Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Enquête effectuée par le Ministre
108(1)Une personne qui prétend être lésée en raison d’une violation de l’une des dispositions de la présente loi, peut adresser une plainte écrite au Ministre; sur réception de cette plainte, le Ministre peut demander à une commission d’enquête industrielle nommée par lui conformément à l’article 90, ou à un conciliateur ou à un enquêteur, de procéder à une enquête et de lui faire rapport sur la violation.
108(2)Sur réception du rapport, conformément au paragraphe (1), le Ministre doit en fournir une copie à chacune des parties intéressées et, s’il estime à propos d’agir ainsi, peut le faire publier de la façon qu’il juge appropriée.
108(3)La nomination d’un conciliateur en application du paragraphe (1) ne porte atteinte à aucun droit de grève ou de lock-out en application des dispositions de la présente loi et elle n’est pas réputée être faite au sens des paragraphes 36(1) ou (3).
1971, ch. 9, art. 109; 1985, ch. 51, art. 12
Enquête effectuée par le Ministre
108(1)Une personne qui prétend être lésée en raison d’une violation de l’une des dispositions de la présente loi, peut adresser une plainte écrite au Ministre; sur réception de cette plainte, le Ministre peut demander à une commission d’enquête industrielle nommée par lui conformément à l’article 90, ou à un conciliateur ou à un enquêteur, de procéder à une enquête et de lui faire rapport sur la violation.
108(2)Sur réception du rapport, conformément au paragraphe (1), le Ministre doit en fournir une copie à chacune des parties intéressées et, s’il estime à propos d’agir ainsi, peut le faire publier de la façon qu’il juge appropriée.
108(3)La nomination d’un conciliateur en application du paragraphe (1) ne porte atteinte à aucun droit de grève ou de lock-out en application des dispositions de la présente loi et elle n’est pas réputée être faite au sens des paragraphes 36(1) ou (3).
1971, c.9, art.109; 1985, c.51, art.12