Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Enquête effectuée par la Commission
106(1)Lorsqu’est adressée à la Commission une plainte écrite alléguant qu’un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat, un conseil syndical ou toute autre personne commet ou a commis un acte en violation d’une disposition des articles 3 à 9, 50 ou 51, le chef administratif avise immédiatement du dépôt de la plainte par téléphone ou par télégramme l’auteur prétendu de la violation ainsi que toute autre personne ou tout autre organisme touché par cette plainte.
106(2)Lorsqu’une plainte est reçue en vertu du paragraphe (1), le chef administratif, sur l’avis du président, saisit la Commission de la plainte pour fins d’enquête ou nomme une personne pour faire enquête sur la plainte.
106(3)La Commission enquête sans délai sur une plainte dont elle est saisie en vertu du paragraphe (2).
106(4)La personne nommée en vertu du paragraphe (2) pour faire enquête sur une plainte s’efforce de la régler et fait rapport au président quatorze jours au plus tard après la date à laquelle la Commission a reçu la plainte.
106(5)Lorsque la personne nommée en vertu du paragraphe (2) n’est pas parvenue à régler la plainte, la Commission procède sans délai à sa propre enquête.
106(6)La Commission peut rejeter en tout temps toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1), qu’elle estime sans fondement.
106(7)Lorsqu’il est allégué dans une plainte déposée en vertu du présent article, lors d’une enquête par la Commission,
a) qu’un employeur a congédié un salarié, a refusé d’employer ou de continuer d’employer une personne ou a menacé un salarié de congédiement en violation des paragraphes 3(2), (3) ou (4), ou
b) qu’un syndicat a intimidé, contraint ou menacé un employé ou lui a imposé une peine en violation des paragraphes 5(2) ou (3),
et que l’auteur de la plainte en fournit une preuve prima facie, il incombe à l’employeur ou au syndicat, selon le cas, de prouver qu’il n’a pas violé la disposition en question.
106(8)Lorsqu’elle est convaincue à l’issue d’une enquête qu’un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat, un conseil syndical ou toute autre personne commet ou a commis un acte en violation d’une disposition des articles 3 à 9, 50 ou 51, la Commission
a) doit rendre une ordonnance prescrivant à l’employeur, à l’organisation d’employeurs, au syndicat, au conseil syndical ou à toute autre personne de cesser cet acte;
b) peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, prescrire à l’employeur, à l’organisation d’employeurs, au syndicat, au conseil syndical ou à toute autre personne de corriger la situation;
c) peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, prescrire l’embauchage ou la réintégration dans son emploi d’une personne avec ou sans indemnité ou le versement à cette personne, en lieu et place de son embauchage ou de sa réintégration, d’une indemnité en réparation de la perte de salaire et des autres avantages d’emploi;
d) peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, prescrire à l’employeur jugé en violation du paragraphe 3(3) de ne pas augmenter ou diminuer les salaires ni modifier une clause ou condition d’emploi des salariés visés par l’ordonnance pendant une durée maximale de trente jours sans la permission écrite de la Commission, et peut dans une ordonnance subséquente prescrire la prolongation d’une telle directive pour une nouvelle période maximale de trente jours;
e) peut, lorsqu’un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat ou un conseil syndical viole une disposition des articles 3 à 9 si bien qu’il est peu vraisemblable qu’on puisse déterminer les aspirations réelles des salariés, certifier ou refuser de certifier le syndicat selon le cas si elle estime qu’un syndicat dispose de l’appui d’un nombre suffisant de membres pour négocier collectivement ou que cet appui a été obtenu par une pratique déloyale de travail,
f) peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, déclarer, quand il y a lieu, une suspension, expulsion ou peine contraire à la présente loi, auquel cas la suspension, l’expulsion ou la peine est alors annulée; et
g) peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, déterminer ce que l’employeur, l’organisation d’employeurs, le syndicat, le conseil syndical ou toute personne doit, le cas échéant, faire ou s’abstenir de faire quant à l’activité défendue, en sus ou en remplacement de ce qui est prévu aux alinéas a), b) c), d), e) ou f).
