Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Décision finale ou prohibitive
131(1)Aucune disposition des articles 128 ou 129 n’est réputée empêcher la Commission de réexaminer toute décision, toute sentence, toute ordonnance provisoire, toute ordonnance, toute directive ou toute déclaration qu’elle a établie; elle peut, à tout moment, si elle estime utile de le faire, sur demande présentée par un salarié, un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat, un conseil syndical ou une autre personne, ou de sa propre initiative, réexaminer une décision, une sentence, une ordonnance provisoire, une ordonnance, une directive ou une déclaration qu’elle a établie, et les modifier ou les annuler.
131(2)Aucune décision, aucune sentence, aucune ordonnance provisoire, aucune ordonnance, aucune directive ni aucune déclaration de la Commission ne doit être contestée ou revisée par un tribunal et aucune ordonnance ne doit être rendue ni aucun procès intenté ou poursuites engagées devant un tribunal, soit par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de recours en révision ou autrement, pour contester ou limiter les droits de la Commission ou l’une de ses procédures, les réviser ou les interdire.
1971, ch. 9, art. 132; 1986, ch. 4, art. 26
Décision finale ou prohibitive
131(1)Aucune disposition des articles 128 ou 129 n’est réputée empêcher la Commission de réexaminer toute décision, toute sentence, toute ordonnance provisoire, toute ordonnance, toute directive ou toute déclaration qu’elle a établie; elle peut, à tout moment, si elle estime utile de le faire, sur demande présentée par un salarié, un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat, un conseil syndical ou une autre personne, ou de sa propre initiative, réexaminer une décision, une sentence, une ordonnance provisoire, une ordonnance, une directive ou une déclaration qu’elle a établie, et les modifier ou les annuler.
131(2)Aucune décision, aucune sentence, aucune ordonnance provisoire, aucune ordonnance, aucune directive ni aucune déclaration de la Commission ne doit être contestée ou revisée par un tribunal et aucune ordonnance ne doit être rendue ni aucun procès intenté ou poursuites engagées devant un tribunal, soit par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de recours en révision ou autrement, pour contester ou limiter les droits de la Commission ou l’une de ses procédures, les réviser ou les interdire.
1971, c.9, art.132; 1986, c.4, art.26