134(1)Tout syndicat, tout conseil syndical et toute organisation d’employeurs non constituée en corporation au Nouveau-Brunswick, qui compte des membres au Nouveau-Brunswick doivent, au plus tard à la date que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, ou dans les quinze jours qui suivent l’inscription de leurs premiers membres, en choisissant la date la plus récente, déposer à la Commission et au bureau du Ministre, un avis indiquant le nom et l’adresse d’une personne résidant au Nouveau-Brunswick, autorisée par le syndicat, le conseil syndical ou l’organisation d’employeurs non constituée en corporation à accepter, en leur nom, la signification d’actes et d’avis en application de la présente loi.