Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Preuve
137(1)La production, devant un tribunal, d’un document présenté comme étant ou contenant une copie d’une décision, d’une sentence, d’une ordonnance provisoire, d’une ordonnance, de directives, d’une déclaration, ou d’un rapport de la Commission, d’un conciliateur, d’un médiateur, d’un agent de médiation, d’une commission de conciliation, d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage et présenté comme étant signé soit par un membre de la Commission ou par son chef administratif, soit par le conciliateur, le médiateur, l’agent de médiation, le président de la commission de conciliation, l’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage, selon le cas, constitue une preuve prima facie de ce document, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé.
137(2)Un certificat présenté comme étant signé par le Ministre ou par le sous-ministre, ou par un fonctionnaire désigné par le Ministre, établissant qu’un rapport, qu’une requête, ou qu’un avis a ou n’a pas été reçu ou donné par le Ministre, conformément à la présente loi, et, s’il a été reçu ou donné, établissant la date à laquelle il a été reçu ou donné, constitue une preuve prima facie des faits qui y sont mentionnés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui l’a signé.
137(3)Lorsqu’une nomination, une ordonnance ou des directives doivent être faites ou données par le Ministre, en application de la présente loi, celui-ci peut autoriser le sous-ministre à faire la nomination, à rendre l’ordonnance ou à émettre les directives et un document présenté comme étant ou contenant une copie de cette nomination, de cette ordonnance ou de ces directives et ostensiblement signé par le Ministre ou par le sous-ministre doit être accepté par tout tribunal comme preuve de la nomination, de l’ordonnance ou des directives.
1971, ch. 9, art. 138; 1982, ch. 3, art. 36; 1983, ch. 30, art. 15; 1986, ch. 8, art. 59; 1992, ch. 2, art. 28; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2006, ch. 16, art. 89
Preuve
137(1)La production, devant un tribunal, d’un document présenté comme étant ou contenant une copie d’une décision, d’une sentence, d’une ordonnance provisoire, d’une ordonnance, de directives, d’une déclaration, ou d’un rapport de la Commission, d’un conciliateur, d’un médiateur, d’un agent de médiation, d’une commission de conciliation, d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage et présenté comme étant signé soit par un membre de la Commission ou par son chef administratif, soit par le conciliateur, le médiateur, l’agent de médiation, le président de la commission de conciliation, l’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage, selon le cas, constitue une preuve prima facie de ce document, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé.
137(2)Un certificat présenté comme étant signé par le Ministre ou par le sous-ministre, ou par un fonctionnaire désigné par le Ministre, établissant qu’un rapport, qu’une requête, ou qu’un avis a ou n’a pas été reçu ou donné par le Ministre, conformément à la présente loi, et, s’il a été reçu ou donné, établissant la date à laquelle il a été reçu ou donné, constitue une preuve prima facie des faits qui y sont mentionnés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui l’a signé.
137(3)Lorsqu’une nomination, une ordonnance ou des directives doivent être faites ou données par le Ministre, en application de la présente loi, celui-ci peut autoriser le sous-ministre à faire la nomination, à rendre l’ordonnance ou à émettre les directives et un document présenté comme étant ou contenant une copie de cette nomination, de cette ordonnance ou de ces directives et ostensiblement signé par le Ministre ou par le sous-ministre doit être accepté par tout tribunal comme preuve de la nomination, de l’ordonnance ou des directives.
1971, c.9, art.138; 1982, c.3, art.36; 1983, c.30, art.15; 1986, c.8, art.59; 1992, c.2, art.28; 1998, c.41, art.66; 2000, c.26, art.163; 2006, c.16, art.89