Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Signification des documents
136(1)Tout avis, toute ordonnance provisoire, toute ordonnance, toute décision, toute sentence, toute directive, toute déclaration, tout rapport, ou toute autre pièce ou document appelé ou autorisé à être signifié ou envoyé aux fins de la présente loi ou d’une procédure engagée en application de celle-ci, peut être signifié ou envoyé, en remettant l’original ou une copie conforme,
a) à la personne en cause ou à celle à qui la signification peut être faite en application de l’article 134, ou à sa résidence,
b) à la personne en cause ou à celle à qui la signification peut être faite en application de l’article 134, ou à son adresse d’affaires, ou
c) à toute personne, apparemment en charge à l’adresse d’affaires de la personne en cause ou de celle à qui la signification peut être faite en application de l’article 134.
136(2)Tout instrument mentionné au paragraphe (1), qu’il soit visé ou non dans ce paragraphe, peut être signifié ou envoyé, en remettant l’original ou une copie conforme,
a) à la personne à qui la signification doit être faite, ou à sa résidence,
b) à la personne à qui la signification doit être faite, ou à son adresse d’affaires,
c) à toute personne apparemment en charge à l’adresse d’affaires de la personne à qui la signification doit être faite, ou
d) lorsque la remise doit être faite à un syndicat, à un conseil syndical ou à une organisation d’employeurs, à un dirigeant du syndicat, du conseil syndical ou de l’organisation d’employeurs.
136(3)Tout instrument mentionné au paragraphe (1), aux fins de la présente loi ou des procédures engagées en application de celle-ci, peut être envoyé par la poste et, dans ce cas, il est réputé, sauf preuve contraire, avoir été reçu par le destinataire par la voie du courrier ordinaire.
136(4)Lorsqu’un instrument mentionné au paragraphe (3) doit être signifié ou envoyé à un employeur, l’enveloppe dans laquelle il est contenu, aux fins du paragraphe (3), est réputée être convenablement adressée, même si elle ne porte pas le nom de l’employeur, si elle porte l’adresse de l’établissement ou du siège d’affaires dont il a la direction, avec, en outre, l’indication exacte de l’adresse postale.
136(5)Lorsqu’une personne, une organisation d’employeurs, un syndicat ou un conseil syndical, produit la preuve qu’il n’a pas reçu une détermination, une ordonnance, une ordonnance provisoire ou des directives en application des articles 83, 84, 87, 88 ou 106, ou bien une décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage constitué en application des dispositions de l’article 55 ou 55.01, qui a été envoyé par la poste à cette personne, cette organisation d’employeurs, ce syndicat ou ce conseil syndical et adressé à sa dernière adresse connue, cette preuve constitue un moyen de défense quant à cette personne, cette organisation d’employeurs, ce syndicat ou ce conseil syndical contre une demande tendant à obtenir le consentement d’intenter une poursuite, contre cette poursuite elle-même, ou contre toutes procédures pour exécuter cette détermination, cette ordonnance provisoire, cette ordonnance, ces directives, cette décision ou cette sentence au même titre qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour.
136(6)Lorsqu’en application de l’article 33 un avis a été donné par lettre recommandée et que le destinataire prétend qu’il ne l’a pas reçu, la personne, l’organisation d’employeurs, le syndicat ou le conseil syndical qui a donné l’avis, peut en donner un second au destinataire immédiatement après s’être assuré que le premier n’a pas été reçu; néanmoins, le second avis ne peut, en aucun cas, être donné plus de trois mois à compter du jour où le premier avis a été déposé à la poste et, aux fins de la présente loi, il a la même valeur et le même effet que le premier aurait eu s’il avait été reçu par le destinataire.
136(7)Une demande d’accréditation, d’agrément, de déclaration portant qu’un syndicat ou un conseil syndical ne représente plus les salariés d’une unité de négociation, ou une demande de révocation de l’agrément d’une organisation d’employeurs, si elle est envoyée par lettre recommandée, adressée à la Commission, à Fredericton, est réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été déposée à la poste.
136(8)Une décision, une détermination, une ordonnance provisoire, une ordonnance, des directives, une déclaration ou un règlement de la Commission, un avis du Ministre portant qu’il ne juge pas utile de nommer un conciliateur ou une commission de conciliation, un avis du Ministre relatif au rapport d’un conciliateur, un rapport d’une commission de conciliation, d’un médiateur ou d’un agent de médiation, ou bien une décision ou une sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage constitué en application des dispositions de l’article 55 ou 55.01,
a) lorsqu’elle est envoyée par la poste à la personne, à l’organisation d’employeurs, au syndicat ou au conseil syndical, à leur dernière adresse connue, est réputée avoir été remise le deuxième jour qui suit celui où elle a été déposée à la poste, ou
b) lorsqu’elle est livrée à une personne, à une organisation d’employeurs, à un syndicat, à un conseil syndical, à leur dernière adresse connue, est réputée avoir été remise le jour qui suit celui où elle a été livrée.
