Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Ministre renvoie une question à la Commission
129(1)Lorsqu’une requête est présentée, en vertu des dispositions des paragraphes 36(6) ou 73(2), le Ministre peut renvoyer à la Commission toute question qui se présente et qui, à son avis, relève de son pouvoir de faire une nomination en application de l’une des dispositions visées dans le renvoi, et la Commission doit faire rapport au Ministre de sa décision sur la question.
129(2)Lorsqu’une question renvoyée en application du paragraphe (1) comporte un point contesté quant au fait de savoir si un syndicat est le successeur d’un autre syndicat, ou si une entreprise a été vendue par un employeur à un autre employeur ou lorsque cette question comprend un point contesté en application du paragraphe 60(11), la Commission possède les mêmes pouvoirs et la même autorité que ceux dont elle est investie en application des articles 58 à 60, selon le cas, comme si une demande avait été présentée en vertu de ces articles, et la Commission peut donner quant à la conduite des procédures, les directives qu’elle juge utiles.
1971, ch. 9, art. 130
Ministre renvoie une question à la Commission
129(1)Lorsqu’une requête est présentée, en vertu des dispositions des paragraphes 36(6) ou 73(2), le Ministre peut renvoyer à la Commission toute question qui se présente et qui, à son avis, relève de son pouvoir de faire une nomination en application de l’une des dispositions visées dans le renvoi, et la Commission doit faire rapport au Ministre de sa décision sur la question.
129(2)Lorsqu’une question renvoyée en application du paragraphe (1) comporte un point contesté quant au fait de savoir si un syndicat est le successeur d’un autre syndicat, ou si une entreprise a été vendue par un employeur à un autre employeur ou lorsque cette question comprend un point contesté en application du paragraphe 60(11), la Commission possède les mêmes pouvoirs et la même autorité que ceux dont elle est investie en application des articles 58 à 60, selon le cas, comme si une demande avait été présentée en vertu de ces articles, et la Commission peut donner quant à la conduite des procédures, les directives qu’elle juge utiles.
1971, c.9, art.130