125(1)Un comité exécutif de la Commission nommé en vertu du paragraphe 124(1) peut, à moins que la Commission n’en décide autrement, procéder ou faire procéder à tout examen des dossiers ou à toutes autres enquêtes, y compris la tenue d’audiences qu’il juge nécessaires, ou prendre tout vote qu’il juge à propos d’ordonner ou en exercer la surveillance et peut prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie, aux fins de déterminer