Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Dépôts requis par les syndicats et organisations
139(1)Tout syndicat, tout conseil syndical ou toute organisation d’employeurs doit remettre au Ministre une copie, certifiée conforme et véritable par ses dirigeants attitrés, de sa constitution, de ses règlements administratifs et de ses règles, ou d’autres instruments ou documents contenant un exposé complet et détaillé de ses buts et de ses objets.
139(2)Lorsqu’un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs révise sa constitution, ses règlements administratifs ou ses règles, il doit adresser au Ministre une copie de ces clauses revisées dans les soixante jours qui suivent cette révision.
139(3)La Commission peut ordonner à un syndicat, à un conseil syndical ou à une organisation d’employeurs de déposer à la Commission, dans le délai fixé dans ses directives, une copie de sa constitution, de ses règlements administratifs et de ses règles, ainsi qu’une déclaration de son président ou de son secrétaire indiquant les noms et adresses de ses dirigeants; et le syndicat, le conseil syndical ou l’organisation d’employeurs doit se conformer à ces directives.
139(4)Tout syndicat doit, sur demande d’un membre, lui donner, sans frais, une copie de l’état financier vérifié de ses affaires à la fin de sa dernière année financière, certifiée conforme par son trésorier ou par un autre fonctionnaire responsable de la manipulation et de l’administration des fonds; sur une plainte de tout membre à l’effet que le syndicat a omis de lui faire parvenir cet état, la Commission peut ordonner à ce dernier de remettre au chef administratif, dans un délai qu’elle peut fixer, une copie de l’état financier vérifié des affaires du syndicat à la fin de sa dernière année financière, vérifiée par un affidavit du trésorier ou d’un autre fonctionnaire responsable de la manipulation et de l’administration des fonds, et d’en fournir une copie aux membres du syndicat, selon que la Commission l’ordonne dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, et le syndicat doit se conformer à ces directives.
139(5)Nulle procédure engagée en vertu de la présente loi n’est invalide du fait qu’il n’a pas été satisfait aux dispositions des paragraphes (1) à (4).
1971, ch. 9, art. 140
Dépôts requis par les syndicats et organisations
139(1)Tout syndicat, tout conseil syndical ou toute organisation d’employeurs doit remettre au Ministre une copie, certifiée conforme et véritable par ses dirigeants attitrés, de sa constitution, de ses règlements administratifs et de ses règles, ou d’autres instruments ou documents contenant un exposé complet et détaillé de ses buts et de ses objets.
139(2)Lorsqu’un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs révise sa constitution, ses règlements administratifs ou ses règles, il doit adresser au Ministre une copie de ces clauses revisées dans les soixante jours qui suivent cette révision.
139(3)La Commission peut ordonner à un syndicat, à un conseil syndical ou à une organisation d’employeurs de déposer à la Commission, dans le délai fixé dans ses directives, une copie de sa constitution, de ses règlements administratifs et de ses règles, ainsi qu’une déclaration de son président ou de son secrétaire indiquant les noms et adresses de ses dirigeants; et le syndicat, le conseil syndical ou l’organisation d’employeurs doit se conformer à ces directives.
139(4)Tout syndicat doit, sur demande d’un membre, lui donner, sans frais, une copie de l’état financier vérifié de ses affaires à la fin de sa dernière année financière, certifiée conforme par son trésorier ou par un autre fonctionnaire responsable de la manipulation et de l’administration des fonds; sur une plainte de tout membre à l’effet que le syndicat a omis de lui faire parvenir cet état, la Commission peut ordonner à ce dernier de remettre au chef administratif, dans un délai qu’elle peut fixer, une copie de l’état financier vérifié des affaires du syndicat à la fin de sa dernière année financière, vérifiée par un affidavit du trésorier ou d’un autre fonctionnaire responsable de la manipulation et de l’administration des fonds, et d’en fournir une copie aux membres du syndicat, selon que la Commission l’ordonne dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, et le syndicat doit se conformer à ces directives.
139(5)Nulle procédure engagée en vertu de la présente loi n’est invalide du fait qu’il n’a pas été satisfait aux dispositions des paragraphes (1) à (4).
1971, c.9, art.140