128(3)Lorsqu’un comité exécutif a procédé ou a fait procéder à une enquête en application du paragraphe 125(1), ou qu’un inspecteur a été nommé en application du paragraphe 125(2), ou lorsqu’une délégation a eu lieu en application du paragraphe 125(4), les constatations et les conclusions quant aux faits, sous réserve du paragraphe 125(3), sont définitives et péremptoires à toutes fins; néanmoins, si la Commission juge utile d’agir ainsi, ces constatations et ces conclusions quant aux faits peuvent être réexaminées et modifiées ou annulées.