137(1)La production, devant un tribunal, d’un document présenté comme étant ou contenant une copie d’une décision, d’une sentence, d’une ordonnance provisoire, d’une ordonnance, de directives, d’une déclaration, ou d’un rapport de la Commission, d’un conciliateur, d’un médiateur, d’un agent de médiation, d’une commission de conciliation, d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage et présenté comme étant signé soit par un membre de la Commission ou par son chef administratif, soit par le conciliateur, le médiateur, l’agent de médiation, le président de la commission de conciliation, l’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage, selon le cas, constitue une preuve
prima facie de ce document, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé.