110(3)Lorsqu’un employeur est déclaré coupable de violation des alinéas 3(2)
a), 3(4)
a) ou
c), ou du paragraphe 8(10) parce qu’il a suspendu, transféré, mis à pied ou congédié un salarié, en violation de la présente loi, le juge qui a prononcé la déclaration de culpabilité, en sus de toute autre peine autorisée par la présente loi, peut ordonner à l’employeur de verser au salarié, pour perte d’emploi, une indemnité ne dépassant pas une somme qui, à son avis, équivaut au salaire, traitement ou autre rémunération que le salarié aurait retirés jusqu’à la date de la déclaration de culpabilité, n’eût été cette suspension, ce transfert, cette mise à pied ou ce congédiement; il peut aussi ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié dans son emploi à une date qu’il estime juste et convenable dans les circonstances, et dans les fonctions que le salarié aurait occupé, n’eût été cette suspension, ce transfert, cette mise à pied ou de ce congédiement.