Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Accréditation comme agent négociateur
10(1)Un syndicat ouvrier prétendant avoir comme membres en règle la majorité des salariés d’un ou de plusieurs employeurs dans une unité habile à négocier collectivement peut, sous réserve des règles de la Commission, demander à la Commission d’être accrédité comme agent négociateur des salariés de l’unité.
10(2)Lorsqu’aucune convention collective n’est en vigueur, et qu’aucun agent négociateur n’a été accrédité pour l’unité en vertu de la présente loi, une demande peut être faite en tout temps, sous réserve de l’article 11, pour être accrédité comme agent négociateur des salariés de l’unité.
10(3)Lorsqu’aucune convention collective n’est en vigueur, mais qu’un agent négociateur a été accrédité pour l’unité en vertu de la présente loi, et lorsque la Commission n’a fait aucune déclaration portant que le syndicat ne représente plus les salariés de l’unité de négociation, un autre syndicat peut, sous réserve de l’article 11, demander à la Commission d’être accrédité comme agent négociateur pour tous salariés de l’unité de négociation déterminée dans le certificat, mais seulement douze mois à compter de la date du certificat, ou bien douze mois à compter de la date d’expiration d’une convention collective, quand l’article 21 s’applique.
10(4)Lorsqu’aucune convention collective n’est en vigueur et qu’un employeur et un syndicat ont conclu une convention de reconnaissance et que la Commission n’a pas fait de déclaration en application de l’article 29, un autre syndicat peut, sous réserve de l’article 11, demander à la Commission d’être accrédité comme agent négociateur pour tous salariés de l’unité de négociation définie dans la convention de reconnaissance, mais seulement douze mois à compter de la date de la passation de cette convention.
10(5)Lorsqu’une convention collective conclue pour une durée de trois ans au plus est en vigueur, un autre syndicat peut, sous réserve de l’article 11, demander à la Commission d’être accrédité comme agent négociateur pour tous salariés de l’unité de négociation définie dans la convention, mais seulement dans les deux derniers mois de sa période d’application.
10(6)Lorsqu’une convention collective conclue pour une durée de plus de trois ans est en vigueur, un autre syndicat peut, sous réserve de l’article 11, demander à la Commission d’être accrédité comme agent négociateur pour tous salariés de l’unité de négociation définie dans la convention, mais seulement à compter du trente-cinquième mois de sa période d’application et avant le trente-septième mois, ainsi qu’au cours des deux mois qui précèdent immédiatement la fin de chaque année pendant laquelle la convention demeure en vigueur ou dans les deux derniers mois de sa période d’application.
10(7)Lorsqu’une convention collective visée aux paragraphes (5) et (6) stipule qu’elle continuera de s’appliquer pendant une nouvelle durée ou des durées successives si l’une des parties néglige d’aviser l’autre de la résiliation de cette convention ou de son désir de négocier en vue de la reconduction ou de la révision de la convention, ou de la conclusion d’une nouvelle convention, un autre syndicat peut, sous réserve de l’article 11, demander à la Commission d’être accrédité comme agent négociateur pour tous salariés de l’unité de négociation définie dans la convention, au cours de la nouvelle durée ou des durées successives, mais seulement pendant les deux derniers mois de chaque année pendant laquelle elle demeure en vigueur ou dans les deux derniers mois de sa période d’application.
10(8)Lorsque la Commission est d’avis que les salariés d’une unité ou leur employeur, ou les deux à la fois, subiraient un préjudice ou une perte appréciable et irrémédiable si elle n’accueillait pas une demande en application du paragraphe (1), à un moment autre que celui autorisé par les paragraphes (5), (6) ou (7) et qu’il n’est pas raisonnable, en l’occurrence, que les salariés ou leur employeur, selon le cas, subissent ce préjudice ou cette perte, une demande aux termes du présent article peut être présentée en tout temps.
