Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Vote relativement à une offre
105.1(1)Sous réserve du paragraphe (7), en tout temps suivant la réalisation de l’une des conditions énoncées à l’alinéa 91(2)a), b) ou c), selon la condition qui survient en premier, l’employeur des salariés de l’unité de négociation visée ou une organisation d’employeurs représentant l’employeur peut demander que se tienne un vote des salariés de l’unité de négociation visée sur l’acceptation ou le rejet de l’offre la plus récente présentée par l’employeur ou par l’organisation d’employeurs, selon le cas, à l’agent négociateur des salariés de l’unité de négociation visée sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties.
105.1(2)Sous réserve du paragraphe (7), en tout temps suivant la réalisation de l’une des conditions énoncées à l’alinéa 91(2)a), b) ou c), selon la condition qui survient en premier, l’agent négociateur des salariés de l’unité de négociation visée peut, lorsque l’organisation d’employeurs est une partie au différend, demander que se tienne un vote des employeurs représentés au différend par l’organisation des employeurs sur l’acceptation ou le rejet de l’offre la plus récente présentée par l’agent négociateur à l’organisation d’employeurs sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties.
105.1(3)Une demande en vertu du paragraphe (1) ou (2) se fait par écrit à la Commission.
105.1(4)La Commission doit, dès que praticable après réception de la demande visée au paragraphe (1) ou (2),
a) tenir un vote des salariés de l’unité de négociation visée qui n’ont pas au cours du différend obtenu un emploi permanent ailleurs sur acceptation ou rejet de l’offre, s’il s’agit d’une offre présentée à l’agent négociateur, et
b) tenir un vote des employeurs représentés au différend par l’organisation des employeurs relativement à l’acceptation ou au rejet de l’offre, s’il s’agit d’une offre présentée à une organisation d’employeurs.
105.1(5)Un vote tenu en vertu du présent article est au scrutin secret et organisé de telle manière que ceux qui ont le droit de voter aient toute liberté d’exprimer leur suffrage, par voie postale ou autrement.
105.1(6)Lorsque la majorité des salariés ou des employeurs, selon le cas, qui votent en vertu du présent article s’exprime en faveur de l’offre, les parties sont liées par l’offre et doivent, sans délai, conclure une entente collective qui adopte les modalités de l’offre.
105.1(7)Une demande pour la tenue d’un vote en vertu du présent article ne peut être présentée
a) plus d’une fois, par une partie, au cours d’un différend,
a.1) lorsque la Commission soumet la question à un l’arbitrage mené par un arbitre ou un conseil d’arbitrage conformément au sous-alinéa 36.1(5)b)(ii),
b) si les parties conviennent d’être liées par la sentence d’une commission de conciliation conformément à l’article 69,
c) si les parties conviennent d’être liées par la sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage nommé ou constitué conformément à l’article 79, ou
d) Abrogé : 2020, ch. 32, art. 3
e) lorsque les parties ont adressé au Ministre une entente écrite par laquelle elles s’engagent à être liées par les résultats d’un vote d’acceptation du rapport de la commission de conciliation conformément à l’article 93, sauf si un vote a été pris conformément à cet article et qu’il y a rejet du rapport de la commission de conciliation.
105.1(8)Le coût de la tenue d’un vote en vertu du présent article est acquitté par la partie qui demande le vote.
105.1(9)Une demande de vote en vertu du présent article, ou la tenue d’un vote, ne réduit ni ne proroge les échéances ou les délais prévus par la présente loi.
105.1(10)La Commission décide de toute question soulevée en vertu du présent article, y compris toute question relative à la tenue d’un vote ou au résultat de ce vote.
1994, ch. 42, art. 1; 2017, ch. 44, art. 4; 2020, ch. 32, art. 3
Vote relativement à une offre
105.1(1)Sous réserve du paragraphe (7), en tout temps suivant la réalisation de l’une des conditions énoncées à l’alinéa 91(2)a), b) ou c), selon la condition qui survient en premier, l’employeur des salariés de l’unité de négociation visée ou une organisation d’employeurs représentant l’employeur peut demander que se tienne un vote des salariés de l’unité de négociation visée sur l’acceptation ou le rejet de l’offre la plus récente présentée par l’employeur ou par l’organisation d’employeurs, selon le cas, à l’agent négociateur des salariés de l’unité de négociation visée sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties.
105.1(2)Sous réserve du paragraphe (7), en tout temps suivant la réalisation de l’une des conditions énoncées à l’alinéa 91(2)a), b) ou c), selon la condition qui survient en premier, l’agent négociateur des salariés de l’unité de négociation visée peut, lorsque l’organisation d’employeurs est une partie au différend, demander que se tienne un vote des employeurs représentés au différend par l’organisation des employeurs sur l’acceptation ou le rejet de l’offre la plus récente présentée par l’agent négociateur à l’organisation d’employeurs sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties.
