Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Infractions commises par des dirigeants
112(1)Une dénonciation ou une plainte, relative à une violation des dispositions de la présente loi, peut porter sur une ou plusieurs infractions; aucune dénonciation, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une telle poursuite n’est inadmissible ou insuffisante du fait qu’elle se rapporte à deux ou à plusieurs infractions.
112(2)Lorsqu’une corporation, un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs est coupable d’une infraction en application de la présente loi, tout dirigeant, représentant ou mandataire de ceux-ci qui a consenti à la perpétration de l’infraction est réputé y avoir participé et être coupable de l’infraction.
112(3)Une poursuite pour une infraction en application de la présente loi peut être intentée contre une personne, un salarié, un employeur, un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs, au nom d’une personne, d’un salarié, d’un employeur, d’un syndicat, d’un conseil syndical ou d’une organisation d’employeurs, selon le cas.
112(4)Une poursuite pour une infraction en application de la présente loi peut être intentée par une personne, un salarié, un employeur, un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs, au nom de la personne, du salarié, de l’employeur, du syndicat, du conseil syndical ou de l’organisation d’employeurs, selon le cas.
112(5)Dans toute poursuite pour une infraction, en application de la présente loi, une action ou une chose accomplie ou omise par un dirigeant, un représentant ou un mandataire d’un syndicat, d’un conseil syndical ou d’une organisation d’employeurs, dans le cadre de son pouvoir d’agir au nom du syndicat, du conseil syndical ou de l’organisation d’employeurs, est réputée être une action ou une chose accomplie ou omise par le syndicat, le conseil syndical ou l’organisation d’employeurs.
112(6)Dans toute poursuite pour une infraction en application de la présente loi, intentée contre un employeur ou une organisation d’employeurs, l’action ou l’omission d’un gérant, d’un surintendant ou d’une autre personne exerçant des fonctions d’administration, est réputée être l’action ou l’omission de l’employeur ou de l’organisation d’employeurs, selon le cas, qui employait cette personne, sauf s’il est prouvé, et après qu’il est prouvé que cette action ou omission a été faite à l’insu de l’employeur ou de l’organisation d’employeurs ou sans son consentement.
1971, ch. 9, art. 113
Infractions commises par des dirigeants
112(1)Une dénonciation ou une plainte, relative à une violation des dispositions de la présente loi, peut porter sur une ou plusieurs infractions; aucune dénonciation, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une telle poursuite n’est inadmissible ou insuffisante du fait qu’elle se rapporte à deux ou à plusieurs infractions.
112(2)Lorsqu’une corporation, un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs est coupable d’une infraction en application de la présente loi, tout dirigeant, représentant ou mandataire de ceux-ci qui a consenti à la perpétration de l’infraction est réputé y avoir participé et être coupable de l’infraction.
112(3)Une poursuite pour une infraction en application de la présente loi peut être intentée contre une personne, un salarié, un employeur, un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs, au nom d’une personne, d’un salarié, d’un employeur, d’un syndicat, d’un conseil syndical ou d’une organisation d’employeurs, selon le cas.
112(4)Une poursuite pour une infraction en application de la présente loi peut être intentée par une personne, un salarié, un employeur, un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs, au nom de la personne, du salarié, de l’employeur, du syndicat, du conseil syndical ou de l’organisation d’employeurs, selon le cas.
112(5)Dans toute poursuite pour une infraction, en application de la présente loi, une action ou une chose accomplie ou omise par un dirigeant, un représentant ou un mandataire d’un syndicat, d’un conseil syndical ou d’une organisation d’employeurs, dans le cadre de son pouvoir d’agir au nom du syndicat, du conseil syndical ou de l’organisation d’employeurs, est réputée être une action ou une chose accomplie ou omise par le syndicat, le conseil syndical ou l’organisation d’employeurs.
112(6)Dans toute poursuite pour une infraction en application de la présente loi, intentée contre un employeur ou une organisation d’employeurs, l’action ou l’omission d’un gérant, d’un surintendant ou d’une autre personne exerçant des fonctions d’administration, est réputée être l’action ou l’omission de l’employeur ou de l’organisation d’employeurs, selon le cas, qui employait cette personne, sauf s’il est prouvé, et après qu’il est prouvé que cette action ou omission a été faite à l’insu de l’employeur ou de l’organisation d’employeurs ou sans son consentement.
1971, c.9, art.113