Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Vote préliminaire de représentation
15(1)Un syndicat, lorsqu’il fait une demande d’accréditation, peut requérir la tenue d’un vote préliminaire de représentation.
15(2)Sur une demande présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission peut établir une circonscription électorale et s’il lui semble, après examen des dossiers du syndicat et de ceux de l’employeur, qu’au moins quarante pour cent des salariés de cette circonscription électorale étaient membres du syndicat au moment de la présentation de la demande, elle peut ordonner qu’il soit procédé à un vote de représentation parmi les salariés de cette circonscription.
15(3)La Commission peut ordonner que l’urne contenant les suffrages exprimés au cours d’un vote de représentation en application du paragraphe (2), soit scellée et que les bulletins de vote ne soient pas comptés, avant que les parties aient eu toute liberté de présenter une preuve et de faire des observations.
15(4)Lorsqu’il a été procédé à un vote de représentation en application du paragraphe (2), la Commission doit décider quelle unité de salariés est habile à négocier collectivement, et si elle est convaincue que quarante pour cent au moins des salariés de l’unité de négociation étaient membres du syndicat au moment de la présentation de la demande, le vote de représentation tenu en application du paragraphe (2) a le même effet qu’un vote de représentation tenu en application du paragraphe 14(2).
1971, ch. 9, art. 16
Vote préliminaire de représentation
15(1)Un syndicat, lorsqu’il fait une demande d’accréditation, peut requérir la tenue d’un vote préliminaire de représentation.
15(2)Sur une demande présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission peut établir une circonscription électorale et s’il lui semble, après examen des dossiers du syndicat et de ceux de l’employeur, qu’au moins quarante pour cent des salariés de cette circonscription électorale étaient membres du syndicat au moment de la présentation de la demande, elle peut ordonner qu’il soit procédé à un vote de représentation parmi les salariés de cette circonscription.
15(3)La Commission peut ordonner que l’urne contenant les suffrages exprimés au cours d’un vote de représentation en application du paragraphe (2), soit scellée et que les bulletins de vote ne soient pas comptés, avant que les parties aient eu toute liberté de présenter une preuve et de faire des observations.
15(4)Lorsqu’il a été procédé à un vote de représentation en application du paragraphe (2), la Commission doit décider quelle unité de salariés est habile à négocier collectivement, et si elle est convaincue que quarante pour cent au moins des salariés de l’unité de négociation étaient membres du syndicat au moment de la présentation de la demande, le vote de représentation tenu en application du paragraphe (2) a le même effet qu’un vote de représentation tenu en application du paragraphe 14(2).
1971, c.9, art.16