105.1(3)Une demande en vertu du paragraphe (1) ou (2) se fait par écrit à la Commission.
105.1(4)La Commission doit, dès que praticable après réception de la demande visée au paragraphe (1) ou (2),
a) tenir un vote des salariés de l’unité de négociation visée qui n’ont pas au cours du différend obtenu un emploi permanent ailleurs sur acceptation ou rejet de l’offre, s’il s’agit d’une offre présentée à l’agent négociateur, et
b) tenir un vote des employeurs représentés au différend par l’organisation des employeurs relativement à l’acceptation ou au rejet de l’offre, s’il s’agit d’une offre présentée à une organisation d’employeurs.
105.1(5)Un vote tenu en vertu du présent article est au scrutin secret et organisé de telle manière que ceux qui ont le droit de voter aient toute liberté d’exprimer leur suffrage, par voie postale ou autrement.
105.1(6)Lorsque la majorité des salariés ou des employeurs, selon le cas, qui votent en vertu du présent article s’exprime en faveur de l’offre, les parties sont liées par l’offre et doivent, sans délai, conclure une entente collective qui adopte les modalités de l’offre.
105.1(7)Une demande pour la tenue d’un vote en vertu du présent article ne peut être présentée
a) plus d’une fois, par une partie, au cours d’un différend,
a.1) lorsque la Commission soumet la question à un l’arbitrage mené par un arbitre ou un conseil d’arbitrage conformément au sous-alinéa 36.1(5)b)(ii),
b) si les parties conviennent d’être liées par la sentence d’une commission de conciliation conformément à l’article 69,
c) si les parties conviennent d’être liées par la sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage nommé ou constitué conformément à l’article 79,
d) si le Ministre autorise la constitution d’un conseil d’arbitrage ou la nomination d’un arbitre conformément à l’article 80, ou
e) lorsque les parties ont adressé au Ministre une entente écrite par laquelle elles s’engagent à être liées par les résultats d’un vote d’acceptation du rapport de la commission de conciliation conformément à l’article 93, sauf si un vote a été pris conformément à cet article et qu’il y a rejet du rapport de la commission de conciliation.
105.1(8)Le coût de la tenue d’un vote en vertu du présent article est acquitté par la partie qui demande le vote.
105.1(9)Une demande de vote en vertu du présent article, ou la tenue d’un vote, ne réduit ni ne proroge les échéances ou les délais prévus par la présente loi.
105.1(10)La Commission décide de toute question soulevée en vertu du présent article, y compris toute question relative à la tenue d’un vote ou au résultat de ce vote.
1994, ch. 42, art. 1; 2017, ch. 44, art. 4
Vote relativement à une offre
105.1(1)Sous réserve du paragraphe (7), en tout temps suivant la réalisation de l’une des conditions énoncées à l’alinéa 91(2)a), b) ou c), selon la condition qui survient en premier, l’employeur des salariés de l’unité de négociation visée ou une organisation d’employeurs représentant l’employeur peut demander que se tienne un vote des salariés de l’unité de négociation visée sur l’acceptation ou le rejet de l’offre la plus récente présentée par l’employeur ou par l’organisation d’employeurs, selon le cas, à l’agent négociateur des salariés de l’unité de négociation visée sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties.
105.1(2)Sous réserve du paragraphe (7), en tout temps suivant la réalisation de l’une des conditions énoncées à l’alinéa 91(2)a), b) ou c), selon la condition qui survient en premier, l’agent négociateur des salariés de l’unité de négociation visée peut, lorsque l’organisation d’employeurs est une partie au différend, demander que se tienne un vote des employeurs représentés au différend par l’organisation des employeurs sur l’acceptation ou le rejet de l’offre la plus récente présentée par l’agent négociateur à l’organisation d’employeurs sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties.
105.1(3)Une demande en vertu du paragraphe (1) ou (2) se fait par écrit à la Commission.
105.1(4)La Commission doit, dès que praticable après réception de la demande visée au paragraphe (1) ou (2),
a) tenir un vote des salariés de l’unité de négociation visée qui n’ont pas au cours du différend obtenu un emploi permanent ailleurs sur acceptation ou rejet de l’offre, s’il s’agit d’une offre présentée à l’agent négociateur, et
b) tenir un vote des employeurs représentés au différend par l’organisation des employeurs relativement à l’acceptation ou au rejet de l’offre, s’il s’agit d’une offre présentée à une organisation d’employeurs.
105.1(5)Un vote tenu en vertu du présent article est au scrutin secret et organisé de telle manière que ceux qui ont le droit de voter aient toute liberté d’exprimer leur suffrage, par voie postale ou autrement.
105.1(6)Lorsque la majorité des salariés ou des employeurs, selon le cas, qui votent en vertu du présent article s’exprime en faveur de l’offre, les parties sont liées par l’offre et doivent, sans délai, conclure une entente collective qui adopte les modalités de l’offre.
105.1(7)Une demande pour la tenue d’un vote en vertu du présent article ne peut être présentée
a) plus d’une fois, par une partie, au cours d’un différend,
b) si les parties conviennent d’être liées par la sentence d’une commission de conciliation conformément à l’article 69,
c) si les parties conviennent d’être liées par la sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage nommé ou constitué conformément à l’article 79,
d) si le Ministre autorise la constitution d’un conseil d’arbitrage ou la nomination d’un arbitre conformément à l’article 80, ou
e) lorsque les parties ont adressé au Ministre une entente écrite par laquelle elles s’engagent à être liées par les résultats d’un vote d’acceptation du rapport de la commission de conciliation conformément à l’article 93, sauf si un vote a été pris conformément à cet article et qu’il y a rejet du rapport de la commission de conciliation.
105.1(8)Le coût de la tenue d’un vote en vertu du présent article est acquitté par la partie qui demande le vote.
105.1(9)Une demande de vote en vertu du présent article, ou la tenue d’un vote, ne réduit ni ne proroge les échéances ou les délais prévus par la présente loi.
105.1(10)La Commission décide de toute question soulevée en vertu du présent article, y compris toute question relative à la tenue d’un vote ou au résultat de ce vote.
1994, ch. 42, art. 1
Vote relativement à une offre
105.1(1)Sous réserve du paragraphe (7), en tout temps suivant la réalisation de l’une des conditions énoncées à l’alinéa 91(2)a), b) ou c), selon la condition qui survient en premier, l’employeur des salariés de l’unité de négociation visée ou une organisation d’employeurs représentant l’employeur peut demander que se tienne un vote des salariés de l’unité de négociation visée sur l’acceptation ou le rejet de l’offre la plus récente présentée par l’employeur ou par l’organisation d’employeurs, selon le cas, à l’agent négociateur des salariés de l’unité de négociation visée sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties.
105.1(2)Sous réserve du paragraphe (7), en tout temps suivant la réalisation de l’une des conditions énoncées à l’alinéa 91(2)a), b) ou c), selon la condition qui survient en premier, l’agent négociateur des salariés de l’unité de négociation visée peut, lorsque l’organisation d’employeurs est une partie au différend, demander que se tienne un vote des employeurs représentés au différend par l’organisation des employeurs sur l’acceptation ou le rejet de l’offre la plus récente présentée par l’agent négociateur à l’organisation d’employeurs sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties.
105.1(3)Une demande en vertu du paragraphe (1) ou (2) se fait par écrit à la Commission.
105.1(4)La Commission doit, dès que praticable après réception de la demande visée au paragraphe (1) ou (2),
a) tenir un vote des salariés de l’unité de négociation visée qui n’ont pas au cours du différend obtenu un emploi permanent ailleurs sur acceptation ou rejet de l’offre, s’il s’agit d’une offre présentée à l’agent négociateur, et
b) tenir un vote des employeurs représentés au différend par l’organisation des employeurs relativement à l’acceptation ou au rejet de l’offre, s’il s’agit d’une offre présentée à une organisation d’employeurs.
105.1(5)Un vote tenu en vertu du présent article est au scrutin secret et organisé de telle manière que ceux qui ont le droit de voter aient toute liberté d’exprimer leur suffrage, par voie postale ou autrement.
105.1(6)Lorsque la majorité des salariés ou des employeurs, selon le cas, qui votent en vertu du présent article s’exprime en faveur de l’offre, les parties sont liées par l’offre et doivent, sans délai, conclure une entente collective qui adopte les modalités de l’offre.
105.1(7)Une demande pour la tenue d’un vote en vertu du présent article ne peut être présentée
a) plus d’une fois, par une partie, au cours d’un différend,
b) si les parties conviennent d’être liées par la sentence d’une commission de conciliation conformément à l’article 69,
c) si les parties conviennent d’être liées par la sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage nommé ou constitué conformément à l’article 79,
d) si le Ministre autorise la constitution d’un conseil d’arbitrage ou la nomination d’un arbitre conformément à l’article 80, ou
e) lorsque les parties ont adressé au Ministre une entente écrite par laquelle elles s’engagent à être liées par les résultats d’un vote d’acceptation du rapport de la commission de conciliation conformément à l’article 93, sauf si un vote a été pris conformément à cet article et qu’il y a rejet du rapport de la commission de conciliation.
105.1(8)Le coût de la tenue d’un vote en vertu du présent article est acquitté par la partie qui demande le vote.
105.1(9)Une demande de vote en vertu du présent article, ou la tenue d’un vote, ne réduit ni ne proroge les échéances ou les délais prévus par la présente loi.
105.1(10)La Commission décide de toute question soulevée en vertu du présent article, y compris toute question relative à la tenue d’un vote ou au résultat de ce vote.
1994, c.42, art.1