Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Divulgation de renseignements
138(1)Les archives d’un syndicat relatives à ses membres ou tous dossiers qui peuvent révéler si une personne est membre d’un syndicat ou non, ou si elle désire ou non être représentée par un syndicat ou un conseil syndical, lorsqu’ils sont produits dans une procédure engagée devant la Commission, sont exclusivement réservés à l’usage de cette dernière et de ses fonctionnaires et ne doivent être divulgués qu’avec son consentement; de même, sans son consentement, il ne peut être imposé à quiconque de révéler si une personne est membre d’un syndicat ou non, ou si elle désire ou non être représentée par un syndicat ou par un conseil syndical.
138(2)Aucun membre de la Commission, ni son chef administratif, ni l’un quelconque de ses fonctionnaires, commis ou employés, ne doivent être requis de témoigner dans un procès civil au sujet de renseignements obtenus dans l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi.
138(3)Aucun renseignement, ni aucune pièce fournie à un conciliateur, à un médiateur ou à un agent de médiation ou reçu par lui,
a) en application de la présente loi, ou
b) au cours des efforts qu’un conciliateur ou un agent de médiation peut faire pour conclure, suivant les directives du Ministre, une convention collective, après que ce dernier
(i) a remis le rapport d’une commission de conciliation, ou
(ii) a informé les parties qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation,
ne doit être révélée, sauf au Ministre, au sous-ministre ou au directeur des relations industrielles relevant du Ministre.
138(4)Aucun rapport d’un conciliateur, d’un médiateur ou d’un agent de médiation ne doit être révélé, sauf au Ministre, au sous-ministre ou au directeur des relations industrielles relevant du Ministre; néanmoins, rien dans le présent article n’empêche que le rapport de ce fonctionnaire soit mis à la disposition d’une commission de conciliation constituée à la suite d’une procédure qui était déjà devant le conciliateur, le médiateur ou l’agent de médiation.
138(5)Le Ministre, le sous-ministre, le directeur des relations industrielles relevant du Ministre, un conciliateur, un médiateur ou un agent de médiation nommé en application de la présente loi, ou toute personne désignée par le Ministre pour essayer de conclure une convention collective, n’est pas un témoin qualifié ou contraignable dans des procédures engagées devant une cour ou un autre tribunal quant aux renseignements, aux pièces ou au rapport mentionnés aux paragraphes (3) ou (4), ou relativement à tous renseignements ou documents qui lui ont été donnés ou qu’il a reçus, ou à tout exposé qui lui a été fait ou qu’il a fait dans ses efforts en vue de conclure une convention collective.
138(6)Le président ou tout autre membre d’une commission de conciliation n’est pas un témoin habile à témoigner ou contraignable dans des procédures engagées devant une cour ou un autre tribunal relativement
a) aux renseignements qui lui ont été donnés ou aux pièces qu’il a reçues,
b) à une preuve qui lui a été soumise ou à une observation qui lui a été faite, ou
c) à un exposé qu’il a fait lui-même,
dans le cadre de ses fonctions en application de la présente loi.
138(7)Aucun renseignement ni aucune pièce fournie au chef administratif ou qu’il a reçue, ou qu’a reçue une personne nommée par lui en application de l’article 106 ni aucun rapport fait par cette personne ne doit être divulgué, sauf à la Commission ou de la manière autorisée par la Commission, et un membre de la Commission et une telle personne n’est pas un témoin habile à témoigner ou contraignable dans des procédures engagées devant une cour ou un autre tribunal quant à ces renseignements, à ces pièces ou à ce rapport.
1971, ch. 9, art. 139; 1982, ch. 3, art. 36; 1983, ch. 30, art. 15; 1985, ch. 51, art. 16; 1986, ch. 8, art. 59; 1992, ch. 2, art. 28; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2006, ch. 16, art. 89
Divulgation de renseignements
138(1)Les archives d’un syndicat relatives à ses membres ou tous dossiers qui peuvent révéler si une personne est membre d’un syndicat ou non, ou si elle désire ou non être représentée par un syndicat ou un conseil syndical, lorsqu’ils sont produits dans une procédure engagée devant la Commission, sont exclusivement réservés à l’usage de cette dernière et de ses fonctionnaires et ne doivent être divulgués qu’avec son consentement; de même, sans son consentement, il ne peut être imposé à quiconque de révéler si une personne est membre d’un syndicat ou non, ou si elle désire ou non être représentée par un syndicat ou par un conseil syndical.
138(2)Aucun membre de la Commission, ni son chef administratif, ni l’un quelconque de ses fonctionnaires, commis ou employés, ne doivent être requis de témoigner dans un procès civil au sujet de renseignements obtenus dans l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi.
138(3)Aucun renseignement, ni aucune pièce fournie à un conciliateur, à un médiateur ou à un agent de médiation ou reçu par lui,
a) en application de la présente loi, ou
b) au cours des efforts qu’un conciliateur ou un agent de médiation peut faire pour conclure, suivant les directives du Ministre, une convention collective, après que ce dernier
(i) a remis le rapport d’une commission de conciliation, ou
(ii) a informé les parties qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation,
ne doit être révélée, sauf au Ministre, au sous-ministre ou au directeur des relations industrielles relevant du Ministre.
138(4)Aucun rapport d’un conciliateur, d’un médiateur ou d’un agent de médiation ne doit être révélé, sauf au Ministre, au sous-ministre ou au directeur des relations industrielles relevant du Ministre; néanmoins, rien dans le présent article n’empêche que le rapport de ce fonctionnaire soit mis à la disposition d’une commission de conciliation constituée à la suite d’une procédure qui était déjà devant le conciliateur, le médiateur ou l’agent de médiation.
138(5)Le Ministre, le sous-ministre, le directeur des relations industrielles relevant du Ministre, un conciliateur, un médiateur ou un agent de médiation nommé en application de la présente loi, ou toute personne désignée par le Ministre pour essayer de conclure une convention collective, n’est pas un témoin qualifié ou contraignable dans des procédures engagées devant une cour ou un autre tribunal quant aux renseignements, aux pièces ou au rapport mentionnés aux paragraphes (3) ou (4), ou relativement à tous renseignements ou documents qui lui ont été donnés ou qu’il a reçus, ou à tout exposé qui lui a été fait ou qu’il a fait dans ses efforts en vue de conclure une convention collective.
138(6)Le président ou tout autre membre d’une commission de conciliation n’est pas un témoin habile à témoigner ou contraignable dans des procédures engagées devant une cour ou un autre tribunal relativement
a) aux renseignements qui lui ont été donnés ou aux pièces qu’il a reçues,
b) à une preuve qui lui a été soumise ou à une observation qui lui a été faite, ou
c) à un exposé qu’il a fait lui-même,
dans le cadre de ses fonctions en application de la présente loi.
138(7)Aucun renseignement ni aucune pièce fournie au chef administratif ou qu’il a reçue, ou qu’a reçue une personne nommée par lui en application de l’article 106 ni aucun rapport fait par cette personne ne doit être divulgué, sauf à la Commission ou de la manière autorisée par la Commission, et un membre de la Commission et une telle personne n’est pas un témoin habile à témoigner ou contraignable dans des procédures engagées devant une cour ou un autre tribunal quant à ces renseignements, à ces pièces ou à ce rapport.
1971, c.9, art.139; 1982, c.3, art.36; 1983, c.30, art.15; 1985, c.51, art.16; 1986, c.8, art.59; 1992, c.2, art.28; 1998, c.41, art.66; 2000, c.26, art.163; 2006, c.16, art.89