1971, ch. 9, art. 137; 1997, ch. 6, art. 6; 2023, ch. 17, art. 110
Signification des documents
136(1)Tout avis, toute ordonnance provisoire, toute ordonnance, toute décision, toute sentence, toute directive, toute déclaration, tout rapport, ou toute autre pièce ou document appelé ou autorisé à être signifié ou envoyé aux fins de la présente loi ou d’une procédure engagée en application de celle-ci, peut être signifié ou envoyé, en remettant l’original ou une copie conforme,
a) à la personne en cause ou à celle à qui la signification peut être faite en application de l’article 134, ou à sa résidence,
b) à la personne en cause ou à celle à qui la signification peut être faite en application de l’article 134, ou à son adresse d’affaires, ou
c) à toute personne, apparemment en charge à l’adresse d’affaires de la personne en cause ou de celle à qui la signification peut être faite en application de l’article 134.
136(2)Tout instrument mentionné au paragraphe (1), qu’il soit visé ou non dans ce paragraphe, peut être signifié ou envoyé, en remettant l’original ou une copie conforme,
a) à la personne à qui la signification doit être faite, ou à sa résidence,
b) à la personne à qui la signification doit être faite, ou à son adresse d’affaires,
c) à toute personne apparemment en charge à l’adresse d’affaires de la personne à qui la signification doit être faite, ou
d) lorsque la remise doit être faite à un syndicat, à un conseil syndical ou à une organisation d’employeurs, à un dirigeant du syndicat, du conseil syndical ou de l’organisation d’employeurs.
136(3)Tout instrument mentionné au paragraphe (1), aux fins de la présente loi ou des procédures engagées en application de celle-ci, peut être envoyé par le service des postes de Sa Majesté et, dans ce cas, il est réputé, sauf preuve contraire, avoir été reçu par le destinataire par la voie du courrier ordinaire.
136(4)Lorsqu’un instrument mentionné au paragraphe (3) doit être signifié ou envoyé à un employeur, l’enveloppe dans laquelle il est contenu, aux fins du paragraphe (3), est réputée être convenablement adressée, même si elle ne porte pas le nom de l’employeur, si elle porte l’adresse de l’établissement ou du siège d’affaires dont il a la direction, avec, en outre, l’indication exacte de l’adresse postale.
136(5)Lorsqu’une personne, une organisation d’employeurs, un syndicat ou un conseil syndical, produit la preuve qu’il n’a pas reçu une détermination, une ordonnance, une ordonnance provisoire ou des directives en application des articles 83, 84, 87, 88 ou 106, ou bien une décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage constitué en application des dispositions de l’article 55 ou 55.01, qui a été envoyé par la poste à cette personne, cette organisation d’employeurs, ce syndicat ou ce conseil syndical et adressé à sa dernière adresse connue, cette preuve constitue un moyen de défense quant à cette personne, cette organisation d’employeurs, ce syndicat ou ce conseil syndical contre une demande tendant à obtenir le consentement d’intenter une poursuite, contre cette poursuite elle-même, ou contre toutes procédures pour exécuter cette détermination, cette ordonnance provisoire, cette ordonnance, ces directives, cette décision ou cette sentence au même titre qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour.
136(6)Lorsqu’en application de l’article 33 un avis a été donné par lettre recommandée et que le destinataire prétend qu’il ne l’a pas reçu, la personne, l’organisation d’employeurs, le syndicat ou le conseil syndical qui a donné l’avis, peut en donner un second au destinataire immédiatement après s’être assuré que le premier n’a pas été reçu; néanmoins, le second avis ne peut, en aucun cas, être donné plus de trois mois à compter du jour où le premier avis a été déposé à la poste et, aux fins de la présente loi, il a la même valeur et le même effet que le premier aurait eu s’il avait été reçu par le destinataire.
136(7)Une demande d’accréditation, d’agrément, de déclaration portant qu’un syndicat ou un conseil syndical ne représente plus les salariés d’une unité de négociation, ou une demande de révocation de l’agrément d’une organisation d’employeurs, si elle est envoyée par lettre recommandée, adressée à la Commission, à Fredericton, est réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été déposée à la poste.
136(8)Une décision, une détermination, une ordonnance provisoire, une ordonnance, des directives, une déclaration ou un règlement de la Commission, un avis du Ministre portant qu’il ne juge pas utile de nommer un conciliateur ou une commission de conciliation, un avis du Ministre relatif au rapport d’un conciliateur, un rapport d’une commission de conciliation, d’un médiateur ou d’un agent de médiation, ou bien une décision ou une sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage constitué en application des dispositions de l’article 55 ou 55.01,
a) lorsqu’elle est envoyée par la poste à la personne, à l’organisation d’employeurs, au syndicat ou au conseil syndical, à leur dernière adresse connue, est réputée avoir été remise le deuxième jour qui suit celui où elle a été déposée à la poste, ou
b) lorsqu’elle est livrée à une personne, à une organisation d’employeurs, à un syndicat, à un conseil syndical, à leur dernière adresse connue, est réputée avoir été remise le jour qui suit celui où elle a été livrée.
