Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Qualité de membres d’un syndicat
16(1)Pour l’application de l’article 14, la qualité de membre en règle est déterminée conformément aux règles que la Commission peut prescrire, sous réserve des dispositions particulières du présent article.
16(2)Lorsque la Commission est convaincue qu’un syndicat a l’habitude d’admettre des personnes en qualité de membres, sans tenir compte des conditions d’admissibilité prévues dans sa charte, ses statuts et ses règlements administratifs, la Commission ne doit pas considérer ces conditions d’admissibilité aux fins de décider si une personne est membre du syndicat ou non.
16(3)Le salarié qui, selon la Commission, a présenté une demande d’adhésion écrite à un syndicat est réputé en être membre ou membre en règle.
1971, ch. 9, art. 17; 1982, ch. 31, art. 2; 2023, ch. 30, art. 2
Qualité de membres d’un syndicat
16(1)Pour l’application de l’article 14, la qualité de membre en règle est déterminée conformément aux règles que la Commission peut prescrire, sous réserve des dispositions particulières du présent article.
16(2)Lorsque la Commission est convaincue qu’un syndicat a l’habitude d’admettre des personnes en qualité de membres, sans tenir compte des conditions d’admissibilité prévues dans sa charte, ses statuts et ses règlements administratifs, la Commission ne doit pas considérer ces conditions d’admissibilité aux fins de décider si une personne est membre du syndicat ou non.
16(3)Lorsque la Commission est convaincue qu’un salarié a présenté une demande écrite pour devenir membre d’un syndicat, l’expression « membre » ou « membre en règle » comprend une personne qui a payé au syndicat, en son propre nom, la somme d’au moins un dollar pour les droits d’admission, ou pour les cotisations mensuelles ou les autres droits périodiques du syndicat.
1971, ch. 9, art. 17; 1982, ch. 31, art. 2
Qualité de membres d’un syndicat
16(1)Pour l’application de l’article 14, la qualité de membre en règle est déterminée conformément aux règles que la Commission peut prescrire, sous réserve des dispositions particulières du présent article.
16(2)Lorsque la Commission est convaincue qu’un syndicat a l’habitude d’admettre des personnes en qualité de membres, sans tenir compte des conditions d’admissibilité prévues dans sa charte, ses statuts et ses règlements administratifs, la Commission ne doit pas considérer ces conditions d’admissibilité aux fins de décider si une personne est membre du syndicat ou non.
16(3)Lorsque la Commission est convaincue qu’un salarié a présenté une demande écrite pour devenir membre d’un syndicat, l’expression « membre » ou « membre en règle » comprend une personne qui a payé au syndicat, en son propre nom, la somme d’au moins un dollar pour les droits d’admission, ou pour les cotisations mensuelles ou les autres droits périodiques du syndicat.
1971, c.9, art.17; 1982, c.31, art.2