106(13)Lorsque le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs ou une personne ne s’est pas conformé à une des prescriptions d’une ordonnance rendue en application du présent article, tout syndicat, tout conseil syndical, tout employeur, toute organisation d’employeurs, toute personne ou tout salarié touché par l’ordonnance peut, quatorze jours après la date de son prononcé ou à l’expiration du délai qui y est prévu pour s’y conformer si la date d’expiration de ce délai est postérieure à la première, donner avis écrit de cette omission à la Commission, auquel cas celle-ci dépose, selon la formule prescrite, une copie de l’ordonnance, à l’exception des motifs qui la déterminent, auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick; l’ordonnance doit alors être enregistrée au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et devient exécutoire à ce titre.