Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Vote de représentation
14(1)Lorsque, en exécution d’une demande d’accréditation présentée par un syndicat en vertu de la présente loi, la Commission a décidé qu’une unité de salariés est habile à négocier collectivement, elle doit s’assurer du nombre de salariés dans l’unité de négociation à la date de la présentation de la demande et du nombre de salariés composant cette unité, qui étaient membres du syndicat à l’époque établie en application de l’alinéa 126(2)e).
14(2)Si la Commission est convaincue que quarante pour cent au moins et soixante pour cent au plus des salariés de l’unité de négociation sont membres en règle du syndicat, elle peut ordonner qu’il soit procédé à un vote de représentation.
14(3)Si, lors du vote de représentation, plus de cinquante pour cent des suffrages de tous ceux qui ont le droit de vote sont exprimés en faveur du syndicat et, dans les autres cas, si la Commission est convaincue que plus de soixante pour cent des salariés de l’unité de négociation sont membres en règle du syndicat, la Commission doit accréditer ce syndicat comme agent négociateur des salariés de l’unité de négociation.
14(4)Aux fins de déterminer le nombre d’électeurs qui ont le droit de vote aux fins du paragraphe (3), les salariés qui sont absents de leur emploi pendant les heures de tenue du scrutin et qui n’ont pas exprimé leurs suffrages, ne sont pas comptés au nombre de ceux qui ont le droit de vote.
14(5)Si, lors d’une demande à laquelle le présent article se réfère, la Commission est convaincue que plus de cinquante pour cent des salariés d’une unité de négociation sont membres en règle du syndicat, elle peut accréditer ce syndicat comme agent négociateur sans procéder à un vote de représentation.
1971, ch. 9, art. 15
Vote de représentation
14(1)Lorsque, en exécution d’une demande d’accréditation présentée par un syndicat en vertu de la présente loi, la Commission a décidé qu’une unité de salariés est habile à négocier collectivement, elle doit s’assurer du nombre de salariés dans l’unité de négociation à la date de la présentation de la demande et du nombre de salariés composant cette unité, qui étaient membres du syndicat à l’époque établie en application de l’alinéa 126(2)e).
14(2)Si la Commission est convaincue que quarante pour cent au moins et soixante pour cent au plus des salariés de l’unité de négociation sont membres en règle du syndicat, elle peut ordonner qu’il soit procédé à un vote de représentation.
14(3)Si, lors du vote de représentation, plus de cinquante pour cent des suffrages de tous ceux qui ont le droit de vote sont exprimés en faveur du syndicat et, dans les autres cas, si la Commission est convaincue que plus de soixante pour cent des salariés de l’unité de négociation sont membres en règle du syndicat, la Commission doit accréditer ce syndicat comme agent négociateur des salariés de l’unité de négociation.
14(4)Aux fins de déterminer le nombre d’électeurs qui ont le droit de vote aux fins du paragraphe (3), les salariés qui sont absents de leur emploi pendant les heures de tenue du scrutin et qui n’ont pas exprimé leurs suffrages, ne sont pas comptés au nombre de ceux qui ont le droit de vote.
14(5)Si, lors d’une demande à laquelle le présent article se réfère, la Commission est convaincue que plus de cinquante pour cent des salariés d’une unité de négociation sont membres en règle du syndicat, elle peut accréditer ce syndicat comme agent négociateur sans procéder à un vote de représentation.
1971, c.9, art.15