Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Infractions concernant les grèves illégales et les lock-out
109(1)Tout employeur ou toute organisation d’employeurs, ainsi que toute personne agissant pour le compte d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, qui modifie un taux de salaire ou change une condition d’emploi, contrairement à l’article 35, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende
a) de dix dollars au plus relativement à chaque salarié dont le taux de salaire a été modifié ou dont une condition d’emploi a été changée, ou
b) de deux cent cinquante dollars au plus,
en choisissant le montant le moins élevé, pour chaque jour pendant lequel cette modification continue en violation de la présente loi.
109(2)Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de deux cent cinquante dollars au plus pour chaque jour de lock-out, tout employeur ou toute organisation d’employeurs qui, en violation de la présente loi, cause ou déclare un lock-out.
109(3)Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de deux cent cinquante dollars au plus pour chaque jour de lock-out, toute personne agissant au nom d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs qui, en violation de la présente loi, déclare ou cause un lock-out.
109(4)Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de deux cent cinquante dollars au plus pour chaque jour de grève, tout syndicat ou conseil syndical qui, en violation de la présente loi, déclare ou cause une grève.
109(5)Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de deux cent cinquante dollars au plus, pour chaque jour de grève, toute personne agissant au nom d’un syndicat ou d’un conseil syndical qui, en violation de la présente loi, déclare ou cause une grève.
109(6)Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de deux cent cinquante dollars au plus, tout employeur, toute organisation d’employeurs, tout syndicat, tout conseil syndical ou toute personne agissant pour le compte d’un employeur, d’une organisation d’employeurs, d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ou toute autre personne qui, en violation de la présente loi, prend un vote de grève ou de lock-out, l’autorise ou y participe.
1971, ch. 9, art. 110; 1990, ch. 22, art. 26
Infractions concernant les grèves illégales et les lock-out
109(1)Tout employeur ou toute organisation d’employeurs, ainsi que toute personne agissant pour le compte d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, qui modifie un taux de salaire ou change une condition d’emploi, contrairement à l’article 35, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende
a) de dix dollars au plus relativement à chaque salarié dont le taux de salaire a été modifié ou dont une condition d’emploi a été changée, ou
b) de deux cent cinquante dollars au plus,
en choisissant le montant le moins élevé, pour chaque jour pendant lequel cette modification continue en violation de la présente loi.
109(2)Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de deux cent cinquante dollars au plus pour chaque jour de lock-out, tout employeur ou toute organisation d’employeurs qui, en violation de la présente loi, cause ou déclare un lock-out.
109(3)Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de deux cent cinquante dollars au plus pour chaque jour de lock-out, toute personne agissant au nom d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs qui, en violation de la présente loi, déclare ou cause un lock-out.
109(4)Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de deux cent cinquante dollars au plus pour chaque jour de grève, tout syndicat ou conseil syndical qui, en violation de la présente loi, déclare ou cause une grève.
109(5)Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de deux cent cinquante dollars au plus, pour chaque jour de grève, toute personne agissant au nom d’un syndicat ou d’un conseil syndical qui, en violation de la présente loi, déclare ou cause une grève.
109(6)Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de deux cent cinquante dollars au plus, tout employeur, toute organisation d’employeurs, tout syndicat, tout conseil syndical ou toute personne agissant pour le compte d’un employeur, d’une organisation d’employeurs, d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ou toute autre personne qui, en violation de la présente loi, prend un vote de grève ou de lock-out, l’autorise ou y participe.
1971, c.9, art.110; 1990, c.22, art.26