106(9)Lorsque l’auteur d’une plainte déposée en vertu du paragraphe (1) allègue qu’il subit un préjudice irrémédiable du fait de la violation continue d’une disposition des articles 3 à 9, la Commission peut, à la demande du requérant et après consultation de tout employeur, de toute organisation d’employeurs, de tout syndicat ou conseil syndical ou de toute personne qui, selon elle, a un intérêt en l’espèce, rendre l’ordonnance provisoire qu’elle juge à propos dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
106(10)Lorsqu’une demande est reçue en vertu du paragraphe (9), le chef administratif signifie un avis de la plainte par télégramme aux employeurs, organisations d’employeurs, syndicats, conseils syndicaux ou autres personnes touchées et met la question à l’ordre du jour d’une audience de la Commission qui devra se tenir dans un délai de quarante-huit heures ou renvoie la question à la personne qu’il nomme et qui fera rapport sans délai à la Commission sur les faits de la plainte si elle ne parvient pas à régler celle-ci.
106(11)Après réception du rapport de la personne saisie de la question en vertu du paragraphe (10), la Commission peut, si elle estime qu’un préjudice irrémédiable résulterait de la continuation de l’acte en cause, rendre une ordonnance provisoire interdisant la continuation de cet acte et elle doit dans cette ordonnance fixer la date d’une audience sans délai pour faire enquête sur la plainte de façon approfondie.
106(12)Une ordonnance rendue en application du présent article doit être signifiée à l’employeur, à l’organisation d’employeurs, au syndicat, au conseil syndical ou à toute autre personne qu’elle touche, et ceux-ci, nonobstant les clauses de toute convention collective, doivent s’y conformer dans le délai qui y est prévu à cet effet.
106(13)Lorsque le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs ou une personne ne s’est pas conformé à une des prescriptions d’une ordonnance rendue en application du présent article, tout syndicat, tout conseil syndical, tout employeur, toute organisation d’employeurs, toute personne ou tout salarié touché par l’ordonnance peut, quatorze jours après la date de son prononcé ou à l’expiration du délai qui y est prévu pour s’y conformer si la date d’expiration de ce délai est postérieure à la première, donner avis écrit de cette omission à la Commission, auquel cas celle-ci dépose, selon la formule prescrite, une copie de l’ordonnance, à l’exception des motifs qui la déterminent, auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick; l’ordonnance doit alors être enregistrée au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et devient exécutoire à ce titre.
106(14)Lorsque la question qui a fait l’objet d’une plainte en application du paragraphe (1) a été réglée grâce aux efforts de la personne nommée par le chef administratif ou de toute autre façon et que les termes du règlement ont été consignés par écrit et signés par les parties ou leurs représentants, le règlement lie les parties, le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs, la personne ou le salarié qui y ont consenti et doit être exécuté suivant les termes y contenus; une plainte selon laquelle le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs, la personne ou le salarié qui a consenti au règlement n’en a pas respecté les termes est réputée être une plainte en application du paragraphe (1).
106(15)Sauf lorsque la Commission rejette une plainte en vertu du paragraphe (6), une personne qui agit en application du présent article pour obtenir réparation d’un prétendu refus illégal d’emploi, d’un refus de continuer son emploi, d’un congédiement, d’une discrimination, d’une intimidation, d’une contrainte, d’une menace ou de toute autre action ou pratique contraire à la présente loi et visé au paragraphe (1), ne peut intenter par la suite d’action, de procès ou de procédure devant un tribunal relativement au prétendu refus illégal d’emploi, au refus de continuer son emploi, au congédiement, à la discrimination, à l’intimidation, à la contrainte, à la menace ou à toute autre action ou pratique contraire à la présente loi.
106(16)La Commission ne peut enquêter sur une plainte déposée en application du présent article que si celle-ci a été déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle l’acte qui en fait l’objet s’est produit en premier lieu.
1971, ch. 9, art. 107; 1979, ch. 41, art. 65; 1980, ch. 32, art. 12; 1985, ch. 51, art. 11; 1994, ch. 52, art. 2; 2023, ch. 17, art. 110
Enquête effectuée par la Commission
106(1)Lorsqu’est adressée à la Commission une plainte écrite alléguant qu’un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat, un conseil syndical ou toute autre personne commet ou a commis un acte en violation d’une disposition des articles 3 à 9, 50 ou 51, le chef administratif avise immédiatement du dépôt de la plainte par téléphone ou par télégramme l’auteur prétendu de la violation ainsi que toute autre personne ou tout autre organisme touché par cette plainte.
106(2)Lorsqu’une plainte est reçue en vertu du paragraphe (1), le chef administratif, sur l’avis du président, saisit la Commission de la plainte pour fins d’enquête ou nomme une personne pour faire enquête sur la plainte.
106(3)La Commission enquête sans délai sur une plainte dont elle est saisie en vertu du paragraphe (2).
106(4)La personne nommée en vertu du paragraphe (2) pour faire enquête sur une plainte s’efforce de la régler et fait rapport au président quatorze jours au plus tard après la date à laquelle la Commission a reçu la plainte.
106(5)Lorsque la personne nommée en vertu du paragraphe (2) n’est pas parvenue à régler la plainte, la Commission procède sans délai à sa propre enquête.
106(6)La Commission peut rejeter en tout temps toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1), qu’elle estime sans fondement.
106(7)Lorsqu’il est allégué dans une plainte déposée en vertu du présent article, lors d’une enquête par la Commission,
a) qu’un employeur a congédié un salarié, a refusé d’employer ou de continuer d’employer une personne ou a menacé un salarié de congédiement en violation des paragraphes 3(2), (3) ou (4), ou
b) qu’un syndicat a intimidé, contraint ou menacé un employé ou lui a imposé une peine en violation des paragraphes 5(2) ou (3),
et que l’auteur de la plainte en fournit une preuve prima facie, il incombe à l’employeur ou au syndicat, selon le cas, de prouver qu’il n’a pas violé la disposition en question.
106(8)Lorsqu’elle est convaincue à l’issue d’une enquête qu’un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat, un conseil syndical ou toute autre personne commet ou a commis un acte en violation d’une disposition des articles 3 à 9, 50 ou 51, la Commission
a) doit rendre une ordonnance prescrivant à l’employeur, à l’organisation d’employeurs, au syndicat, au conseil syndical ou à toute autre personne de cesser cet acte;
b) peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, prescrire à l’employeur, à l’organisation d’employeurs, au syndicat, au conseil syndical ou à toute autre personne de corriger la situation;
c) peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, prescrire l’embauchage ou la réintégration dans son emploi d’une personne avec ou sans indemnité ou le versement à cette personne, en lieu et place de son embauchage ou de sa réintégration, d’une indemnité en réparation de la perte de salaire et des autres avantages d’emploi;
d) peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, prescrire à l’employeur jugé en violation du paragraphe 3(3) de ne pas augmenter ou diminuer les salaires ni modifier une clause ou condition d’emploi des salariés visés par l’ordonnance pendant une durée maximale de trente jours sans la permission écrite de la Commission, et peut dans une ordonnance subséquente prescrire la prolongation d’une telle directive pour une nouvelle période maximale de trente jours;
e) peut, lorsqu’un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat ou un conseil syndical viole une disposition des articles 3 à 9 si bien qu’il est peu vraisemblable qu’on puisse déterminer les aspirations réelles des salariés, certifier ou refuser de certifier le syndicat selon le cas si elle estime qu’un syndicat dispose de l’appui d’un nombre suffisant de membres pour négocier collectivement ou que cet appui a été obtenu par une pratique déloyale de travail,
f) peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, déclarer, quand il y a lieu, une suspension, expulsion ou peine contraire à la présente loi, auquel cas la suspension, l’expulsion ou la peine est alors annulée; et
g) peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, déterminer ce que l’employeur, l’organisation d’employeurs, le syndicat, le conseil syndical ou toute personne doit, le cas échéant, faire ou s’abstenir de faire quant à l’activité défendue, en sus ou en remplacement de ce qui est prévu aux alinéas a), b) c), d), e) ou f).
106(9)Lorsque l’auteur d’une plainte déposée en vertu du paragraphe (1) allègue qu’il subit un préjudice irrémédiable du fait de la violation continue d’une disposition des articles 3 à 9, la Commission peut, à la demande du requérant et après consultation de tout employeur, de toute organisation d’employeurs, de tout syndicat ou conseil syndical ou de toute personne qui, selon elle, a un intérêt en l’espèce, rendre l’ordonnance provisoire qu’elle juge à propos dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
106(10)Lorsqu’une demande est reçue en vertu du paragraphe (9), le chef administratif signifie un avis de la plainte par télégramme aux employeurs, organisations d’employeurs, syndicats, conseils syndicaux ou autres personnes touchées et met la question à l’ordre du jour d’une audience de la Commission qui devra se tenir dans un délai de quarante-huit heures ou renvoie la question à la personne qu’il nomme et qui fera rapport sans délai à la Commission sur les faits de la plainte si elle ne parvient pas à régler celle-ci.
106(11)Après réception du rapport de la personne saisie de la question en vertu du paragraphe (10), la Commission peut, si elle estime qu’un préjudice irrémédiable résulterait de la continuation de l’acte en cause, rendre une ordonnance provisoire interdisant la continuation de cet acte et elle doit dans cette ordonnance fixer la date d’une audience sans délai pour faire enquête sur la plainte de façon approfondie.
106(12)Une ordonnance rendue en application du présent article doit être signifiée à l’employeur, à l’organisation d’employeurs, au syndicat, au conseil syndical ou à toute autre personne qu’elle touche, et ceux-ci, nonobstant les clauses de toute convention collective, doivent s’y conformer dans le délai qui y est prévu à cet effet.
106(13)Lorsque le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs ou une personne ne s’est pas conformé à une des prescriptions d’une ordonnance rendue en application du présent article, tout syndicat, tout conseil syndical, tout employeur, toute organisation d’employeurs, toute personne ou tout salarié touché par l’ordonnance peut, quatorze jours après la date de son prononcé ou à l’expiration du délai qui y est prévu pour s’y conformer si la date d’expiration de ce délai est postérieure à la première, donner avis écrit de cette omission à la Commission, auquel cas celle-ci dépose, selon la formule prescrite, une copie de l’ordonnance, à l’exception des motifs qui la déterminent, auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; l’ordonnance doit alors être enregistrée au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et devient exécutoire à ce titre.
106(14)Lorsque la question qui a fait l’objet d’une plainte en application du paragraphe (1) a été réglée grâce aux efforts de la personne nommée par le chef administratif ou de toute autre façon et que les termes du règlement ont été consignés par écrit et signés par les parties ou leurs représentants, le règlement lie les parties, le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs, la personne ou le salarié qui y ont consenti et doit être exécuté suivant les termes y contenus; une plainte selon laquelle le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs, la personne ou le salarié qui a consenti au règlement n’en a pas respecté les termes est réputée être une plainte en application du paragraphe (1).
106(15)Sauf lorsque la Commission rejette une plainte en vertu du paragraphe (6), une personne qui agit en application du présent article pour obtenir réparation d’un prétendu refus illégal d’emploi, d’un refus de continuer son emploi, d’un congédiement, d’une discrimination, d’une intimidation, d’une contrainte, d’une menace ou de toute autre action ou pratique contraire à la présente loi et visé au paragraphe (1), ne peut intenter par la suite d’action, de procès ou de procédure devant un tribunal relativement au prétendu refus illégal d’emploi, au refus de continuer son emploi, au congédiement, à la discrimination, à l’intimidation, à la contrainte, à la menace ou à toute autre action ou pratique contraire à la présente loi.
106(16)La Commission ne peut enquêter sur une plainte déposée en application du présent article que si celle-ci a été déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle l’acte qui en fait l’objet s’est produit en premier lieu.
