
23(5)Aux fins de déterminer le nombre de votants ayant le droit de vote aux fins du paragraphe (4), les salariés absents de leur emploi pendant les heures d’ouverture du scrutin et ceux qui n’expriment pas leurs suffrages ne doivent pas être comptés au nombre de ceux qui ont le droit de vote.
23(6)L’employeur peut présenter une demande en application des paragraphes (1) ou (2), et les paragraphes (1) à (5) sont applicables mutatis mutandis si, dans l’application du paragraphe (3), la Commission est convaincue qu’il existe un doute sérieux quant à la question de savoir si le syndicat ou le conseil syndical est appuyé ou non par la majorité des salariés de l’unité, ou s’il a leur appui volontaire.
23(7)Un autre syndicat ou un autre conseil syndical, représentant tous salariés dans l’unité de négociation définie dans l’accréditation ou dans la convention collective, peut présenter une demande en vertu des paragraphes (1) ou (2) et les paragraphes (1) à (5) sont applicables mutatis mutandis.
23(8)Lorsque la Commission est d’avis que les salariés d’une unité ou leur employeur, ou les deux, subiraient un préjudice ou une perte grave ou irrémédiable si elle n’instruisait pas une demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2) par ces salariés ou cet employeur ou en leur nom, et qu’il n’est pas raisonnable, dans ces conditions, que les salariés ou l’employeur, selon le cas, aient à subir ce préjudice ou cette perte, une demande peut être faite en tout temps en application du présent article.
23(9)Une demande faite en vertu du paragraphe (6) ne porte pas atteinte à l’obligation d’un employeur de négocier collectivement en application des dispositions de la présente loi; néanmoins, la Commission, en attendant de donner suite à la demande ou en y donnant suite, peut, selon que les circonstances l’exigent, prolonger tous délais applicables aux négociations collectives en application de la présente loi.
1971, c.9, art.24; 1987, c.6, art.43