22(3)Avant de donner suite à une demande faite en application du présent article, la Commission peut procéder ou ordonner qu’il soit procédé à toute examen des archives ou à toute autre enquête, y compris la tenue d’audiences, qu’elle juge nécessaire, procéder à tous scrutins qu’elle juge à propos d’ordonner ou les surveiller, et enfin, prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie.