131(1)Aucune disposition des articles 128 ou 129 n’est réputée empêcher la Commission de réexaminer toute décision, toute sentence, toute ordonnance provisoire, toute ordonnance, toute directive ou toute déclaration qu’elle a établie; elle peut, à tout moment, si elle estime utile de le faire, sur demande présentée par un salarié, un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat, un conseil syndical ou une autre personne, ou de sa propre initiative, réexaminer une décision, une sentence, une ordonnance provisoire, une ordonnance, une directive ou une déclaration qu’elle a établie, et les modifier ou les annuler.