Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Devoirs et pouvoirs du comité exécutif
125(1)Un comité exécutif de la Commission nommé en vertu du paragraphe 124(1) peut, à moins que la Commission n’en décide autrement, procéder ou faire procéder à tout examen des dossiers ou à toutes autres enquêtes, y compris la tenue d’audiences qu’il juge nécessaires, ou prendre tout vote qu’il juge à propos d’ordonner ou en exercer la surveillance et peut prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie, aux fins de déterminer
a) si la majorité des salariés d’une unité sont membres en règle d’un syndicat,
b) si la majorité des salariés d’une unité qui ont voté ont choisi un syndicat pour être leur agent négociateur,
c) si un syndicat ou un conseil syndical ne représente plus la majorité des salariés d’une unité pour lesquels il a été accrédité ou reconnu dans une convention de reconnaissance,
d) si une majorité d’employeurs, employant une majorité de salariés, est représentée par une organisation d’employeurs aux fins d’être agréée,
e) si une organisation d’employeurs est susceptible de perdre son agrément,
f) si un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs a la qualité de syndicat, de conseil syndical ou d’organisation d’employeurs,
g) si un conseil syndical ou une organisation d’employeurs est investie de l’autorité appropriée pour négocier, ou
h) toute autre question prévue par la présente loi dans les cas où une enquête ou un examen de dossiers peut être exigé.
125(2)La Commission ou un comité exécutif, peut nommer une personne appelée inspecteur, pour faire tout ce que le comité exécutif peut accomplir en application du paragraphe (1), qu’un comité ait été nommé ou non.
125(3)La preuve recueillie par un comité exécutif ou par un inspecteur peut, sauf toutes exceptions valables, être admise ou utilisée par la Commission pour régler une question en instance devant elle.
125(4)La Commission peut déléguer à son comité exécutif les pouvoirs, fonctions et devoirs que le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver.
125(5)Rien dans le présent article n’est réputé empêcher la Commission d’assigner à un membre, à un comité exécutif ou à toute personne l’accomplissement de tâches de routine ou de fonctions ne constituant ni délégation ni pouvoir.
1971, ch. 9, art. 126; 1994, ch. 52, s. 2
Comité exécutif
125(1)Un comité exécutif de la Commission nommé en vertu du paragraphe 124(1) peut, à moins que la Commission n’en décide autrement, procéder ou faire procéder à tout examen des dossiers ou à toutes autres enquêtes, y compris la tenue d’audiences qu’il juge nécessaires, ou prendre tout vote qu’il juge à propos d’ordonner ou en exercer la surveillance et peut prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie, aux fins de déterminer
a) si la majorité des salariés d’une unité sont membres en règle d’un syndicat,
b) si la majorité des salariés d’une unité qui ont voté ont choisi un syndicat pour être leur agent négociateur,
c) si un syndicat ou un conseil syndical ne représente plus la majorité des salariés d’une unité pour lesquels il a été accrédité ou reconnu dans une convention de reconnaissance,
d) si une majorité d’employeurs, employant une majorité de salariés, est représentée par une organisation d’employeurs aux fins d’être agréée,
e) si une organisation d’employeurs est susceptible de perdre son agrément,
f) si un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs a la qualité de syndicat, de conseil syndical ou d’organisation d’employeurs,
g) si un conseil syndical ou une organisation d’employeurs est investie de l’autorité appropriée pour négocier, ou
h) toute autre question prévue par la présente loi dans les cas où une enquête ou un examen de dossiers peut être exigé.
125(2)La Commission ou un comité exécutif, peut nommer une personne appelée inspecteur, pour faire tout ce que le comité exécutif peut accomplir en application du paragraphe (1), qu’un comité ait été nommé ou non.
125(3)La preuve recueillie par un comité exécutif ou par un inspecteur peut, sauf toutes exceptions valables, être admise ou utilisée par la Commission pour régler une question en instance devant elle.
125(4)La Commission peut déléguer à son comité exécutif les pouvoirs, fonctions et devoirs que le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver.
125(5)Rien dans le présent article n’est réputé empêcher la Commission d’assigner à un membre, à un comité exécutif ou à toute personne l’accomplissement de tâches de routine ou de fonctions ne constituant ni délégation ni pouvoir.
1971, c.9, art.126; 1994, c.52, s.2