1971, ch. 9, art. 11
Accréditation comme agent négociateur
10(1)Un syndicat ouvrier prétendant avoir comme membres en règle la majorité des salariés d’un ou de plusieurs employeurs dans une unité habile à négocier collectivement peut, sous réserve des règles de la Commission, demander à la Commission d’être accrédité comme agent négociateur des salariés de l’unité.
10(2)Lorsqu’aucune convention collective n’est en vigueur, et qu’aucun agent négociateur n’a été accrédité pour l’unité en vertu de la présente loi, une demande peut être faite en tout temps, sous réserve de l’article 11, pour être accrédité comme agent négociateur des salariés de l’unité.
10(3)Lorsqu’aucune convention collective n’est en vigueur, mais qu’un agent négociateur a été accrédité pour l’unité en vertu de la présente loi, et lorsque la Commission n’a fait aucune déclaration portant que le syndicat ne représente plus les salariés de l’unité de négociation, un autre syndicat peut, sous réserve de l’article 11, demander à la Commission d’être accrédité comme agent négociateur pour tous salariés de l’unité de négociation déterminée dans le certificat, mais seulement douze mois à compter de la date du certificat, ou bien douze mois à compter de la date d’expiration d’une convention collective, quand l’article 21 s’applique.
10(4)Lorsqu’aucune convention collective n’est en vigueur et qu’un employeur et un syndicat ont conclu une convention de reconnaissance et que la Commission n’a pas fait de déclaration en application de l’article 29, un autre syndicat peut, sous réserve de l’article 11, demander à la Commission d’être accrédité comme agent négociateur pour tous salariés de l’unité de négociation définie dans la convention de reconnaissance, mais seulement douze mois à compter de la date de la passation de cette convention.
10(5)Lorsqu’une convention collective conclue pour une durée de trois ans au plus est en vigueur, un autre syndicat peut, sous réserve de l’article 11, demander à la Commission d’être accrédité comme agent négociateur pour tous salariés de l’unité de négociation définie dans la convention, mais seulement dans les deux derniers mois de sa période d’application.
10(6)Lorsqu’une convention collective conclue pour une durée de plus de trois ans est en vigueur, un autre syndicat peut, sous réserve de l’article 11, demander à la Commission d’être accrédité comme agent négociateur pour tous salariés de l’unité de négociation définie dans la convention, mais seulement à compter du trente-cinquième mois de sa période d’application et avant le trente-septième mois, ainsi qu’au cours des deux mois qui précèdent immédiatement la fin de chaque année pendant laquelle la convention demeure en vigueur ou dans les deux derniers mois de sa période d’application.
10(7)Lorsqu’une convention collective visée aux paragraphes (5) et (6) stipule qu’elle continuera de s’appliquer pendant une nouvelle durée ou des durées successives si l’une des parties néglige d’aviser l’autre de la résiliation de cette convention ou de son désir de négocier en vue de la reconduction ou de la révision de la convention, ou de la conclusion d’une nouvelle convention, un autre syndicat peut, sous réserve de l’article 11, demander à la Commission d’être accrédité comme agent négociateur pour tous salariés de l’unité de négociation définie dans la convention, au cours de la nouvelle durée ou des durées successives, mais seulement pendant les deux derniers mois de chaque année pendant laquelle elle demeure en vigueur ou dans les deux derniers mois de sa période d’application.
10(8)Lorsque la Commission est d’avis que les salariés d’une unité ou leur employeur, ou les deux à la fois, subiraient un préjudice ou une perte appréciable et irrémédiable si elle n’accueillait pas une demande en application du paragraphe (1), à un moment autre que celui autorisé par les paragraphes (5), (6) ou (7) et qu’il n’est pas raisonnable, en l’occurrence, que les salariés ou leur employeur, selon le cas, subissent ce préjudice ou cette perte, une demande aux termes du présent article peut être présentée en tout temps.
1971, c.9, art.11