Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Infractions aux articles 3 à 8, 50, 51 ou 103.1
110(1)Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité,
a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende de cent dollars au plus, ou
b) s’il s’agit d’une corporation, d’un syndicat, d’un conseil syndical ou d’une organisation d’employeurs, d’une amende de cinq cents dollars au plus,
toute personne, tout syndicat, tout conseil syndical ou toute organisation d’employeurs qui enfreint les articles 3 à 8, 50 ou 51.
110(2)Chaque jour au cours duquel une personne, un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs enfreint une disposition de la loi visée au paragraphe (1), cette violation constitue une infraction distincte.
110(3)Lorsqu’un employeur est déclaré coupable de violation des alinéas 3(2)a), 3(4)a) ou c), ou du paragraphe 8(10) parce qu’il a suspendu, transféré, mis à pied ou congédié un salarié, en violation de la présente loi, le juge qui a prononcé la déclaration de culpabilité, en sus de toute autre peine autorisée par la présente loi, peut ordonner à l’employeur de verser au salarié, pour perte d’emploi, une indemnité ne dépassant pas une somme qui, à son avis, équivaut au salaire, traitement ou autre rémunération que le salarié aurait retirés jusqu’à la date de la déclaration de culpabilité, n’eût été cette suspension, ce transfert, cette mise à pied ou ce congédiement; il peut aussi ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié dans son emploi à une date qu’il estime juste et convenable dans les circonstances, et dans les fonctions que le salarié aurait occupé, n’eût été cette suspension, ce transfert, cette mise à pied ou de ce congédiement.
110(4)Toute personne, tout syndicat, tout conseil syndical et toute organisation d’employeurs qui, en violation de la présente loi, refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance quelconque d’un juge, rendue en application du présent article, est coupable d’une infraction et est passible d’une amende de cent dollars au plus pour chaque jour que dure ce refus ou cette négligence.
1971, ch. 9, art. 111; 1972, ch. 37, art. 3; 1990, ch. 22, art. 26
Infractions aux articles 3 à 8, 50, 51 ou 103.1
110(1)Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité,
a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende de cent dollars au plus, ou
b) s’il s’agit d’une corporation, d’un syndicat, d’un conseil syndical ou d’une organisation d’employeurs, d’une amende de cinq cents dollars au plus,
toute personne, tout syndicat, tout conseil syndical ou toute organisation d’employeurs qui enfreint les articles 3 à 8, 50 ou 51.
110(2)Chaque jour au cours duquel une personne, un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs enfreint une disposition de la loi visée au paragraphe (1), cette violation constitue une infraction distincte.
110(3)Lorsqu’un employeur est déclaré coupable de violation des alinéas 3(2)a), 3(4)a) ou c), ou du paragraphe 8(10) parce qu’il a suspendu, transféré, mis à pied ou congédié un salarié, en violation de la présente loi, le juge qui a prononcé la déclaration de culpabilité, en sus de toute autre peine autorisée par la présente loi, peut ordonner à l’employeur de verser au salarié, pour perte d’emploi, une indemnité ne dépassant pas une somme qui, à son avis, équivaut au salaire, traitement ou autre rémunération que le salarié aurait retirés jusqu’à la date de la déclaration de culpabilité, n’eût été cette suspension, ce transfert, cette mise à pied ou ce congédiement; il peut aussi ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié dans son emploi à une date qu’il estime juste et convenable dans les circonstances, et dans les fonctions que le salarié aurait occupé, n’eût été cette suspension, ce transfert, cette mise à pied ou de ce congédiement.
110(4)Toute personne, tout syndicat, tout conseil syndical et toute organisation d’employeurs qui, en violation de la présente loi, refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance quelconque d’un juge, rendue en application du présent article, est coupable d’une infraction et est passible d’une amende de cent dollars au plus pour chaque jour que dure ce refus ou cette négligence.
1971, c.9, art.111; 1972, c.37, art.3; 1990, c.22, art.26