Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Compétence de la Commission
128(1)La Commission est seule compétente pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou en vertu de la présente loi et pour statuer sur toutes questions de fait ou de droit qui se présentent dans toute question dont elle est saisie; l’action ou la décision de la Commission est définitive et péremptoire aux fins d’application de la présente loi.
128(2)Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), si, dans toute procédure dont la Commission est saisie, une question se pose, dans le cadre de la présente loi, à savoir si
a) une personne est un employeur ou un salarié,
b) une organisation ou une association est une organisation d’employeurs, un syndicat ou un conseil syndical,
c) une convention collective a été conclue,
d) une personne est liée ou quelles personnes sont liées par une convention collective,
e) une personne est partie ou liée ou quelles personnes sont liées par une convention collective,
f) une convention collective a été conclue pour le compte d’une personne,
g) une convention collective est pleinement en vigueur,
h) une personne négocie collectivement ou a négocié collectivement,
i) un groupe de salariés constitue une unité habile à négocier collectivement,
j) un salarié appartient à un corps de métier ou à un groupe exerçant une technique,
k) une personne est un membre en règle d’un syndicat,
l) une personne est incluse dans une unité ou en est exclue,
m) un groupe d’employeurs constitue une unité habile à négocier collectivement et admissible à l’agrément,
n) un salarié ou une personne est employée dans l’industrie de la construction,
o) un employeur exploite une entreprise dans l’industrie de la construction,
p) un métier, un syndicat ou une pratique en matière de négociation existe,
q) un employeur est inclus dans un agrément ou en est exclu, ou
r) un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat, un conseil syndical ou toute autre personne se livre ou s’est livré à une activité défendue par la présente loi,
la Commission est seule compétente pour décider de la question et, à cet égard, sa décision est définitive et péremptoire à toutes fins d’application de la présente loi.
128(3)Lorsqu’un comité exécutif a procédé ou a fait procéder à une enquête en application du paragraphe 125(1), ou qu’un inspecteur a été nommé en application du paragraphe 125(2), ou lorsqu’une délégation a eu lieu en application du paragraphe 125(4), les constatations et les conclusions quant aux faits, sous réserve du paragraphe 125(3), sont définitives et péremptoires à toutes fins; néanmoins, si la Commission juge utile d’agir ainsi, ces constatations et ces conclusions quant aux faits peuvent être réexaminées et modifiées ou annulées.
1971, ch. 9, art. 129
Compétence de la Commission
128(1)La Commission est seule compétente pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou en vertu de la présente loi et pour statuer sur toutes questions de fait ou de droit qui se présentent dans toute question dont elle est saisie; l’action ou la décision de la Commission est définitive et péremptoire aux fins d’application de la présente loi.
128(2)Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), si, dans toute procédure dont la Commission est saisie, une question se pose, dans le cadre de la présente loi, à savoir si
a) une personne est un employeur ou un salarié,
b) une organisation ou une association est une organisation d’employeurs, un syndicat ou un conseil syndical,
c) une convention collective a été conclue,
d) une personne est liée ou quelles personnes sont liées par une convention collective,
e) une personne est partie ou liée ou quelles personnes sont liées par une convention collective,
f) une convention collective a été conclue pour le compte d’une personne,
g) une convention collective est pleinement en vigueur,
h) une personne négocie collectivement ou a négocié collectivement,
i) un groupe de salariés constitue une unité habile à négocier collectivement,
j) un salarié appartient à un corps de métier ou à un groupe exerçant une technique,
k) une personne est un membre en règle d’un syndicat,
l) une personne est incluse dans une unité ou en est exclue,
m) un groupe d’employeurs constitue une unité habile à négocier collectivement et admissible à l’agrément,
n) un salarié ou une personne est employée dans l’industrie de la construction,
o) un employeur exploite une entreprise dans l’industrie de la construction,
p) un métier, un syndicat ou une pratique en matière de négociation existe,
q) un employeur est inclus dans un agrément ou en est exclu, ou
r) un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat, un conseil syndical ou toute autre personne se livre ou s’est livré à une activité défendue par la présente loi,
la Commission est seule compétente pour décider de la question et, à cet égard, sa décision est définitive et péremptoire à toutes fins d’application de la présente loi.
128(3)Lorsqu’un comité exécutif a procédé ou a fait procéder à une enquête en application du paragraphe 125(1), ou qu’un inspecteur a été nommé en application du paragraphe 125(2), ou lorsqu’une délégation a eu lieu en application du paragraphe 125(4), les constatations et les conclusions quant aux faits, sous réserve du paragraphe 125(3), sont définitives et péremptoires à toutes fins; néanmoins, si la Commission juge utile d’agir ainsi, ces constatations et ces conclusions quant aux faits peuvent être réexaminées et modifiées ou annulées.
1971, c.9, art.129