1971, ch. 9, art. 107; 1979, ch. 41, art. 65; 1980, ch. 32, art. 12; 1985, ch. 51, art. 11; 1994, ch. 52, art. 2
Enquête effectuée par la Commission
106(1)Lorsqu’est adressée à la Commission une plainte écrite alléguant qu’un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat, un conseil syndical ou toute autre personne commet ou a commis un acte en violation d’une disposition des articles 3 à 9, 50 ou 51, le chef administratif avise immédiatement du dépôt de la plainte par téléphone ou par télégramme l’auteur prétendu de la violation ainsi que toute autre personne ou tout autre organisme touché par cette plainte.
106(2)Lorsqu’une plainte est reçue en vertu du paragraphe (1), le chef administratif, sur l’avis du président, saisit la Commission de la plainte pour fins d’enquête ou nomme une personne pour faire enquête sur la plainte.
106(3)La Commission enquête sans délai sur une plainte dont elle est saisie en vertu du paragraphe (2).
106(4)La personne nommée en vertu du paragraphe (2) pour faire enquête sur une plainte s’efforce de la régler et fait rapport au président quatorze jours au plus tard après la date à laquelle la Commission a reçu la plainte.
106(5)Lorsque la personne nommée en vertu du paragraphe (2) n’est pas parvenue à régler la plainte, la Commission procède sans délai à sa propre enquête.
106(6)La Commission peut rejeter en tout temps toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1), qu’elle estime sans fondement.
106(7)Lorsqu’il est allégué dans une plainte déposée en vertu du présent article, lors d’une enquête par la Commission,
a) qu’un employeur a congédié un salarié, a refusé d’employer ou de continuer d’employer une personne ou a menacé un salarié de congédiement en violation des paragraphes 3(2), (3) ou (4), ou
b) qu’un syndicat a intimidé, contraint ou menacé un employé ou lui a imposé une peine en violation des paragraphes 5(2) ou (3),
et que l’auteur de la plainte en fournit une preuve prima facie, il incombe à l’employeur ou au syndicat, selon le cas, de prouver qu’il n’a pas violé la disposition en question.
106(8)Lorsqu’elle est convaincue à l’issue d’une enquête qu’un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat, un conseil syndical ou toute autre personne commet ou a commis un acte en violation d’une disposition des articles 3 à 9, 50 ou 51, la Commission
a) doit rendre une ordonnance prescrivant à l’employeur, à l’organisation d’employeurs, au syndicat, au conseil syndical ou à toute autre personne de cesser cet acte;
b) peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, prescrire à l’employeur, à l’organisation d’employeurs, au syndicat, au conseil syndical ou à toute autre personne de corriger la situation;
c) peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, prescrire l’embauchage ou la réintégration dans son emploi d’une personne avec ou sans indemnité ou le versement à cette personne, en lieu et place de son embauchage ou de sa réintégration, d’une indemnité en réparation de la perte de salaire et des autres avantages d’emploi;
d) peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, prescrire à l’employeur jugé en violation du paragraphe 3(3) de ne pas augmenter ou diminuer les salaires ni modifier une clause ou condition d’emploi des salariés visés par l’ordonnance pendant une durée maximale de trente jours sans la permission écrite de la Commission, et peut dans une ordonnance subséquente prescrire la prolongation d’une telle directive pour une nouvelle période maximale de trente jours;
e) peut, lorsqu’un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat ou un conseil syndical viole une disposition des articles 3 à 9 si bien qu’il est peu vraisemblable qu’on puisse déterminer les aspirations réelles des salariés, certifier ou refuser de certifier le syndicat selon le cas si elle estime qu’un syndicat dispose de l’appui d’un nombre suffisant de membres pour négocier collectivement ou que cet appui a été obtenu par une pratique déloyale de travail,
f) peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, déclarer, quand il y a lieu, une suspension, expulsion ou peine contraire à la présente loi, auquel cas la suspension, l’expulsion ou la peine est alors annulée; et
g) peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, déterminer ce que l’employeur, l’organisation d’employeurs, le syndicat, le conseil syndical ou toute personne doit, le cas échéant, faire ou s’abstenir de faire quant à l’activité défendue, en sus ou en remplacement de ce qui est prévu aux alinéas a), b) c), d), e) ou f).
