Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Pouvoirs de la Commission
126(1)La Commission possède et doit exercer les pouvoirs et remplir les fonctions qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi ou en application de celle-ci.
126(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), la Commission possède le pouvoir,
a) lorsqu’elle décide qu’un vote de représentation doit être pris parmi les salariés d’une unité de négociation, de procéder aux votes de représentation supplémentaires qu’elle juge nécessaires en vue de déterminer les voeux véritables des salariés,
b) lorsqu’elle décide au cours d’un vote de représentation que les salariés doivent avoir le choix entre deux ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux,
(i) d’inscrire sur tout bulletin de vote un choix indiquant qu’un salarié ne désire pas être représenté par un syndicat ou par un conseil syndical, et
(ii) quand elle décide de procéder aux votes de représentation supplémentaires qui peuvent être nécessaires, de supprimer du choix inclus dans le bulletin de vote, le syndicat ou le conseil syndical qui a obtenu le plus petit nombre de suffrages exprimés lors du vote de représentation précédent,
c) d’exclure un requérant débouté pour une période de dix mois au plus à partir de la date du rejet de la demande infructueuse, ou de refuser d’entendre une nouvelle demande présentée par un requérant débouté, par l’un des salariés touché par une demande infructueuse, ou par toute personne, syndicat ou conseil syndical représentant ces salariés, au cours d’une période de dix mois au plus à partir de la date de rejet de la demande infructueuse,
d) nonobstant les articles 10 et 23, lorsqu’une demande a été faite en vue d’obtenir l’accréditation d’un syndicat ou d’un conseil syndical comme agent négociateur pour les salariés d’une unité de négociation, ou en vue d’obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ou le conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation, et qu’une décision définitive n’a pas été prise par la Commission relativement à la demande, au moment où une demande subséquente pour cette accréditation ou cette déclaration est faite quant à certains salariés visés par la première demande,
(i) de considérer la demande subséquente comme ayant été présentée à la date de la présentation de la première demande,
(ii) de différer l’étude de la demande subséquente jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue quant à la première demande et, par la suite, étudier la demande subséquente en tenant compte de la décision définitive qu’elle a rendue quant à la première demande, ou
(iii) de refuser de recevoir la demande subséquente,
d.1) Abrogé : 1988, ch. 64, art. 7
e) de déterminer la forme dans laquelle et le délai dans lequel la preuve d’adhésion à un syndicat ou à un conseil syndical, de l’opposition des salariés à l’accréditation d’un syndicat, ou de la notification par ces salariés qu’ils ne désirent plus être représentés par un syndicat ou par un conseil syndical, doit lui être présentée relativement à une demande d’accréditation ou de déclaration mettant fin à des droits de négociation, et de refuser d’accepter toute preuve d’adhésion, d’opposition ou de notification qui n’est pas présentée dans la forme et dans le délai ainsi déterminés,
f) de déterminer la forme dans laquelle et le délai dans lequel la preuve de la représentation, par une organisation d’employeurs, de l’opposition des employeurs à l’agrément d’une organisation d’employeurs ou de la notification par les employeurs qu’ils ne désirent plus être représentés par une organisation d’employeurs, doit lui être présentée relativement à une demande d’agrément, ou en vue d’obtenir une déclaration mettant fin aux droits de négociation d’une organisation d’employeurs, et de refuser d’accepter une preuve de représentation, d’opposition ou de signification qui n’est pas présentée dans la forme et dans le délai ainsi déterminés,
g) d’imposer à des personnes, des syndicats ou des conseils syndicaux, qu’ils soient ou non parties à des procédures en instance devant elle, d’afficher et de tenir affichés dans leurs locaux dans un endroit ou dans des endroits bien en vue, là où ils sont vraisemblablement le plus susceptibles d’attirer l’attention des intéressés, tous les avis qu’elle estime nécessaires pour attirer l’attention de ces personnes sur toute procédure en instance devant elle,
h) d’entrer dans les locaux des employeurs et de procéder à des votes de représentation pendant la durée du travail et de donner les instructions qu’elle juge nécessaires, relativement au vote,
i) d’autoriser toute personne à faire tout ce que la Commission peut faire aux termes des alinéas g) ou h), et de lui en faire rapport,
j) lorsque, dans toutes procédures dont elle est saisie, la Commission est convaincue qu’une erreur de bonne foi a été commise, en conséquence de laquelle la personne, le syndicat ou le conseil syndical qu’il convient n’a pas été nommé comme partie ou a été nommé d’une manière incorrecte, d’ordonner la substitution ou l’adjonction de la personne, du syndicat ou du conseil syndical comme partie aux procédures ou qu’il y soit nommé correctement, aux conditions qui lui paraissent équitables, et
k) lorsque, dans toutes procédures dont elle est saisie, elle est convaincue qu’une erreur de bonne foi a été commise dans l’élaboration des détails techniques d’un document ou de tous détails nécessaires à sa validité, de surseoir à statuer sur la question en vue de permettre la correction du document, aux conditions lui paraissant équitables.
126(3)Abrogé : 1988, ch. 64, art. 7
1971, ch. 9, art. 27; 1973, ch. 48, art. 1; 1987, ch. 6, art. 43; 1987, ch. 41, art. 25; 1988, ch. 64, art. 7
Pouvoirs de la Commission
126(1)La Commission possède et doit exercer les pouvoirs et remplir les fonctions qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi ou en application de celle-ci.
126(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), la Commission possède le pouvoir,
a) lorsqu’elle décide qu’un vote de représentation doit être pris parmi les salariés d’une unité de négociation, de procéder aux votes de représentation supplémentaires qu’elle juge nécessaires en vue de déterminer les voeux véritables des salariés,
b) lorsqu’elle décide au cours d’un vote de représentation que les salariés doivent avoir le choix entre deux ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux,
(i) d’inscrire sur tout bulletin de vote un choix indiquant qu’un salarié ne désire pas être représenté par un syndicat ou par un conseil syndical, et
(ii) quand elle décide de procéder aux votes de représentation supplémentaires qui peuvent être nécessaires, de supprimer du choix inclus dans le bulletin de vote, le syndicat ou le conseil syndical qui a obtenu le plus petit nombre de suffrages exprimés lors du vote de représentation précédent,
c) d’exclure un requérant débouté pour une période de dix mois au plus à partir de la date du rejet de la demande infructueuse, ou de refuser d’entendre une nouvelle demande présentée par un requérant débouté, par l’un des salariés touché par une demande infructueuse, ou par toute personne, syndicat ou conseil syndical représentant ces salariés, au cours d’une période de dix mois au plus à partir de la date de rejet de la demande infructueuse,
d) nonobstant les articles 10 et 23, lorsqu’une demande a été faite en vue d’obtenir l’accréditation d’un syndicat ou d’un conseil syndical comme agent négociateur pour les salariés d’une unité de négociation, ou en vue d’obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ou le conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation, et qu’une décision définitive n’a pas été prise par la Commission relativement à la demande, au moment où une demande subséquente pour cette accréditation ou cette déclaration est faite quant à certains salariés visés par la première demande,
(i) de considérer la demande subséquente comme ayant été présentée à la date de la présentation de la première demande,
(ii) de différer l’étude de la demande subséquente jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue quant à la première demande et, par la suite, étudier la demande subséquente en tenant compte de la décision définitive qu’elle a rendue quant à la première demande, ou
(iii) de refuser de recevoir la demande subséquente,
d.1) Abrogé : 1988, c.64, art.7
e) de déterminer la forme dans laquelle et le délai dans lequel la preuve d’adhésion à un syndicat ou à un conseil syndical, de l’opposition des salariés à l’accréditation d’un syndicat, ou de la notification par ces salariés qu’ils ne désirent plus être représentés par un syndicat ou par un conseil syndical, doit lui être présentée relativement à une demande d’accréditation ou de déclaration mettant fin à des droits de négociation, et de refuser d’accepter toute preuve d’adhésion, d’opposition ou de notification qui n’est pas présentée dans la forme et dans le délai ainsi déterminés,
f) de déterminer la forme dans laquelle et le délai dans lequel la preuve de la représentation, par une organisation d’employeurs, de l’opposition des employeurs à l’agrément d’une organisation d’employeurs ou de la notification par les employeurs qu’ils ne désirent plus être représentés par une organisation d’employeurs, doit lui être présentée relativement à une demande d’agrément, ou en vue d’obtenir une déclaration mettant fin aux droits de négociation d’une organisation d’employeurs, et de refuser d’accepter une preuve de représentation, d’opposition ou de signification qui n’est pas présentée dans la forme et dans le délai ainsi déterminés,
g) d’imposer à des personnes, des syndicats ou des conseils syndicaux, qu’ils soient ou non parties à des procédures en instance devant elle, d’afficher et de tenir affichés dans leurs locaux dans un endroit ou dans des endroits bien en vue, là où ils sont vraisemblablement le plus susceptibles d’attirer l’attention des intéressés, tous les avis qu’elle estime nécessaires pour attirer l’attention de ces personnes sur toute procédure en instance devant elle,
h) d’entrer dans les locaux des employeurs et de procéder à des votes de représentation pendant la durée du travail et de donner les instructions qu’elle juge nécessaires, relativement au vote,
i) d’autoriser toute personne à faire tout ce que la Commission peut faire aux termes des alinéas g) ou h), et de lui en faire rapport,
j) lorsque, dans toutes procédures dont elle est saisie, la Commission est convaincue qu’une erreur de bonne foi a été commise, en conséquence de laquelle la personne, le syndicat ou le conseil syndical qu’il convient n’a pas été nommé comme partie ou a été nommé d’une manière incorrecte, d’ordonner la substitution ou l’adjonction de la personne, du syndicat ou du conseil syndical comme partie aux procédures ou qu’il y soit nommé correctement, aux conditions qui lui paraissent équitables, et
k) lorsque, dans toutes procédures dont elle est saisie, elle est convaincue qu’une erreur de bonne foi a été commise dans l’élaboration des détails techniques d’un document ou de tous détails nécessaires à sa validité, de surseoir à statuer sur la question en vue de permettre la correction du document, aux conditions lui paraissant équitables.
126(3)Abrogé : 1988, c.64, art.7
1971, c.9, art.27; 1973, c.48, art.1; 1987, c.6, art.43; 1987, c.41, art.25; 1988, c.64, art.7