105.1(1)Sous réserve du paragraphe (7), en tout temps suivant la réalisation de l’une des conditions énoncées à l’alinéa 91(2)
a),
b) ou
c), selon la condition qui survient en premier, l’employeur des salariés de l’unité de négociation visée ou une organisation d’employeurs représentant l’employeur peut demander que se tienne un vote des salariés de l’unité de négociation visée sur l’acceptation ou le rejet de l’offre la plus récente présentée par l’employeur ou par l’organisation d’employeurs, selon le cas, à l’agent négociateur des salariés de l’unité de négociation visée sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties.