Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Demande de modification de l’accréditation
22(1)Lorsqu’un syndicat est accrédité en vertu de la présente loi, une demande peut être présentée en tout temps à la Commission de modifier l’accréditation
a) pour changer le nom du syndicat ou de l’employeur, quand le nom de l’un ou l’autre a été changé,
b) pour inclure dans l’unité de nouvelles catégories particulières de salariés,
c) pour exclure de l’unité des catégories particulières de salariés, ou
d) pour réunir en une seule ordonnance des ordonnances d’accréditation antérieures.
22(2)Lorsque deux ou plusieurs syndicats sont accrédités en vertu de la présente loi, une demande peut en tout temps être présentée à la Commission en vue du fusionnement de leurs certificats en un certificat consolidé.
22(3)Avant de donner suite à une demande faite en application du présent article, la Commission peut procéder ou ordonner qu’il soit procédé à toute examen des archives ou à toute autre enquête, y compris la tenue d’audiences, qu’elle juge nécessaire, procéder à tous scrutins qu’elle juge à propos d’ordonner ou les surveiller, et enfin, prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie.
22(4)En donnant suite à une demande faite en application du présent article, la Commission doit déclarer quelles conventions collectives, s’il y en a, demeurent en vigueur et dans quelle mesure elles continuent de l’être, et celles qui doivent être résiliées, s’il y en a.
1971, ch. 9, art. 23
Demande de modification de l’accréditation
22(1)Lorsqu’un syndicat est accrédité en vertu de la présente loi, une demande peut être présentée en tout temps à la Commission de modifier l’accréditation
a) pour changer le nom du syndicat ou de l’employeur, quand le nom de l’un ou l’autre a été changé,
b) pour inclure dans l’unité de nouvelles catégories particulières de salariés,
c) pour exclure de l’unité des catégories particulières de salariés, ou
d) pour réunir en une seule ordonnance des ordonnances d’accréditation antérieures.
22(2)Lorsque deux ou plusieurs syndicats sont accrédités en vertu de la présente loi, une demande peut en tout temps être présentée à la Commission en vue du fusionnement de leurs certificats en un certificat consolidé.
22(3)Avant de donner suite à une demande faite en application du présent article, la Commission peut procéder ou ordonner qu’il soit procédé à toute examen des archives ou à toute autre enquête, y compris la tenue d’audiences, qu’elle juge nécessaire, procéder à tous scrutins qu’elle juge à propos d’ordonner ou les surveiller, et enfin, prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie.
22(4)En donnant suite à une demande faite en application du présent article, la Commission doit déclarer quelles conventions collectives, s’il y en a, demeurent en vigueur et dans quelle mesure elles continuent de l’être, et celles qui doivent être résiliées, s’il y en a.
1971, c.9, art.23