11(2)Lorsque l’avis a été donné, en application de l’article 33, en vue de la reconduction ou de la révision d’une convention collective alors en vigueur ou de la conclusion d’une nouvelle convention et que le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur, en application de l’article 70, nulle demande pour l’accréditation d’un agent négociateur pour tous salariés de l’unité de négociation définie dans la convention collective, ne peut être présentée après la date à laquelle la convention cesse d’être en vigueur ou la date à laquelle le Ministre a nommé le conciliateur ou le médiateur, suivant celui des faits qui s’accomplit le dernier, sauf si, après la nomination du conciliateur ou du médiateur, et aucune convention collective n’intervenant,