Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Piquetage
104(1)Lorsqu’une grève ou un lock-out n’est pas illégal en application de la présente loi, un syndicat ou un conseil syndical dont les membres sont en grève ou frappés de lock-out, ainsi que toute personne autorisée par le syndicat ou le conseil syndical, peuvent, au lieu d’affaires, d’activités ou de travail de l’employeur, sans avoir recours à des mesures qui sont autrement illégales, persuader ou s’efforcer de persuader quiconque de ne pas
a) entrer dans le lieu d’affaires, d’activités, ou de travail de l’employeur,
b) tenir ou faire le commerce des produits de l’employeur, ou
c) faire des affaires avec l’employeur.
104(1.1)Aux fins du paragraphe (1), le lieu d’affaires, d’activités ou de travail d’un employeur ne comprend pas la zone géographique délimitée d’un projet majeur sauf si les membres du syndicat ou conseil syndical qui sont en grève ou frappés de lock-out étaient, lorsque la grève ou le lock-out a débuté, engagés au travail sur le chantier.
104(2)Sous réserve des dispositions du paragraphe (1), dans les cas où s’applique la présente loi, aucun syndicat, ni aucun conseil syndical, ni toute autre personne ne doit persuader ou s’efforcer de persuader quiconque de ne pas
a) entrer dans le lieu d’affaires, d’activités ou d’emploi d’un employeur,
b) faire le commerce des produits de l’employeur ou de les tenir, ni
c) faire des affaires avec qui que ce soit.
104(3)Les manifestations publiques de sympathie ou d’appui, autres que le piquetage, de la part des syndicats ou autres qui ne sont pas directement impliqués dans la grève ou le lock-out, ne constituent pas une contravention au paragraphe (2).
1971, ch. 9, art. 105; 1972, ch. 37, art. 2; 1989, ch. 14, art. 4
Piquetage
104(1)Lorsqu’une grève ou un lock-out n’est pas illégal en application de la présente loi, un syndicat ou un conseil syndical dont les membres sont en grève ou frappés de lock-out, ainsi que toute personne autorisée par le syndicat ou le conseil syndical, peuvent, au lieu d’affaires, d’activités ou de travail de l’employeur, sans avoir recours à des mesures qui sont autrement illégales, persuader ou s’efforcer de persuader quiconque de ne pas
a) entrer dans le lieu d’affaires, d’activités, ou de travail de l’employeur,
b) tenir ou faire le commerce des produits de l’employeur, ou
c) faire des affaires avec l’employeur.
104(1.1)Aux fins du paragraphe (1), le lieu d’affaires, d’activités ou de travail d’un employeur ne comprend pas la zone géographique délimitée d’un projet majeur sauf si les membres du syndicat ou conseil syndical qui sont en grève ou frappés de lock-out étaient, lorsque la grève ou le lock-out a débuté, engagés au travail sur le chantier.
104(2)Sous réserve des dispositions du paragraphe (1), dans les cas où s’applique la présente loi, aucun syndicat, ni aucun conseil syndical, ni toute autre personne ne doit persuader ou s’efforcer de persuader quiconque de ne pas
a) entrer dans le lieu d’affaires, d’activités ou d’emploi d’un employeur,
b) faire le commerce des produits de l’employeur ou de les tenir, ni
c) faire des affaires avec qui que ce soit.
104(3)Les manifestations publiques de sympathie ou d’appui, autres que le piquetage, de la part des syndicats ou autres qui ne sont pas directement impliqués dans la grève ou le lock-out, ne constituent pas une contravention au paragraphe (2).
1971, c.9, art.105; 1972, c.37, art.2; 1989, c.14, art.4