Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Règlements
142Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements qui ne sont pas incompatibles avec toute autre disposition de la présente loi,
a) concernant le délai dans lequel tout ce qu’autorise la présente loi doit être fait;
b) prescrivant et réglementant le recrutement d’experts ou adjoints techniques par des médiateurs, des agents de médiation ou des commissions de conciliation;
c) concernant la détention de documents qui doivent être remis à la Commission ou au Ministre, en application de la présente loi;
d) exigeant le dépôt au bureau du Ministre des sentences des arbitres ou des conseils d’arbitrage;
e) prescrivant les formules et prévoyant leur mode d’utilisation, y compris les formules selon lesquelles les décisions, les directives, les déterminations, les ordonnances provisoires et les ordonnances, en application des dispositions des articles 55, 55.01, 83, 84, 87, 88 et 106, doivent être déposées à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick; et
f) visant en général à une meilleure application de la présente loi.
1971, ch. 9, art. 143; 1979, ch. 41, art. 65; 1997, ch. 6, art. 7; 2023, ch. 17, art. 110
Règlements
142Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements qui ne sont pas incompatibles avec toute autre disposition de la présente loi,
a) concernant le délai dans lequel tout ce qu’autorise la présente loi doit être fait;
b) prescrivant et réglementant le recrutement d’experts ou adjoints techniques par des médiateurs, des agents de médiation ou des commissions de conciliation;
c) concernant la détention de documents qui doivent être remis à la Commission ou au Ministre, en application de la présente loi;
d) exigeant le dépôt au bureau du Ministre des sentences des arbitres ou des conseils d’arbitrage;
e) prescrivant les formules et prévoyant leur mode d’utilisation, y compris les formules selon lesquelles les décisions, les directives, les déterminations, les ordonnances provisoires et les ordonnances, en application des dispositions des articles 55, 55.01, 83, 84, 87, 88 et 106, doivent être déposées à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; et
f) visant en général à une meilleure application de la présente loi.
1971, ch. 9, art. 143; 1979, ch. 41, art. 65; 1997, ch. 6, art. 7
Règlements
142Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements qui ne sont pas incompatibles avec toute autre disposition de la présente loi,
a) concernant le délai dans lequel tout ce qu’autorise la présente loi doit être fait;
b) prescrivant et réglementant le recrutement d’experts ou adjoints techniques par des médiateurs, des agents de médiation ou des commissions de conciliation;
c) concernant la détention de documents qui doivent être remis à la Commission ou au Ministre, en application de la présente loi;
d) exigeant le dépôt au bureau du Ministre des sentences des arbitres ou des conseils d’arbitrage;
e) prescrivant les formules et prévoyant leur mode d’utilisation, y compris les formules selon lesquelles les décisions, les directives, les déterminations, les ordonnances provisoires et les ordonnances, en application des dispositions des articles 55, 55.01, 83, 84, 87, 88 et 106, doivent être déposées à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; et
f) visant en général à une meilleure application de la présente loi.
1971, c.9, art.143; 1979, c.41, art.65; 1997, c.6, art.7