Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Dispositions transitoires
143(1)Dès l’entrée en vigueur de la présente loi
a) tout avis, toute décision, toute sentence, tout consentement, toute ordonnance provisoire, toute ordonnance, toute accréditation, toutes directives, toute déclaration, tout rapport ou tout autre acte ou chose faits, donnés ou accomplis en application des dispositions de la loi intitulée Labour Relations Act, chapitre 124 des Statuts révisés de 1952, ou continués en vertu de ces dispositions, ont le même effet que s’ils avaient été faits, donnés ou accomplis en application des dispositions de la présente loi, sous réserve, néanmoins, des conditions y contenues et des dispositions de la présente loi;
b) toute sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage, passée, donnée ou rendue en application des dispositions de la loi intitulée Labour Relations Act, chapitre 124 des Statuts révisés de 1952, ou en vertu des dispositions d’une convention collective sous réserve des dispositions de cette loi, est continuée comme si elle était passée, donnée ou rendue en vertu des dispositions de la présente loi et elle est exécutoire, sous réserve des conditions de la sentence, comme si elle était passée, donnée ou rendue en application des dispositions de la présente loi;
c) toute convention collective conclue en application des dispositions de la loi intitulée Labour Relations Act, chapitre 124 des Statuts révisés de 1952, ou continuée en application de ses dispositions, continue d’être en vigueur, comme si elle avait été conclue en application des dispositions de la présente loi, sous réserve, néanmoins, des clauses de la convention et des dispositions de la présente loi;
d) toute convention collective ou convention de reconnaissance qui serait une convention collective ou une convention de reconnaissance si elle était conclue en application des dispositions de la présente loi, est réputée être une convention collective ou une convention de reconnaissance conclue en application des dispositions de la présente loi, sous réserve, néanmoins, des clauses de la convention collective ou de la convention de reconnaissance et des dispositions de la présente loi;
e) tout inspecteur assigné à une enquête, en application des dispositions de la loi intitulée Labour Relations Act, chapitre 124 des Statuts révisés de 1952, tout conciliateur assigné à une enquête ou au règlement d’un différend, en application de cette loi, tout président et tout membre nommés à une commission de conciliation ou à une commission d’enquête industrielle, en application des dispositions de cette loi, et tout arbitre nommé, ou tout président ou membre nommé à un conseil d’arbitrage, en application de ces dispositions ou en application des clauses d’une convention collective soumise aux dispositions de cette loi, doit continuer d’exercer ses fonctions, comme s’il avait été nommé en vertu des dispositions de la présente loi, sous réserve, néanmoins, des clauses du contrat d’engagement et des dispositions de la présente loi;
f) toute procédure qui a été engagée devant la Commission des relations du travail, son comité exécutif, un inspecteur, le Ministre, un conciliateur ou une commission de conciliation, en application de la loi intitulée Labour Relations Act, chapitre 124 des Statuts révisés de 1952, et qui n’a pas encore été réglée, ainsi que toute procédure qui a été engagée devant un arbitre ou un conseil d’arbitrage, en application des dispositions de cette loi ou des clauses d’une convention collective soumise aux dispositions de cette loi et qui n’a pas encore été réglée, doit continuer comme une procédure engagée en application de la présente loi, devant la Commission, son comité exécutif ou la Commission elle-même quand un comité administratif n’a pas été nommé, l’inspecteur, le conciliateur, la commission de conciliation, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, sous réserve, néanmoins, des dispositions de la présente loi; et
g) une demande tendant à obtenir un consentement de poursuivre pour une infraction commise en application de la loi intitulée Labour Relations Act, chapitre 124 des Statuts révisés de 1952, pendant que celle-ci est encore en vigueur, ou une poursuite pour une infraction commise en application de cette même loi, alors qu’elle est encore en vigueur, peut être introduite ou continuée, comme si les dispositions de cette loi étaient toujours en vigueur.
