23(3)Lorsqu’une demande est faite en vertu des paragraphes (1) ou (2), la Commission doit s’assurer du nombre de salariés formant l’unité de négociation à la date de la présentation de cette demande et, si elle est convaincue que cette demande est appuyée, au moment déterminé en application de l’alinéa 126(2)
e), par quarante pour cent au moins des salariés de l’unité de négociation ou a leur appui volontaire, alors la Commission doit s’assurer par un vote de représentation que la majorité des salariés désire qu’il soit mis fin au droit du syndicat ou du conseil syndical de négocier en leur nom.