Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Signification d’actes
134(1)Tout syndicat, tout conseil syndical et toute organisation d’employeurs non constituée en corporation au Nouveau-Brunswick, qui compte des membres au Nouveau-Brunswick doivent, au plus tard à la date que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, ou dans les quinze jours qui suivent l’inscription de leurs premiers membres, en choisissant la date la plus récente, déposer à la Commission et au bureau du Ministre, un avis indiquant le nom et l’adresse d’une personne résidant au Nouveau-Brunswick, autorisée par le syndicat, le conseil syndical ou l’organisation d’employeurs non constituée en corporation à accepter, en leur nom, la signification d’actes et d’avis en application de la présente loi.
134(2)Chaque fois qu’un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs non constituée en corporation apporte un changement à l’autorisation mentionnée au paragraphe (1), un avis doit en être adressé à la Commission et au Ministre, dans les quinze jours qui suivent ce changement.
134(3)La signification faite à la personne indiquée dans un avis ou dans le dernier avis, déposé en application des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, constitue aux fins de la présente loi, une signification régulière et suffisante au syndicat, au conseil syndical ou à l’organisation d’employeurs non constituée en corporation qui a déposé l’avis.
134(4)Lorsque l’employeur est une compagnie constituée en dehors de la province, dont le conseil d’administration ne se réunit pas dans la province,
a) la compagnie doit nommer une personne, résidant dans la province pour accepter, en son nom, la signification d’actes et d’avis, effectuée en application de la présente loi, et ayant l’autorité
(i) de négocier collectivement,
(ii) de conclure une convention collective avec un agent négociateur accrédité, et
(iii) de signer cette convention au nom de la compagnie;
b) la convention collective signée par cette personne lie la compagnie; et
c) la compagnie est coupable d’une infraction, si elle omet de nommer une personne, conformément à l’alinéa a).
1971, ch. 9, art. 135
Signification d’actes
134(1)Tout syndicat, tout conseil syndical et toute organisation d’employeurs non constituée en corporation au Nouveau-Brunswick, qui compte des membres au Nouveau-Brunswick doivent, au plus tard à la date que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, ou dans les quinze jours qui suivent l’inscription de leurs premiers membres, en choisissant la date la plus récente, déposer à la Commission et au bureau du Ministre, un avis indiquant le nom et l’adresse d’une personne résidant au Nouveau-Brunswick, autorisée par le syndicat, le conseil syndical ou l’organisation d’employeurs non constituée en corporation à accepter, en leur nom, la signification d’actes et d’avis en application de la présente loi.
134(2)Chaque fois qu’un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs non constituée en corporation apporte un changement à l’autorisation mentionnée au paragraphe (1), un avis doit en être adressé à la Commission et au Ministre, dans les quinze jours qui suivent ce changement.
134(3)La signification faite à la personne indiquée dans un avis ou dans le dernier avis, déposé en application des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, constitue aux fins de la présente loi, une signification régulière et suffisante au syndicat, au conseil syndical ou à l’organisation d’employeurs non constituée en corporation qui a déposé l’avis.
134(4)Lorsque l’employeur est une compagnie constituée en dehors de la province, dont le conseil d’administration ne se réunit pas dans la province,
a) la compagnie doit nommer une personne, résidant dans la province pour accepter, en son nom, la signification d’actes et d’avis, effectuée en application de la présente loi, et ayant l’autorité
(i) de négocier collectivement,
(ii) de conclure une convention collective avec un agent négociateur accrédité, et
(iii) de signer cette convention au nom de la compagnie;
b) la convention collective signée par cette personne lie la compagnie; et
c) la compagnie est coupable d’une infraction, si elle omet de nommer une personne, conformément à l’alinéa a).
1971, c.9, art.135