143(2)Dès l’entrée en vigueur de la présente loi,
a) la Commission ou le Ministre, selon le cas, peut modifier ou faire modifier, sur demande ou dans tout cas où il est jugé nécessaire d’agir ainsi, une action ou une chose faite, donnée ou accomplie et continuée en application de l’alinéa (1)a) pour l’adapter aux dispositions de la présente loi; néanmoins, jusqu’à cette modification, cette action ou cette chose faite, donnée ou accomplie s’applique en conformité des conditions de la présente loi;
b) la Commission, un inspecteur, le Ministre, un conciliateur, une commission de conciliation, un arbitre ou un conseil d’arbitrage, selon le cas, peut modifier ou faire modifier, sur demande ou dans tout cas où il est jugé nécessaire d’agir ainsi, une procédure continuée en application de l’alinéa (1)f) en vue de l’adapter aux procédures de la présente loi;
c) une convention collective ou une convention de reconnaissance réputée être une convention collective ou une convention de reconnaissance aux fins de la présente loi en application de l’alinéa (1)d), ne lie pas une personne ou une partie qui n’aurait pas été liée si la convention collective ou la convention de reconnaissance était entrée en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi; néanmoins, sauf comme il est prévu, cette convention collective doit être mise en application à partir de la date de son exécution et la convention de reconnaissance à partir de la date de sa signature; et
d) une demande d’accréditation ou de révocation qui est continuée en application de l’alinéa (1)f), doit être instruite en application des dispositions de la loi intitulée Labour Relations Act, chapitre 124 des Statuts révisés de 1952, comme si ces dispositions étaient en vigueur; néanmoins, l’article 16 de la présente loi s’applique mutatis mutandis à ces procédures.
143(3)Dès l’entrée en vigueur de la présente loi,
a) le paragraphe 9(5) ne s’applique pas à une convention collective conclue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ni à une convention collective qui est réputée être une convention collective, en application de l’alinéa (1)d);
b) l’article 43 ne s’applique pas à une telle convention conclue avant le 1er avril 1972;
c) le paragraphe 75(2) ne s’applique pas à un arbitrage qui a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais le paragraphe (1) de cet article lui est applicable;
d) le paragraphe 75(3) ne s’applique pas à une convention qui a pris fin avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
e) le paragraphe 76(4) ne s’applique pas à un arbitrage qui a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsque la preuve a été reçue;
f) les articles 82, 84 et le paragraphe 85(1) ne s’appliquent pas jusqu’à ce qu’une date soit fixée en vertu des dispositions du paragraphe 82(1);
g) l’article 83 ne s’applique pas à un conflit de compétence qui a été réglé avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
h) les articles 94 et 95 ne s’appliquent pas à une grève ou à un lock-out qui a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
i) l’article 106 ne s’applique pas à une plainte qui prend naissance avant l’entrée en vigueur de la présente loi; et
j) l’article 127 ne s’applique pas à des constatations faites avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
1971, ch. 9, art. 144; 1987, ch. 6, art. 43
Dispositions transitoires
143(1)Dès l’entrée en vigueur de la présente loi
a) tout avis, toute décision, toute sentence, tout consentement, toute ordonnance provisoire, toute ordonnance, toute accréditation, toutes directives, toute déclaration, tout rapport ou tout autre acte ou chose faits, donnés ou accomplis en application des dispositions de la loi intitulée Labour Relations Act, chapitre 124 des Statuts révisés de 1952, ou continués en vertu de ces dispositions, ont le même effet que s’ils avaient été faits, donnés ou accomplis en application des dispositions de la présente loi, sous réserve, néanmoins, des conditions y contenues et des dispositions de la présente loi;
b) toute sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage, passée, donnée ou rendue en application des dispositions de la loi intitulée Labour Relations Act, chapitre 124 des Statuts révisés de 1952, ou en vertu des dispositions d’une convention collective sous réserve des dispositions de cette loi, est continuée comme si elle était passée, donnée ou rendue en vertu des dispositions de la présente loi et elle est exécutoire, sous réserve des conditions de la sentence, comme si elle était passée, donnée ou rendue en application des dispositions de la présente loi;
c) toute convention collective conclue en application des dispositions de la loi intitulée Labour Relations Act, chapitre 124 des Statuts révisés de 1952, ou continuée en application de ses dispositions, continue d’être en vigueur, comme si elle avait été conclue en application des dispositions de la présente loi, sous réserve, néanmoins, des clauses de la convention et des dispositions de la présente loi;
d) toute convention collective ou convention de reconnaissance qui serait une convention collective ou une convention de reconnaissance si elle était conclue en application des dispositions de la présente loi, est réputée être une convention collective ou une convention de reconnaissance conclue en application des dispositions de la présente loi, sous réserve, néanmoins, des clauses de la convention collective ou de la convention de reconnaissance et des dispositions de la présente loi;
