Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Validité de la grève ou du lock-out
102(1)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical ordonne ou autorise une grève, ou que des salariés font une grève qui, selon l’employeur ou l’organisation des employeurs intéressée, était ou est illégale, cet employeur ou cette organisation d’employeurs peut présenter une demande à la Commission tendant à obtenir une déclaration à l’effet que la grève était ou est illégale, et la Commission peut faire une telle déclaration.
102(2)Lorsqu’un employeur ou une organisation d’employeurs ordonne ou autorise un lock-out qui selon un salarié, un syndicat ou un conseil syndical intéressé était ou est illégal, l’un quelconque de ces salariés, syndicat ou le conseil syndical peut présenter une demande à la Commission tendant à obtenir une déclaration à l’effet que le lock-out était ou est illégal, et la Commission peut faire une telle déclaration.
102(3)Une déclaration faite en application du présent article ne porte pas atteinte à une procédure engagée devant un tribunal, ou à une procédure engagée en application d’une clause d’une convention collective, lorsque la question d’une grève légale ou illégale, d’un lock-out légal ou illégal, selon le cas, est en litige.
1971, ch. 9, art. 103; 1972, ch. 37, art. 1
Validité de la grève ou du lock-out
102(1)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical ordonne ou autorise une grève, ou que des salariés font une grève qui, selon l’employeur ou l’organisation des employeurs intéressée, était ou est illégale, cet employeur ou cette organisation d’employeurs peut présenter une demande à la Commission tendant à obtenir une déclaration à l’effet que la grève était ou est illégale, et la Commission peut faire une telle déclaration.
102(2)Lorsqu’un employeur ou une organisation d’employeurs ordonne ou autorise un lock-out qui selon un salarié, un syndicat ou un conseil syndical intéressé était ou est illégal, l’un quelconque de ces salariés, syndicat ou le conseil syndical peut présenter une demande à la Commission tendant à obtenir une déclaration à l’effet que le lock-out était ou est illégal, et la Commission peut faire une telle déclaration.
102(3)Une déclaration faite en application du présent article ne porte pas atteinte à une procédure engagée devant un tribunal, ou à une procédure engagée en application d’une clause d’une convention collective, lorsque la question d’une grève légale ou illégale, d’un lock-out légal ou illégal, selon le cas, est en litige.
1971, c.9, art.103; 1972, c.37, art.1