106(9)Lorsque l’auteur d’une plainte déposée en vertu du paragraphe (1) allègue qu’il subit un préjudice irrémédiable du fait de la violation continue d’une disposition des articles 3 à 9, la Commission peut, à la demande du requérant et après consultation de tout employeur, de toute organisation d’employeurs, de tout syndicat ou conseil syndical ou de toute personne qui, selon elle, a un intérêt en l’espèce, rendre l’ordonnance provisoire qu’elle juge à propos dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
106(10)Lorsqu’une demande est reçue en vertu du paragraphe (9), le chef administratif signifie un avis de la plainte par télégramme aux employeurs, organisations d’employeurs, syndicats, conseils syndicaux ou autres personnes touchées et met la question à l’ordre du jour d’une audience de la Commission qui devra se tenir dans un délai de quarante-huit heures ou renvoie la question à la personne qu’il nomme et qui fera rapport sans délai à la Commission sur les faits de la plainte si elle ne parvient pas à régler celle-ci.
106(11)Après réception du rapport de la personne saisie de la question en vertu du paragraphe (10), la Commission peut, si elle estime qu’un préjudice irrémédiable résulterait de la continuation de l’acte en cause, rendre une ordonnance provisoire interdisant la continuation de cet acte et elle doit dans cette ordonnance fixer la date d’une audience sans délai pour faire enquête sur la plainte de façon approfondie.
106(12)Une ordonnance rendue en application du présent article doit être signifiée à l’employeur, à l’organisation d’employeurs, au syndicat, au conseil syndical ou à toute autre personne qu’elle touche, et ceux-ci, nonobstant les clauses de toute convention collective, doivent s’y conformer dans le délai qui y est prévu à cet effet.
106(13)Lorsque le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs ou une personne ne s’est pas conformé à une des prescriptions d’une ordonnance rendue en application du présent article, tout syndicat, tout conseil syndical, tout employeur, toute organisation d’employeurs, toute personne ou tout salarié touché par l’ordonnance peut, quatorze jours après la date de son prononcé ou à l’expiration du délai qui y est prévu pour s’y conformer si la date d’expiration de ce délai est postérieure à la première, donner avis écrit de cette omission à la Commission, auquel cas celle-ci dépose, selon la formule prescrite, une copie de l’ordonnance, à l’exception des motifs qui la déterminent, auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; l’ordonnance doit alors être enregistrée au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et devient exécutoire à ce titre.
106(14)Lorsque la question qui a fait l’objet d’une plainte en application du paragraphe (1) a été réglée grâce aux efforts de la personne nommée par le chef administratif ou de toute autre façon et que les termes du règlement ont été consignés par écrit et signés par les parties ou leurs représentants, le règlement lie les parties, le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs, la personne ou le salarié qui y ont consenti et doit être exécuté suivant les termes y contenus; une plainte selon laquelle le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs, la personne ou le salarié qui a consenti au règlement n’en a pas respecté les termes est réputée être une plainte en application du paragraphe (1).
106(15)Sauf lorsque la Commission rejette une plainte en vertu du paragraphe (6), une personne qui agit en application du présent article pour obtenir réparation d’un prétendu refus illégal d’emploi, d’un refus de continuer son emploi, d’un congédiement, d’une discrimination, d’une intimidation, d’une contrainte, d’une menace ou de toute autre action ou pratique contraire à la présente loi et visé au paragraphe (1), ne peut intenter par la suite d’action, de procès ou de procédure devant un tribunal relativement au prétendu refus illégal d’emploi, au refus de continuer son emploi, au congédiement, à la discrimination, à l’intimidation, à la contrainte, à la menace ou à toute autre action ou pratique contraire à la présente loi.
106(16)La Commission ne peut enquêter sur une plainte déposée en application du présent article que si celle-ci a été déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle l’acte qui en fait l’objet s’est produit en premier lieu.
1971, c.9, art.107; 1979, c.41, art.65; 1980, c.32, art.12; 1985, c.51, art.11; 1994, c.52, art.2