e) tout inspecteur assigné à une enquête, en application des dispositions de la loi intitulée Labour Relations Act, chapitre 124 des Statuts révisés de 1952, tout conciliateur assigné à une enquête ou au règlement d’un différend, en application de cette loi, tout président et tout membre nommés à une commission de conciliation ou à une commission d’enquête industrielle, en application des dispositions de cette loi, et tout arbitre nommé, ou tout président ou membre nommé à un conseil d’arbitrage, en application de ces dispositions ou en application des clauses d’une convention collective soumise aux dispositions de cette loi, doit continuer d’exercer ses fonctions, comme s’il avait été nommé en vertu des dispositions de la présente loi, sous réserve, néanmoins, des clauses du contrat d’engagement et des dispositions de la présente loi;
f) toute procédure qui a été engagée devant la Commission des relations du travail, son comité exécutif, un inspecteur, le Ministre, un conciliateur ou une commission de conciliation, en application de la loi intitulée Labour Relations Act, chapitre 124 des Statuts révisés de 1952, et qui n’a pas encore été réglée, ainsi que toute procédure qui a été engagée devant un arbitre ou un conseil d’arbitrage, en application des dispositions de cette loi ou des clauses d’une convention collective soumise aux dispositions de cette loi et qui n’a pas encore été réglée, doit continuer comme une procédure engagée en application de la présente loi, devant la Commission, son comité exécutif ou la Commission elle-même quand un comité administratif n’a pas été nommé, l’inspecteur, le conciliateur, la commission de conciliation, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, sous réserve, néanmoins, des dispositions de la présente loi; et
g) une demande tendant à obtenir un consentement de poursuivre pour une infraction commise en application de la loi intitulée Labour Relations Act, chapitre 124 des Statuts révisés de 1952, pendant que celle-ci est encore en vigueur, ou une poursuite pour une infraction commise en application de cette même loi, alors qu’elle est encore en vigueur, peut être introduite ou continuée, comme si les dispositions de cette loi étaient toujours en vigueur.
143(2)Dès l’entrée en vigueur de la présente loi,
a) la Commission ou le Ministre, selon le cas, peut modifier ou faire modifier, sur demande ou dans tout cas où il est jugé nécessaire d’agir ainsi, une action ou une chose faite, donnée ou accomplie et continuée en application de l’alinéa (1)a) pour l’adapter aux dispositions de la présente loi; néanmoins, jusqu’à cette modification, cette action ou cette chose faite, donnée ou accomplie s’applique en conformité des conditions de la présente loi;
b) la Commission, un inspecteur, le Ministre, un conciliateur, une commission de conciliation, un arbitre ou un conseil d’arbitrage, selon le cas, peut modifier ou faire modifier, sur demande ou dans tout cas où il est jugé nécessaire d’agir ainsi, une procédure continuée en application de l’alinéa (1)f) en vue de l’adapter aux procédures de la présente loi;
c) une convention collective ou une convention de reconnaissance réputée être une convention collective ou une convention de reconnaissance aux fins de la présente loi en application de l’alinéa (1)d), ne lie pas une personne ou une partie qui n’aurait pas été liée si la convention collective ou la convention de reconnaissance était entrée en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi; néanmoins, sauf comme il est prévu, cette convention collective doit être mise en application à partir de la date de son exécution et la convention de reconnaissance à partir de la date de sa signature; et
d) une demande d’accréditation ou de révocation qui est continuée en application de l’alinéa (1)f), doit être instruite en application des dispositions de la loi intitulée Labour Relations Act, chapitre 124 des Statuts révisés de 1952, comme si ces dispositions étaient en vigueur; néanmoins, l’article 16 de la présente loi s’applique mutatis mutandis à ces procédures.
143(3)Dès l’entrée en vigueur de la présente loi,
a) le paragraphe 9(5) ne s’applique pas à une convention collective conclue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ni à une convention collective qui est réputée être une convention collective, en application de l’alinéa (1)d);
b) l’article 43 ne s’applique pas à une telle convention conclue avant le 1er avril 1972;
c) le paragraphe 75(2) ne s’applique pas à un arbitrage qui a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais le paragraphe (1) de cet article lui est applicable;
d) le paragraphe 75(3) ne s’applique pas à une convention qui a pris fin avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
e) le paragraphe 76(4) ne s’applique pas à un arbitrage qui a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsque la preuve a été reçue;
f) les articles 82, 84 et le paragraphe 85(1) ne s’appliquent pas jusqu’à ce qu’une date soit fixée en vertu des dispositions du paragraphe 82(1);
g) l’article 83 ne s’applique pas à un conflit de compétence qui a été réglé avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
h) les articles 94 et 95 ne s’appliquent pas à une grève ou à un lock-out qui a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
i) l’article 106 ne s’applique pas à une plainte qui prend naissance avant l’entrée en vigueur de la présente loi; et
j) l’article 127 ne s’applique pas à des constatations faites avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
1971, c.9, art.144; 1987, c.6, art.43