Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Accréditation d’un conseil syndical
19(1)Les articles 10, 11, 13 à 18, 20, 38 et 40 s’appliquent mutatis mutandis à une demande d’accréditation présentée par un conseil syndical; néanmoins, avant d’accréditer ce conseil comme agent négociateur pour les salariés d’une unité de négociation relevant d’un employeur, la Commission doit s’assurer que chacun des syndicats constituant le conseil a investi ce dernier de pouvoirs appropriés pour lui permettre d’assumer ses responsabilités d’agent négociateur.
19(2)Lorsque la Commission est d’avis que le requérant n’a pas été investi des pouvoirs appropriés, elle peut surseoir à statuer sur la demande pour permettre aux syndicats constituants de lui attribuer les pouvoirs supplémentaires, ou tous autres pouvoirs, que la Commission juge nécessaires.
19(3)Pour l’application des articles 14 et 15, la Commission doit considérer comme membre du conseil toute personne qui est membre d’un syndicat appartenant à ce conseil.
1971, ch. 9, art. 20
Accréditation d’un conseil syndical
19(1)Les articles 10, 11, 13 à 18, 20, 38 et 40 s’appliquent mutatis mutandis à une demande d’accréditation présentée par un conseil syndical; néanmoins, avant d’accréditer ce conseil comme agent négociateur pour les salariés d’une unité de négociation relevant d’un employeur, la Commission doit s’assurer que chacun des syndicats constituant le conseil a investi ce dernier de pouvoirs appropriés pour lui permettre d’assumer ses responsabilités d’agent négociateur.
19(2)Lorsque la Commission est d’avis que le requérant n’a pas été investi des pouvoirs appropriés, elle peut surseoir à statuer sur la demande pour permettre aux syndicats constituants de lui attribuer les pouvoirs supplémentaires, ou tous autres pouvoirs, que la Commission juge nécessaires.
19(3)Pour l’application des articles 14 et 15, la Commission doit considérer comme membre du conseil toute personne qui est membre d’un syndicat appartenant à ce conseil.
1971, c.9, art.20