Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Grève ou lock-out illégal
100(1)Nul salarié ne doit menacer de faire une grève illégale, et nul employeur ne doit menacer un salarié d’un lock-out illégal.
100(2)Nul syndicat ou conseil syndical ne doit ordonner, autoriser, menacer d’ordonner ou d’autoriser une grève illégale, et nul dirigeant, représentant ou mandataire d’un syndicat ou d’un conseil syndical ne doit conseiller de faire une grève illégale, l’occasionner, l’appuyer ou l’encourager ni menacer de faire une grève illégale.
100(3)Nul employeur ou nulle organisation d’employeurs ne doit ordonner, autoriser, menacer d’ordonner ou d’autoriser un lock-out illégal, et nul dirigeant, fonctionnaire ou mandataire d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ne doit conseiller de déclarer un lock-out illégal, l’occasionner, l’appuyer ou l’encourager ni menacer de déclarer un lock-out illégal.
100(4)Nul ne doit accomplir un acte, s’il sait ou devrait savoir que, comme conséquence probable et logique de l’acte, une autre personne participera à une grève ou à un lock-out illégal.
100(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un acte accompli relativement à une grève légale ou un lock-out légal.
1971, ch. 9, art. 101
Grève ou lock-out illégal
100(1)Nul salarié ne doit menacer de faire une grève illégale, et nul employeur ne doit menacer un salarié d’un lock-out illégal.
100(2)Nul syndicat ou conseil syndical ne doit ordonner, autoriser, menacer d’ordonner ou d’autoriser une grève illégale, et nul dirigeant, représentant ou mandataire d’un syndicat ou d’un conseil syndical ne doit conseiller de faire une grève illégale, l’occasionner, l’appuyer ou l’encourager ni menacer de faire une grève illégale.
100(3)Nul employeur ou nulle organisation d’employeurs ne doit ordonner, autoriser, menacer d’ordonner ou d’autoriser un lock-out illégal, et nul dirigeant, fonctionnaire ou mandataire d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ne doit conseiller de déclarer un lock-out illégal, l’occasionner, l’appuyer ou l’encourager ni menacer de déclarer un lock-out illégal.
100(4)Nul ne doit accomplir un acte, s’il sait ou devrait savoir que, comme conséquence probable et logique de l’acte, une autre personne participera à une grève ou à un lock-out illégal.
100(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un acte accompli relativement à une grève légale ou un lock-out légal.
1971, c.9, art.101