Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Poursuites approuvées par la Commission
113(1)Sous réserve du paragraphe (3), aucune poursuite relative à une infraction ne doit être intentée en application de la présente loi, sauf avec le consentement écrit de la Commission.
113(2)Une demande en application du paragraphe (1) en vue d’obtenir le consentement d’intenter des poursuites, peut être présentée par une personne, un syndicat, un conseil syndical, une corporation ou une organisation d’employeurs et, si la Commission y consent, la plainte peut être déposée par cette personne ou par un dirigeant ou un représentant du syndicat ou d’un conseil syndical, au nom de la personne, ou bien par un dirigeant ou un représentant d’un syndicat ou d’un conseil syndical, au nom de la personne, ou bien par un dirigeant ou un représentant du syndicat, du conseil syndical, de la corporation ou de l’organisation d’employeurs.
113(3)Un certificat, signé par le président ou un vice-président de la Commission et daté, attestant que la Commission consent à ce que des poursuites soient intentées contre une personne, un salarié, un employeur, un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs, qui y est nommé, relativement à une infraction en application de la présente loi et prétendue avoir été commise ou, s’il s’agit d’une infraction continue, prétendue avoir commencé à une date mentionnée dans ce certificat, constitue un consentement suffisant aux fins du paragraphe (1).
113(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux poursuites intentées par le procureur général.
113(5)La Commission ou le Ministre ou, sous réserve des instructions du Ministre, un enquêteur peut renvoyer au procureur général toute infraction alléguée en application de la présente loi, pour qu’il l’étudie en vue d’intenter des poursuites.
113(6)Nonobstant les dispositions de toute autre loi, les procédures relatives aux poursuites pour une infraction alléguée en application de la présente loi, peuvent être engagées en tout temps pendant l’année qui suit la date à laquelle le motif donnant lieu aux poursuites s’est présenté.
1971, ch. 9, art. 114; 1981, ch. 6, art. 1; 1985, ch. 51, art. 13; 1994, ch. 52, art. 2
Poursuites approuvées par la Commission
113(1)Sous réserve du paragraphe (3), aucune poursuite relative à une infraction ne doit être intentée en application de la présente loi, sauf avec le consentement écrit de la Commission.
113(2)Une demande en application du paragraphe (1) en vue d’obtenir le consentement d’intenter des poursuites, peut être présentée par une personne, un syndicat, un conseil syndical, une corporation ou une organisation d’employeurs et, si la Commission y consent, la plainte peut être déposée par cette personne ou par un dirigeant ou un représentant du syndicat ou d’un conseil syndical, au nom de la personne, ou bien par un dirigeant ou un représentant d’un syndicat ou d’un conseil syndical, au nom de la personne, ou bien par un dirigeant ou un représentant du syndicat, du conseil syndical, de la corporation ou de l’organisation d’employeurs.
113(3)Un certificat, signé par le président ou un vice-président de la Commission et daté, attestant que la Commission consent à ce que des poursuites soient intentées contre une personne, un salarié, un employeur, un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs, qui y est nommé, relativement à une infraction en application de la présente loi et prétendue avoir été commise ou, s’il s’agit d’une infraction continue, prétendue avoir commencé à une date mentionnée dans ce certificat, constitue un consentement suffisant aux fins du paragraphe (1).
113(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux poursuites intentées par le procureur général.
113(5)La Commission ou le Ministre ou, sous réserve des instructions du Ministre, un enquêteur peut renvoyer au procureur général toute infraction alléguée en application de la présente loi, pour qu’il l’étudie en vue d’intenter des poursuites.
113(6)Nonobstant les dispositions de toute autre loi, les procédures relatives aux poursuites pour une infraction alléguée en application de la présente loi, peuvent être engagées en tout temps pendant l’année qui suit la date à laquelle le motif donnant lieu aux poursuites s’est présenté.
1971, c.9, art.114; 1981, c.6, art.1; 1985, c.51, art.13; 1994, c.52, art.2