1971, ch. 9, art. 137; 1997, ch. 6, art. 6
Signification des documents
136(1)Tout avis, toute ordonnance provisoire, toute ordonnance, toute décision, toute sentence, toute directive, toute déclaration, tout rapport, ou toute autre pièce ou document appelé ou autorisé à être signifié ou envoyé aux fins de la présente loi ou d’une procédure engagée en application de celle-ci, peut être signifié ou envoyé, en remettant l’original ou une copie conforme,
a) à la personne en cause ou à celle à qui la signification peut être faite en application de l’article 134, ou à sa résidence,
b) à la personne en cause ou à celle à qui la signification peut être faite en application de l’article 134, ou à son adresse d’affaires, ou
c) à toute personne, apparemment en charge à l’adresse d’affaires de la personne en cause ou de celle à qui la signification peut être faite en application de l’article 134.
136(2)Tout instrument mentionné au paragraphe (1), qu’il soit visé ou non dans ce paragraphe, peut être signifié ou envoyé, en remettant l’original ou une copie conforme,
a) à la personne à qui la signification doit être faite, ou à sa résidence,
b) à la personne à qui la signification doit être faite, ou à son adresse d’affaires,
c) à toute personne apparemment en charge à l’adresse d’affaires de la personne à qui la signification doit être faite, ou
d) lorsque la remise doit être faite à un syndicat, à un conseil syndical ou à une organisation d’employeurs, à un dirigeant du syndicat, du conseil syndical ou de l’organisation d’employeurs.
136(3)Tout instrument mentionné au paragraphe (1), aux fins de la présente loi ou des procédures engagées en application de celle-ci, peut être envoyé par le service des postes de Sa Majesté et, dans ce cas, il est réputé, sauf preuve contraire, avoir été reçu par le destinataire par la voie du courrier ordinaire.
136(4)Lorsqu’un instrument mentionné au paragraphe (3) doit être signifié ou envoyé à un employeur, l’enveloppe dans laquelle il est contenu, aux fins du paragraphe (3), est réputée être convenablement adressée, même si elle ne porte pas le nom de l’employeur, si elle porte l’adresse de l’établissement ou du siège d’affaires dont il a la direction, avec, en outre, l’indication exacte de l’adresse postale.
136(5)Lorsqu’une personne, une organisation d’employeurs, un syndicat ou un conseil syndical, produit la preuve qu’il n’a pas reçu une détermination, une ordonnance, une ordonnance provisoire ou des directives en application des articles 83, 84, 87, 88 ou 106, ou bien une décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage constitué en application des dispositions de l’article 55 ou 55.01, qui a été envoyé par la poste à cette personne, cette organisation d’employeurs, ce syndicat ou ce conseil syndical et adressé à sa dernière adresse connue, cette preuve constitue un moyen de défense quant à cette personne, cette organisation d’employeurs, ce syndicat ou ce conseil syndical contre une demande tendant à obtenir le consentement d’intenter une poursuite, contre cette poursuite elle-même, ou contre toutes procédures pour exécuter cette détermination, cette ordonnance provisoire, cette ordonnance, ces directives, cette décision ou cette sentence au même titre qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour.
136(6)Lorsqu’en application de l’article 33 un avis a été donné par lettre recommandée et que le destinataire prétend qu’il ne l’a pas reçu, la personne, l’organisation d’employeurs, le syndicat ou le conseil syndical qui a donné l’avis, peut en donner un second au destinataire immédiatement après s’être assuré que le premier n’a pas été reçu; néanmoins, le second avis ne peut, en aucun cas, être donné plus de trois mois à compter du jour où le premier avis a été déposé à la poste et, aux fins de la présente loi, il a la même valeur et le même effet que le premier aurait eu s’il avait été reçu par le destinataire.
136(7)Une demande d’accréditation, d’agrément, de déclaration portant qu’un syndicat ou un conseil syndical ne représente plus les salariés d’une unité de négociation, ou une demande de révocation de l’agrément d’une organisation d’employeurs, si elle est envoyée par lettre recommandée, adressée à la Commission, à Fredericton, est réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été déposée à la poste.
136(8)Une décision, une détermination, une ordonnance provisoire, une ordonnance, des directives, une déclaration ou un règlement de la Commission, un avis du Ministre portant qu’il ne juge pas utile de nommer un conciliateur ou une commission de conciliation, un avis du Ministre relatif au rapport d’un conciliateur, un rapport d’une commission de conciliation, d’un médiateur ou d’un agent de médiation, ou bien une décision ou une sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage constitué en application des dispositions de l’article 55 ou 55.01,
a) lorsqu’elle est envoyée par la poste à la personne, à l’organisation d’employeurs, au syndicat ou au conseil syndical, à leur dernière adresse connue, est réputée avoir été remise le deuxième jour qui suit celui où elle a été déposée à la poste, ou
b) lorsqu’elle est livrée à une personne, à une organisation d’employeurs, à un syndicat, à un conseil syndical, à leur dernière adresse connue, est réputée avoir été remise le jour qui suit celui où elle a été livrée.
1971, c.9, art.137; 1997, c.6, art.6