Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Demande d’accréditation comme agent négociateur
11(1)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un syndicat n’a pas conclu de convention collective dans l’année qui suit son accréditation ou dans l’année qui suit la date de la résiliation d’une convention collective quand l’article 21 est applicable, et que le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur, en application de l’article 70, nulle demande d’accréditation d’un agent négociateur pour les salariés de l’unité de négociation déterminée dans le certificat, ne doit être présentée, jusqu’à ce que
a) trente jours se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties le rapport d’une commission de conciliation,
b) trente jours se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation, ou
c) six mois se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties l’avis d’un rapport du conciliateur ou du médiateur portant que les conflits entre les parties quant aux clauses d’une convention collective ont été réglés,
selon le cas.
11(2)Lorsque l’avis a été donné, en application de l’article 33, en vue de la reconduction ou de la révision d’une convention collective alors en vigueur ou de la conclusion d’une nouvelle convention et que le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur, en application de l’article 70, nulle demande pour l’accréditation d’un agent négociateur pour tous salariés de l’unité de négociation définie dans la convention collective, ne peut être présentée après la date à laquelle la convention cesse d’être en vigueur ou la date à laquelle le Ministre a nommé le conciliateur ou le médiateur, suivant celui des faits qui s’accomplit le dernier, sauf si, après la nomination du conciliateur ou du médiateur, et aucune convention collective n’intervenant,
a) douze mois au moins se sont écoulés, à partir de la date de la nomination du conciliateur ou du médiateur,
b) une commission de conciliation a été nommée et que trente jours se sont écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties le rapport de cette commission de conciliation, ou
c) trente jours se sont écoulés depuis que le Ministre a informé les parties qu’il ne juge pas nécessaire de nommer une commission de conciliation,
selon celui de ces faits qui survient le dernier.
11(3)Lorsqu’un syndicat a donné avis en application de l’article 32, en vue de la conclusion d’une convention collective et que les salariés de l’unité de négociation pour le compte desquels il a été accrédité comme agent négociateur par la suite font une grève légale ou que l’employeur déclare légalement un lock-out des salariés, nulle demande pour l’accréditation d’un agent négociateur pour tous salariés de l’unité de négociation déterminée dans le certificat ne peut être présentée,
a) tant que six mois ne se sont pas écoulés depuis le début de la grève ou du lock-out, ou
b) tant que sept mois ne se sont pas écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties le rapport de la commission de conciliation ou un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation,
selon celui de ces faits qui survient le premier.
11(4)Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent mutatis mutandis à une demande faite en vertu du paragraphe 10(4).
1971, ch. 9, art. 12
Demande d’accréditation comme agent négociateur
11(1)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un syndicat n’a pas conclu de convention collective dans l’année qui suit son accréditation ou dans l’année qui suit la date de la résiliation d’une convention collective quand l’article 21 est applicable, et que le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur, en application de l’article 70, nulle demande d’accréditation d’un agent négociateur pour les salariés de l’unité de négociation déterminée dans le certificat, ne doit être présentée, jusqu’à ce que
a) trente jours se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties le rapport d’une commission de conciliation,
b) trente jours se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation, ou
c) six mois se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties l’avis d’un rapport du conciliateur ou du médiateur portant que les conflits entre les parties quant aux clauses d’une convention collective ont été réglés,
selon le cas.
11(2)Lorsque l’avis a été donné, en application de l’article 33, en vue de la reconduction ou de la révision d’une convention collective alors en vigueur ou de la conclusion d’une nouvelle convention et que le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur, en application de l’article 70, nulle demande pour l’accréditation d’un agent négociateur pour tous salariés de l’unité de négociation définie dans la convention collective, ne peut être présentée après la date à laquelle la convention cesse d’être en vigueur ou la date à laquelle le Ministre a nommé le conciliateur ou le médiateur, suivant celui des faits qui s’accomplit le dernier, sauf si, après la nomination du conciliateur ou du médiateur, et aucune convention collective n’intervenant,
a) douze mois au moins se sont écoulés, à partir de la date de la nomination du conciliateur ou du médiateur,
b) une commission de conciliation a été nommée et que trente jours se sont écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties le rapport de cette commission de conciliation, ou
c) trente jours se sont écoulés depuis que le Ministre a informé les parties qu’il ne juge pas nécessaire de nommer une commission de conciliation,
selon celui de ces faits qui survient le dernier.
11(3)Lorsqu’un syndicat a donné avis en application de l’article 32, en vue de la conclusion d’une convention collective et que les salariés de l’unité de négociation pour le compte desquels il a été accrédité comme agent négociateur par la suite font une grève légale ou que l’employeur déclare légalement un lock-out des salariés, nulle demande pour l’accréditation d’un agent négociateur pour tous salariés de l’unité de négociation déterminée dans le certificat ne peut être présentée,
a) tant que six mois ne se sont pas écoulés depuis le début de la grève ou du lock-out, ou
b) tant que sept mois ne se sont pas écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties le rapport de la commission de conciliation ou un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation,
selon celui de ces faits qui survient le premier.
11(4)Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent mutatis mutandis à une demande faite en vertu du paragraphe 10(4).
1971, c.9, art.12