136(5)Lorsqu’une personne, une organisation d’employeurs, un syndicat ou un conseil syndical, produit la preuve qu’il n’a pas reçu une détermination, une ordonnance, une ordonnance provisoire ou des directives en application des articles 83, 84, 87, 88 ou 106, ou bien une décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage constitué en application des dispositions de l’article 55 ou 55.01, qui a été envoyé par la poste à cette personne, cette organisation d’employeurs, ce syndicat ou ce conseil syndical et adressé à sa dernière adresse connue, cette preuve constitue un moyen de défense quant à cette personne, cette organisation d’employeurs, ce syndicat ou ce conseil syndical contre une demande tendant à obtenir le consentement d’intenter une poursuite, contre cette poursuite elle-même, ou contre toutes procédures pour exécuter cette détermination, cette ordonnance provisoire, cette ordonnance, ces directives, cette décision ou cette sentence au même titre qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour.