Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
Définitions, interprétation et champ d'application
1(1)Dans la présente loi
« agent négociateur » désigne un syndicat ou un conseil syndical agissant au nom des salariés(bargaining agent)
a) dans des négociations collectives, ou
b) comme partie à une convention collective avec leur employeur;
« agent négociateur accrédité » désigne un agent négociateur accrédité comme tel en vertu de la présente loi;(certified bargaining agent)
« chef administratif » désigne le chef administratif de la Commission nommé en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Chief Executive Officer)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission de conciliation nommée ou constituée en application de la présente loi; (conciliation board)
« concessionnaire forestier » désigne le détenteur du droit de coupe de bois, le propriétaire du bien-fonds ou le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne, d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne ou d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivrés en application de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;(limit holder)
« conciliateur » , « médiateur » ou « agent de médiation » désigne un conciliateur, un médiateur, ou un agent de médiation nommé en application de la présente loi;(conciliation officer), (mediator) or (mediation officer)
« conflit de compétence » désigne un différend entre deux ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux, ou entre un employeur et un ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux relativement à la distribution des tâches;(jurisdictional dispute)
« conseil syndical » comprend un conseil associé, un conseil des métiers, une commission paritaire et toute autre association syndicale;(council of trade unions)
« conseil syndical accrédité » désigne un conseil syndical accrédité comme agent négociateur de la présente loi;(certified council of trade unions)
« convention collective » désigne une convention écrite intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical qui représente les salariés de l’employeur ou les salariés des membres de l’organisation d’employeurs, d’autre part, et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(collective agreement)
« convention de reconnaissance » désigne une convention écrite, signée des parties, intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical, d’autre part, en vertu de laquelle le syndicat ou le conseil syndical est reconnu comme l’unique agent négociateur des salariés dans une unité de négociation telle que définie dans la convention de reconnaissance;(recognition agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et « juge », quand il s’agit de la Cour provinciale, désigne un juge de la Cour provinciale;(Court)
« différend » désigne tout différend ou conflit ou tout différend ou conflit appréhendé, entre un employeur ou une organisation d’employeurs et un ou plusieurs de leurs salariés ou un agent négociateur agissant pour le compte de leurs salariés, sur des questions ou choses portant atteinte ou relatives aux conditions d’emploi, à un travail fait ou à faire, aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, de l’agent négociateur, du ou des salariés;(dispute)
« employeur » désigne une personne qui emploie un ou plusieurs salariés;(employer)
« exploitation forestière » comprend, sans en limiter la généralité, la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport du bois, mais ne comprend pas sa transformation en dehors de la forêt;(logging operation)
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local government)
« grève » comprend la cessation du travail, le refus de travailler ou de continuer le travail, par des salariés, en liaison ou de concert, ou en conformité d’une entente commune, un ralentissement ou autres activités concertées des salariés en vue de réduire ou de limiter le rendement, mais nulle action ni chose que les dispositions d’une convention collective exigent pour la sécurité ou la santé des salariés ne doit être considérée comme une activité destinée à réduire ou à limiter le rendement; « faire la grève » a un sens équivalent;(strike)
« industrie de la construction » désigne les entreprises se livrant à la construction, la transformation, la décoration, la réparation ou la démolition de bâtiments, de constructions, de routes, d’égouts, de conduits d’eau ou de gaz, d’oléoducs, de tunnels, de ponts, de canaux ou à d’autres travaux sur ces chantiers;(construction industry)
« jour » désigne un jour civil;(day)
« lock-out » comprend la fermeture d’un lieu de travail, une suspension de travail, un changement important des méthodes courantes de fonctionnement d’un lieu de travail ou le refus par un employeur de continuer d’employer un certain nombre de ses salariés, en vue de contraindre ou d’inciter ses salariés, ou d’aider un autre employeur à contraindre ou à inciter les siens, à s’abstenir d’exercer tous droits ou privilèges en application de la présente loi, ou à accepter des dispositions ou la modification de dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(lock-out)
« membre en règle » désigne, s’il s’agit d’un membre d’un syndicat, un membre d’un syndicat qui n’a pas perdu sa qualité de membre en règle en application de la présente loi;(member in good standing)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« négociations collectives » désigne les pourparlers conduits de bonne foi en vue de la conclusion, de la reconduction ou de la révision d’une convention collective, selon le cas; et les expressions « négociant collectivement » et « négocier collectivement » ont des sens correspondants;(collective bargaining)
« organisation d’employeurs » désigne une organisation d’employeurs formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et comprend toute organisation d’employeurs ayant comme buts ou l’un de ses buts, la réglementation des relations entre employeurs et salariés et s’entend également d’une organisation d’employeurs agréée;(employers’ organization)
« organisation d’employeurs agréée » désigne une organisation d’employeurs agréée en vertu de la présente loi comme agent négociateur d’une unité patronale;(accredited employers’ organization)
« parties » désigne, relativement à la nomination d’une commission de conciliation ou aux procédures devant une telle commission, les parties engagées dans les négociations collectives ou le différend au sujet duquel la commission de conciliation doit ou ne doit pas être nommée; ce terme, relativement à une procédure devant la Commission, désigne également le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs, ou une personne, qu’elle soit requérante ou défenderesse, nommée dans la procédure ou qui, selon la Commission, est atteinte par celle-ci;(parties)
« règlements » désigne les règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi;(regulations)
« règles » désigne, lorsqu’il s’agit de la Commission, les règles de la Commission établies en application de la présente loi et approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil;(rules)
« salarié » désigne une personne employée pour accomplir un travail manuel spécialisé ou non spécialisé, un travail de bureau ou un travail technique ou professionnel, mais ne comprend pas(employee)
a) un gérant ou surintendant, ni toute autre personne qui, de l’avis de la Commission, est employée à titre confidentiel relativement aux relations de travail ou qui exerce des fonctions de direction, ni
b) une personne employée dans le service domestique d’une maison privée;
« sous-ministre » désigne le sous-ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Deputy Minister)
« syndicat » comprend toute organisation de salariés formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et possédant une constitution écrite, des règles et règlements administratifs qui précisent ses fins et objets et établissent les conditions auxquelles on peut y être admis comme membre et maintenir cette qualité; ce terme comprend un syndicat provincial, national ou international et un conseil syndical accrédité, mais ne comprend pas une organisation à prépondérance patronale;(trade union)
« unité » ou « unité de négociation » désigne un groupe de salariés, et l’expression « habile à négocier collectivement », lorsqu’elle se rapporte à une unité, désigne une unité qui a compétence pour de telles fins, que ce soit une unité patronale, artisanale, technique, professionnelle, une unité d’usine ou une toute autre unité, et que les salariés qui la composent soient ou non employés par un ou plusieurs employeurs.(unit) or (bargaining unit)
1(2)Aux fins de la présente loi, nul n’est réputé avoir perdu sa qualité de salarié uniquement parce qu’il a, soit cessé de travailler pour son employeur par suite d’un lock-out ou d’une grève légale, soit été congédié par son employeur en violation des dispositions de la présente loi ou d’une convention collective.
1(3)Aux fins d’application de la présente loi, lorsqu’il a le pouvoir d’imposer des conditions d’emploi à ses agents de police, le gouvernement local est réputé être leur employeur et ceux-ci sont réputés être les salariés de ce gouvernement local, à l’exclusion des agents de police qui, selon la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
1(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), aux fins de la présente loi, lorsqu’un comité des services de police établi conformément à un accord autorisé par l’article 17.1 de la Loi sur la Police a le pouvoir d’imposer des conditions d’emploi aux agents de police d’une région, telle que définie dans cette loi, le comité des services de police est réputé être l’employeur de ces agents de police, et ceux-ci sont réputés être des employés par rapport au comité des services de police, à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
1(3.11)Nonobstant le paragraphe (3), aux fins de la présente loi, lorsqu’un comité des services de police créé en application de l’article 7 de la Loi sur la Police a le pouvoir d’imposer toute modalité ou condition d’emploi des agents de police d’un gouvernement local, le comité des services de police est réputé être l’employeur des agents de police et les agents de police sont réputés être des salariés du comité des services de police à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
1(3.12)Abrogé : 2000, c.38, art.21
1(4)Aux fins de la présente loi, le concessionnaire forestier est réputé être l’employeur de tous les salariés se livrant à l’exploitation forestière en relation avec le bien-fonds dont il a obtenu la concession; mais, quand ce concessionnaire dépose auprès de la Commission, en la forme prévue, une liste des entrepreneurs se livrant de bonne foi à cette exploitation forestière, cette liste est une preuve prima facie que les personnes qui s’y trouvent nommées sont, en vertu de la présente loi, les employeurs de ces salariés ou de leurs salariés respectifs.
1(5)Aux fins de la présente loi,
a) une unité, dont un salarié est employé dans l’agriculture, doit être composée de cinq salariés ou plus;
b) une unité, dont les seuls membres sont des médecins, des dentistes, des diététiciens, des architectes, des ingénieurs ou des hommes de loi, qui remplissent les conditions requises pour exercer leur profession en application des lois de la province et sont employés à ce titre, doit être considérée par la Commission comme une unité de salariés habile à négocier collectivement; toutefois, la Commission peut inclure ces membres dans une unité de négociation avec d’autres salariés, si elle est convaincue que la majorité de ces membres désirent en faire partie.
1(6)Aux fins de la présente loi, si le délai fixé pour une procédure ou pour l’accomplissement de toute chose en application des dispositions de la présente loi, expire ou tombe un jour férié ou un dimanche, ce délai doit être prolongé jusqu’au premier jour non férié qui n’est pas un dimanche, et cette chose peut alors être accomplie.
1(7)Dans la présente loi, les termes du genre masculin comprennent les corporations, les syndicats, les conseils syndicaux et les organisations d’employeurs, ainsi que les personnes du sexe féminin, et le singulier comprend le pluriel; et quand, dans la présente loi, un renvoi est fait à un article qui est suivi du mot « à » et de la mention immédiate d’un article subséquent, ce renvoi comprend les articles ainsi indiqués.
1(8)La présente loi ne s’applique pas à la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick ni à aucune personne soumise aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans les services publics.
1(8.1)Le paragraphe (8) n’est pas applicable lorsque le ministre de la Sécurité publique est une partie à un accord autorisé par l’article 17.1 de la Loi sur la Police.
1971, ch. 9, art. 2; 1979, ch. 41, art. 65; 1981, ch. 59, art. 30; 1982, ch. 3, art. 36; 1983, ch. 30, art. 15; 1985, ch. 4, art. 32; 1986, ch. 8, art. 59; 1987, ch. 6, art. 43; 1988, ch. 11, art. 18; 1988, ch. 64, art. 1; 1992, ch. 2, art. 28; 1994, ch. 52, art. 2; 1997, ch. 55, art. 12; 1997, ch. 60, art. 17; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2000, ch. 38, art. 21; 2005, ch. 7, art. 35; 2006, ch. 16, art. 89; 2007, ch. 10, art. 50; 2016, ch. 37, art. 86; 2017, ch. 63, art. 29; 2017, ch. 20, art. 82; 2019, ch. 2, art. 72; 2020, ch. 25, art. 61; 2022, ch. 28, art. 28; 2023, ch. 17, art. 110
Définitions, interprétation et champ d'application
1(1)Dans la présente loi
« agent négociateur » désigne un syndicat ou un conseil syndical agissant au nom des salariés(bargaining agent)
a) dans des négociations collectives, ou
b) comme partie à une convention collective avec leur employeur;
« agent négociateur accrédité » désigne un agent négociateur accrédité comme tel en vertu de la présente loi;(certified bargaining agent)
« chef administratif » désigne le chef administratif de la Commission nommé en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Chief Executive Officer)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission de conciliation nommée ou constituée en application de la présente loi; (conciliation board)
« concessionnaire forestier » désigne le détenteur du droit de coupe de bois, le propriétaire du bien-fonds ou le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne, d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne ou d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivrés en application de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;(limit holder)
« conciliateur » , « médiateur » ou « agent de médiation » désigne un conciliateur, un médiateur, ou un agent de médiation nommé en application de la présente loi;(conciliation officer), (mediator) or (mediation officer)
« conflit de compétence » désigne un différend entre deux ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux, ou entre un employeur et un ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux relativement à la distribution des tâches;(jurisdictional dispute)
« conseil syndical » comprend un conseil associé, un conseil des métiers, une commission paritaire et toute autre association syndicale;(council of trade unions)
« conseil syndical accrédité » désigne un conseil syndical accrédité comme agent négociateur de la présente loi;(certified council of trade unions)
« convention collective » désigne une convention écrite intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical qui représente les salariés de l’employeur ou les salariés des membres de l’organisation d’employeurs, d’autre part, et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(collective agreement)
« convention de reconnaissance » désigne une convention écrite, signée des parties, intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical, d’autre part, en vertu de laquelle le syndicat ou le conseil syndical est reconnu comme l’unique agent négociateur des salariés dans une unité de négociation telle que définie dans la convention de reconnaissance;(recognition agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et « juge », quand il s’agit de la Cour provinciale, désigne un juge de la Cour provinciale;(Court)
« différend » désigne tout différend ou conflit ou tout différend ou conflit appréhendé, entre un employeur ou une organisation d’employeurs et un ou plusieurs de leurs salariés ou un agent négociateur agissant pour le compte de leurs salariés, sur des questions ou choses portant atteinte ou relatives aux conditions d’emploi, à un travail fait ou à faire, aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, de l’agent négociateur, du ou des salariés;(dispute)
« employeur » désigne une personne qui emploie un ou plusieurs salariés;(employer)
« exploitation forestière » comprend, sans en limiter la généralité, la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport du bois, mais ne comprend pas sa transformation en dehors de la forêt;(logging operation)
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local government)
« grève » comprend la cessation du travail, le refus de travailler ou de continuer le travail, par des salariés, en liaison ou de concert, ou en conformité d’une entente commune, un ralentissement ou autres activités concertées des salariés en vue de réduire ou de limiter le rendement, mais nulle action ni chose que les dispositions d’une convention collective exigent pour la sécurité ou la santé des salariés ne doit être considérée comme une activité destinée à réduire ou à limiter le rendement; « faire la grève » a un sens équivalent;(strike)
« industrie de la construction » désigne les entreprises se livrant à la construction, la transformation, la décoration, la réparation ou la démolition de bâtiments, de constructions, de routes, d’égouts, de conduits d’eau ou de gaz, d’oléoducs, de tunnels, de ponts, de canaux ou à d’autres travaux sur ces chantiers;(construction industry)
« jour » désigne un jour civil;(day)
« lock-out » comprend la fermeture d’un lieu de travail, une suspension de travail, un changement important des méthodes courantes de fonctionnement d’un lieu de travail ou le refus par un employeur de continuer d’employer un certain nombre de ses salariés, en vue de contraindre ou d’inciter ses salariés, ou d’aider un autre employeur à contraindre ou à inciter les siens, à s’abstenir d’exercer tous droits ou privilèges en application de la présente loi, ou à accepter des dispositions ou la modification de dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(lock-out)
« membre en règle » désigne, s’il s’agit d’un membre d’un syndicat, un membre d’un syndicat qui n’a pas perdu sa qualité de membre en règle en application de la présente loi;(member in good standing)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« négociations collectives » désigne les pourparlers conduits de bonne foi en vue de la conclusion, de la reconduction ou de la révision d’une convention collective, selon le cas; et les expressions « négociant collectivement » et « négocier collectivement » ont des sens correspondants;(collective bargaining)
« organisation d’employeurs » désigne une organisation d’employeurs formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et comprend toute organisation d’employeurs ayant comme buts ou l’un de ses buts, la réglementation des relations entre employeurs et salariés et s’entend également d’une organisation d’employeurs agréée;(employers’ organization)
« organisation d’employeurs agréée » désigne une organisation d’employeurs agréée en vertu de la présente loi comme agent négociateur d’une unité patronale;(accredited employers’ organization)
« parties » désigne, relativement à la nomination d’une commission de conciliation ou aux procédures devant une telle commission, les parties engagées dans les négociations collectives ou le différend au sujet duquel la commission de conciliation doit ou ne doit pas être nommée; ce terme, relativement à une procédure devant la Commission, désigne également le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs, ou une personne, qu’elle soit requérante ou défenderesse, nommée dans la procédure ou qui, selon la Commission, est atteinte par celle-ci;(parties)
« règlements » désigne les règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi;(regulations)
« règles » désigne, lorsqu’il s’agit de la Commission, les règles de la Commission établies en application de la présente loi et approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil;(rules)
« salarié » désigne une personne employée pour accomplir un travail manuel spécialisé ou non spécialisé, un travail de bureau ou un travail technique ou professionnel, mais ne comprend pas(employee)
a) un gérant ou surintendant, ni toute autre personne qui, de l’avis de la Commission, est employée à titre confidentiel relativement aux relations de travail ou qui exerce des fonctions de direction, ni
b) une personne employée dans le service domestique d’une maison privée;
« sous-ministre » désigne le sous-ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Deputy Minister)
« syndicat » comprend toute organisation de salariés formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et possédant une constitution écrite, des règles et règlements administratifs qui précisent ses fins et objets et établissent les conditions auxquelles on peut y être admis comme membre et maintenir cette qualité; ce terme comprend un syndicat provincial, national ou international et un conseil syndical accrédité, mais ne comprend pas une organisation à prépondérance patronale;(trade union)
« unité » ou « unité de négociation » désigne un groupe de salariés, et l’expression « habile à négocier collectivement », lorsqu’elle se rapporte à une unité, désigne une unité qui a compétence pour de telles fins, que ce soit une unité patronale, artisanale, technique, professionnelle, une unité d’usine ou une toute autre unité, et que les salariés qui la composent soient ou non employés par un ou plusieurs employeurs.(unit) or (bargaining unit)
1(2)Aux fins de la présente loi, nul n’est réputé avoir perdu sa qualité de salarié uniquement parce qu’il a, soit cessé de travailler pour son employeur par suite d’un lock-out ou d’une grève légale, soit été congédié par son employeur en violation des dispositions de la présente loi ou d’une convention collective.
1(3)Aux fins d’application de la présente loi, lorsqu’il a le pouvoir d’imposer des conditions d’emploi à ses agents de police, le gouvernement local est réputé être leur employeur et ceux-ci sont réputés être les salariés de ce gouvernement local, à l’exclusion des agents de police qui, selon la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
1(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), aux fins de la présente loi, lorsqu’un comité des services de police établi conformément à un accord autorisé par l’article 17.1 de la Loi sur la Police a le pouvoir d’imposer des conditions d’emploi aux agents de police d’une région, telle que définie dans cette loi, le comité des services de police est réputé être l’employeur de ces agents de police, et ceux-ci sont réputés être des employés par rapport au comité des services de police, à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
1(3.11)Nonobstant le paragraphe (3), aux fins de la présente loi, lorsqu’un comité des services de police créé en application de l’article 7 de la Loi sur la Police a le pouvoir d’imposer toute modalité ou condition d’emploi des agents de police d’un gouvernement local, le comité des services de police est réputé être l’employeur des agents de police et les agents de police sont réputés être des salariés du comité des services de police à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
1(3.12)Abrogé : 2000, c.38, art.21
1(4)Aux fins de la présente loi, le concessionnaire forestier est réputé être l’employeur de tous les salariés se livrant à l’exploitation forestière en relation avec le bien-fonds dont il a obtenu la concession; mais, quand ce concessionnaire dépose auprès de la Commission, en la forme prévue, une liste des entrepreneurs se livrant de bonne foi à cette exploitation forestière, cette liste est une preuve prima facie que les personnes qui s’y trouvent nommées sont, en vertu de la présente loi, les employeurs de ces salariés ou de leurs salariés respectifs.
1(5)Aux fins de la présente loi,
a) une unité, dont un salarié est employé dans l’agriculture, doit être composée de cinq salariés ou plus;
b) une unité, dont les seuls membres sont des médecins, des dentistes, des diététiciens, des architectes, des ingénieurs ou des hommes de loi, qui remplissent les conditions requises pour exercer leur profession en application des lois de la province et sont employés à ce titre, doit être considérée par la Commission comme une unité de salariés habile à négocier collectivement; toutefois, la Commission peut inclure ces membres dans une unité de négociation avec d’autres salariés, si elle est convaincue que la majorité de ces membres désirent en faire partie.
1(6)Aux fins de la présente loi, si le délai fixé pour une procédure ou pour l’accomplissement de toute chose en application des dispositions de la présente loi, expire ou tombe un jour férié ou un dimanche, ce délai doit être prolongé jusqu’au premier jour non férié qui n’est pas un dimanche, et cette chose peut alors être accomplie.
1(7)Dans la présente loi, les termes du genre masculin comprennent les corporations, les syndicats, les conseils syndicaux et les organisations d’employeurs, ainsi que les personnes du sexe féminin, et le singulier comprend le pluriel; et quand, dans la présente loi, un renvoi est fait à un article qui est suivi du mot « à » et de la mention immédiate d’un article subséquent, ce renvoi comprend les articles ainsi indiqués.
1(8)La présente loi ne s’applique pas à Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick ni à aucune personne soumise aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans les services publics.
1(8.1)Le paragraphe (8) n’est pas applicable lorsque le ministre de la Sécurité publique est une partie à un accord autorisé par l’article 17.1 de la Loi sur la Police.
1971, ch. 9, art. 2; 1979, ch. 41, art. 65; 1981, ch. 59, art. 30; 1982, ch. 3, art. 36; 1983, ch. 30, art. 15; 1985, ch. 4, art. 32; 1986, ch. 8, art. 59; 1987, ch. 6, art. 43; 1988, ch. 11, art. 18; 1988, ch. 64, art. 1; 1992, ch. 2, art. 28; 1994, ch. 52, art. 2; 1997, ch. 55, art. 12; 1997, ch. 60, art. 17; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2000, ch. 38, art. 21; 2005, ch. 7, art. 35; 2006, ch. 16, art. 89; 2007, ch. 10, art. 50; 2016, ch. 37, art. 86; 2017, ch. 63, art. 29; 2017, ch. 20, art. 82; 2019, ch. 2, art. 72; 2020, ch. 25, art. 61; 2022, ch. 28, art. 28
Définitions, interprétation et champ d'application
1(1)Dans la présente loi
« agent négociateur » désigne un syndicat ou un conseil syndical agissant au nom des salariés(bargaining agent)
a) dans des négociations collectives, ou
b) comme partie à une convention collective avec leur employeur;
« agent négociateur accrédité » désigne un agent négociateur accrédité comme tel en vertu de la présente loi;(certified bargaining agent)
« chef administratif » désigne le chef administratif de la Commission nommé en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Chief Executive Officer)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission de conciliation nommée ou constituée en application de la présente loi; (conciliation board)
« concessionnaire forestier » désigne le détenteur du droit de coupe de bois, le propriétaire du bien-fonds ou le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne, d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne ou d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivrés en application de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;(limit holder)
« conciliateur » , « médiateur » ou « agent de médiation » désigne un conciliateur, un médiateur, ou un agent de médiation nommé en application de la présente loi;(conciliation officer), (mediator) or (mediation officer)
« conflit de compétence » désigne un différend entre deux ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux, ou entre un employeur et un ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux relativement à la distribution des tâches;(jurisdictional dispute)
« conseil syndical » comprend un conseil associé, un conseil des métiers, une commission paritaire et toute autre association syndicale;(council of trade unions)
« conseil syndical accrédité » désigne un conseil syndical accrédité comme agent négociateur de la présente loi;(certified council of trade unions)
« convention collective » désigne une convention écrite intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical qui représente les salariés de l’employeur ou les salariés des membres de l’organisation d’employeurs, d’autre part, et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(collective agreement)
« convention de reconnaissance » désigne une convention écrite, signée des parties, intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical, d’autre part, en vertu de laquelle le syndicat ou le conseil syndical est reconnu comme l’unique agent négociateur des salariés dans une unité de négociation telle que définie dans la convention de reconnaissance;(recognition agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et « juge », quand il s’agit de la Cour provinciale, désigne un juge de la Cour provinciale;(Court)
« différend » désigne tout différend ou conflit ou tout différend ou conflit appréhendé, entre un employeur ou une organisation d’employeurs et un ou plusieurs de leurs salariés ou un agent négociateur agissant pour le compte de leurs salariés, sur des questions ou choses portant atteinte ou relatives aux conditions d’emploi, à un travail fait ou à faire, aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, de l’agent négociateur, du ou des salariés;(dispute)
« employeur » désigne une personne qui emploie un ou plusieurs salariés;(employer)
« exploitation forestière » comprend, sans en limiter la généralité, la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport du bois, mais ne comprend pas sa transformation en dehors de la forêt;(logging operation)
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local government)
« grève » comprend la cessation du travail, le refus de travailler ou de continuer le travail, par des salariés, en liaison ou de concert, ou en conformité d’une entente commune, un ralentissement ou autres activités concertées des salariés en vue de réduire ou de limiter le rendement, mais nulle action ni chose que les dispositions d’une convention collective exigent pour la sécurité ou la santé des salariés ne doit être considérée comme une activité destinée à réduire ou à limiter le rendement; « faire la grève » a un sens équivalent;(strike)
« industrie de la construction » désigne les entreprises se livrant à la construction, la transformation, la décoration, la réparation ou la démolition de bâtiments, de constructions, de routes, d’égouts, de conduits d’eau ou de gaz, d’oléoducs, de tunnels, de ponts, de canaux ou à d’autres travaux sur ces chantiers;(construction industry)
« jour » désigne un jour civil;(day)
« lock-out » comprend la fermeture d’un lieu de travail, une suspension de travail, un changement important des méthodes courantes de fonctionnement d’un lieu de travail ou le refus par un employeur de continuer d’employer un certain nombre de ses salariés, en vue de contraindre ou d’inciter ses salariés, ou d’aider un autre employeur à contraindre ou à inciter les siens, à s’abstenir d’exercer tous droits ou privilèges en application de la présente loi, ou à accepter des dispositions ou la modification de dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(lock-out)
« membre en règle » désigne, s’il s’agit d’un membre d’un syndicat, un membre d’un syndicat qui n’a pas perdu sa qualité de membre en règle en application de la présente loi;(member in good standing)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« négociations collectives » désigne les pourparlers conduits de bonne foi en vue de la conclusion, de la reconduction ou de la révision d’une convention collective, selon le cas; et les expressions « négociant collectivement » et « négocier collectivement » ont des sens correspondants;(collective bargaining)
« organisation d’employeurs » désigne une organisation d’employeurs formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et comprend toute organisation d’employeurs ayant comme buts ou l’un de ses buts, la réglementation des relations entre employeurs et salariés et s’entend également d’une organisation d’employeurs agréée;(employers’ organization)
« organisation d’employeurs agréée » désigne une organisation d’employeurs agréée en vertu de la présente loi comme agent négociateur d’une unité patronale;(accredited employers’ organization)
« parties » désigne, relativement à la nomination d’une commission de conciliation ou aux procédures devant une telle commission, les parties engagées dans les négociations collectives ou le différend au sujet duquel la commission de conciliation doit ou ne doit pas être nommée; ce terme, relativement à une procédure devant la Commission, désigne également le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs, ou une personne, qu’elle soit requérante ou défenderesse, nommée dans la procédure ou qui, selon la Commission, est atteinte par celle-ci;(parties)
« règlements » désigne les règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi;(regulations)
« règles » désigne, lorsqu’il s’agit de la Commission, les règles de la Commission établies en application de la présente loi et approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil;(rules)
« salarié » désigne une personne employée pour accomplir un travail manuel spécialisé ou non spécialisé, un travail de bureau ou un travail technique ou professionnel, mais ne comprend pas(employee)
a) un gérant ou surintendant, ni toute autre personne qui, de l’avis de la Commission, est employée à titre confidentiel relativement aux relations de travail ou qui exerce des fonctions de direction, ni
b) une personne employée dans le service domestique d’une maison privée;
« sous-ministre » désigne le sous-ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Deputy Minister)
« syndicat » comprend toute organisation de salariés formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et possédant une constitution écrite, des règles et règlements administratifs qui précisent ses fins et objets et établissent les conditions auxquelles on peut y être admis comme membre et maintenir cette qualité; ce terme comprend un syndicat provincial, national ou international et un conseil syndical accrédité, mais ne comprend pas une organisation à prépondérance patronale;(trade union)
« unité » ou « unité de négociation » désigne un groupe de salariés, et l’expression « habile à négocier collectivement », lorsqu’elle se rapporte à une unité, désigne une unité qui a compétence pour de telles fins, que ce soit une unité patronale, artisanale, technique, professionnelle, une unité d’usine ou une toute autre unité, et que les salariés qui la composent soient ou non employés par un ou plusieurs employeurs.(unit) or (bargaining unit)
1(2)Aux fins de la présente loi, nul n’est réputé avoir perdu sa qualité de salarié uniquement parce qu’il a, soit cessé de travailler pour son employeur par suite d’un lock-out ou d’une grève légale, soit été congédié par son employeur en violation des dispositions de la présente loi ou d’une convention collective.
1(3)Aux fins d’application de la présente loi, lorsqu’il a le pouvoir d’imposer des conditions d’emploi à ses agents de police, le gouvernement local est réputé être leur employeur et ceux-ci sont réputés être les salariés de ce gouvernement local, à l’exclusion des agents de police qui, selon la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
1(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), aux fins de la présente loi, lorsqu’un comité des services de police établi conformément à un accord autorisé par l’article 17.1 de la Loi sur la Police a le pouvoir d’imposer des conditions d’emploi aux agents de police d’une région, telle que définie dans cette loi, le comité des services de police est réputé être l’employeur de ces agents de police, et ceux-ci sont réputés être des employés par rapport au comité des services de police, à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
1(3.11)Nonobstant le paragraphe (3), aux fins de la présente loi, lorsqu’un comité des services de police créé en application de l’article 7 de la Loi sur la Police a le pouvoir d’imposer toute modalité ou condition d’emploi des agents de police d’un gouvernement local, le comité des services de police est réputé être l’employeur des agents de police et les agents de police sont réputés être des salariés du comité des services de police à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
1(3.12)Abrogé : 2000, c.38, art.21
1(4)Aux fins de la présente loi, le concessionnaire forestier est réputé être l’employeur de tous les salariés se livrant à l’exploitation forestière en relation avec le bien-fonds dont il a obtenu la concession; mais, quand ce concessionnaire dépose auprès de la Commission, en la forme prévue, une liste des entrepreneurs se livrant de bonne foi à cette exploitation forestière, cette liste est une preuve prima facie que les personnes qui s’y trouvent nommées sont, en vertu de la présente loi, les employeurs de ces salariés ou de leurs salariés respectifs.
1(5)Aux fins de la présente loi,
a) une unité, dont un salarié est employé dans l’agriculture, doit être composée de cinq salariés ou plus;
b) une unité, dont les seuls membres sont des médecins, des dentistes, des diététiciens, des architectes, des ingénieurs ou des hommes de loi, qui remplissent les conditions requises pour exercer leur profession en application des lois de la province et sont employés à ce titre, doit être considérée par la Commission comme une unité de salariés habile à négocier collectivement; toutefois, la Commission peut inclure ces membres dans une unité de négociation avec d’autres salariés, si elle est convaincue que la majorité de ces membres désirent en faire partie.
1(6)Aux fins de la présente loi, si le délai fixé pour une procédure ou pour l’accomplissement de toute chose en application des dispositions de la présente loi, expire ou tombe un jour férié ou un dimanche, ce délai doit être prolongé jusqu’au premier jour non férié qui n’est pas un dimanche, et cette chose peut alors être accomplie.
1(7)Dans la présente loi, les termes du genre masculin comprennent les corporations, les syndicats, les conseils syndicaux et les organisations d’employeurs, ainsi que les personnes du sexe féminin, et le singulier comprend le pluriel; et quand, dans la présente loi, un renvoi est fait à un article qui est suivi du mot « à » et de la mention immédiate d’un article subséquent, ce renvoi comprend les articles ainsi indiqués.
1(8)La présente loi ne s’applique pas à Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick ni à aucune personne soumise aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans les services publics.
1(8.1)Le paragraphe (8) n’est pas applicable lorsque le ministre de la Justice et de la Sécurité publique est une partie à un accord autorisé par l’article 17.1 de la Loi sur la Police.
1971, ch. 9, art. 2; 1979, ch. 41, art. 65; 1981, ch. 59, art. 30; 1982, ch. 3, art. 36; 1983, ch. 30, art. 15; 1985, ch. 4, art. 32; 1986, ch. 8, art. 59; 1987, ch. 6, art. 43; 1988, ch. 11, art. 18; 1988, ch. 64, art. 1; 1992, ch. 2, art. 28; 1994, ch. 52, art. 2; 1997, ch. 55, art. 12; 1997, ch. 60, art. 17; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2000, ch. 38, art. 21; 2005, ch. 7, art. 35; 2006, ch. 16, art. 89; 2007, ch. 10, art. 50; 2016, ch. 37, art. 86; 2017, ch. 63, art. 29; 2017, ch. 20, art. 82; 2019, ch. 2, art. 72; 2020, ch. 25, art. 61
Définitions, interprétation et champ d'application
1(1)Dans la présente loi
« agent négociateur » désigne un syndicat ou un conseil syndical agissant au nom des salariés(bargaining agent)
a) dans des négociations collectives, ou
b) comme partie à une convention collective avec leur employeur;
« agent négociateur accrédité » désigne un agent négociateur accrédité comme tel en vertu de la présente loi;(certified bargaining agent)
« chef administratif » désigne le chef administratif de la Commission nommé en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Chief Executive Officer)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission de conciliation nommée ou constituée en application de la présente loi; (conciliation board)
« concessionnaire forestier » désigne le détenteur du droit de coupe de bois, le propriétaire du bien-fonds ou le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne, d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne ou d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivrés en application de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;(limit holder)
« conciliateur » , « médiateur » ou « agent de médiation » désigne un conciliateur, un médiateur, ou un agent de médiation nommé en application de la présente loi;(conciliation officer), (mediator) or (mediation officer)
« conflit de compétence » désigne un différend entre deux ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux, ou entre un employeur et un ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux relativement à la distribution des tâches;(jurisdictional dispute)
« conseil syndical » comprend un conseil associé, un conseil des métiers, une commission paritaire et toute autre association syndicale;(council of trade unions)
« conseil syndical accrédité » désigne un conseil syndical accrédité comme agent négociateur de la présente loi;(certified council of trade unions)
« convention collective » désigne une convention écrite intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical qui représente les salariés de l’employeur ou les salariés des membres de l’organisation d’employeurs, d’autre part, et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(collective agreement)
« convention de reconnaissance » désigne une convention écrite, signée des parties, intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical, d’autre part, en vertu de laquelle le syndicat ou le conseil syndical est reconnu comme l’unique agent négociateur des salariés dans une unité de négociation telle que définie dans la convention de reconnaissance;(recognition agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et « juge », quand il s’agit de la Cour provinciale, désigne un juge de la Cour provinciale;(Court)
« différend » désigne tout différend ou conflit ou tout différend ou conflit appréhendé, entre un employeur ou une organisation d’employeurs et un ou plusieurs de leurs salariés ou un agent négociateur agissant pour le compte de leurs salariés, sur des questions ou choses portant atteinte ou relatives aux conditions d’emploi, à un travail fait ou à faire, aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, de l’agent négociateur, du ou des salariés;(dispute)
« employeur » désigne une personne qui emploie un ou plusieurs salariés;(employer)
« exploitation forestière » comprend, sans en limiter la généralité, la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport du bois, mais ne comprend pas sa transformation en dehors de la forêt;(logging operation)
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local government)
« grève » comprend la cessation du travail, le refus de travailler ou de continuer le travail, par des salariés, en liaison ou de concert, ou en conformité d’une entente commune, un ralentissement ou autres activités concertées des salariés en vue de réduire ou de limiter le rendement, mais nulle action ni chose que les dispositions d’une convention collective exigent pour la sécurité ou la santé des salariés ne doit être considérée comme une activité destinée à réduire ou à limiter le rendement; « faire la grève » a un sens équivalent;(strike)
« industrie de la construction » désigne les entreprises se livrant à la construction, la transformation, la décoration, la réparation ou la démolition de bâtiments, de constructions, de routes, d’égouts, de conduits d’eau ou de gaz, d’oléoducs, de tunnels, de ponts, de canaux ou à d’autres travaux sur ces chantiers;(construction industry)
« jour » désigne un jour civil;(day)
« lock-out » comprend la fermeture d’un lieu de travail, une suspension de travail, un changement important des méthodes courantes de fonctionnement d’un lieu de travail ou le refus par un employeur de continuer d’employer un certain nombre de ses salariés, en vue de contraindre ou d’inciter ses salariés, ou d’aider un autre employeur à contraindre ou à inciter les siens, à s’abstenir d’exercer tous droits ou privilèges en application de la présente loi, ou à accepter des dispositions ou la modification de dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(lock-out)
« membre en règle » désigne, s’il s’agit d’un membre d’un syndicat, un membre d’un syndicat qui n’a pas perdu sa qualité de membre en règle en application de la présente loi;(member in good standing)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« négociations collectives » désigne les pourparlers conduits de bonne foi en vue de la conclusion, de la reconduction ou de la révision d’une convention collective, selon le cas; et les expressions « négociant collectivement » et « négocier collectivement » ont des sens correspondants;(collective bargaining)
« organisation d’employeurs » désigne une organisation d’employeurs formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et comprend toute organisation d’employeurs ayant comme buts ou l’un de ses buts, la réglementation des relations entre employeurs et salariés et s’entend également d’une organisation d’employeurs agréée;(employers’ organization)
« organisation d’employeurs agréée » désigne une organisation d’employeurs agréée en vertu de la présente loi comme agent négociateur d’une unité patronale;(accredited employers’ organization)
« parties » désigne, relativement à la nomination d’une commission de conciliation ou aux procédures devant une telle commission, les parties engagées dans les négociations collectives ou le différend au sujet duquel la commission de conciliation doit ou ne doit pas être nommée; ce terme, relativement à une procédure devant la Commission, désigne également le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs, ou une personne, qu’elle soit requérante ou défenderesse, nommée dans la procédure ou qui, selon la Commission, est atteinte par celle-ci;(parties)
« règlements » désigne les règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi;(regulations)
« règles » désigne, lorsqu’il s’agit de la Commission, les règles de la Commission établies en application de la présente loi et approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil;(rules)
« salarié » désigne une personne employée pour accomplir un travail manuel spécialisé ou non spécialisé, un travail de bureau ou un travail technique ou professionnel, mais ne comprend pas(employee)
a) un gérant ou surintendant, ni toute autre personne qui, de l’avis de la Commission, est employée à titre confidentiel relativement aux relations de travail ou qui exerce des fonctions de direction, ni
b) une personne employée dans le service domestique d’une maison privée;
« sous-ministre » désigne le sous-ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Deputy Minister)
« syndicat » comprend toute organisation de salariés formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et possédant une constitution écrite, des règles et règlements administratifs qui précisent ses fins et objets et établissent les conditions auxquelles on peut y être admis comme membre et maintenir cette qualité; ce terme comprend un syndicat provincial, national ou international et un conseil syndical accrédité, mais ne comprend pas une organisation à prépondérance patronale;(trade union)
« unité » ou « unité de négociation » désigne un groupe de salariés, et l’expression « habile à négocier collectivement », lorsqu’elle se rapporte à une unité, désigne une unité qui a compétence pour de telles fins, que ce soit une unité patronale, artisanale, technique, professionnelle, une unité d’usine ou une toute autre unité, et que les salariés qui la composent soient ou non employés par un ou plusieurs employeurs.(unit) or (bargaining unit)
1(2)Aux fins de la présente loi, nul n’est réputé avoir perdu sa qualité de salarié uniquement parce qu’il a, soit cessé de travailler pour son employeur par suite d’un lock-out ou d’une grève légale, soit été congédié par son employeur en violation des dispositions de la présente loi ou d’une convention collective.
1(3)Aux fins d’application de la présente loi, lorsqu’il a le pouvoir d’imposer des conditions d’emploi à ses agents de police, le gouvernement local est réputé être leur employeur et ceux-ci sont réputés être les salariés de ce gouvernement local, à l’exclusion des agents de police qui, selon la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
1(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), aux fins de la présente loi, lorsqu’un comité des services de police établi conformément à un accord autorisé par l’article 17.1 de la Loi sur la Police a le pouvoir d’imposer des conditions d’emploi aux agents de police d’une région, telle que définie dans cette loi, le comité des services de police est réputé être l’employeur de ces agents de police, et ceux-ci sont réputés être des employés par rapport au comité des services de police, à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
1(3.11)Nonobstant le paragraphe (3), aux fins de la présente loi, lorsqu’un comité des services de police créé en application de l’article 7 de la Loi sur la Police a le pouvoir d’imposer toute modalité ou condition d’emploi des agents de police d’un gouvernement local, le comité des services de police est réputé être l’employeur des agents de police et les agents de police sont réputés être des salariés du comité des services de police à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
1(3.12)Abrogé : 2000, c.38, art.21
1(4)Aux fins de la présente loi, le concessionnaire forestier est réputé être l’employeur de tous les salariés se livrant à l’exploitation forestière en relation avec le bien-fonds dont il a obtenu la concession; mais, quand ce concessionnaire dépose auprès de la Commission, en la forme prévue, une liste des entrepreneurs se livrant de bonne foi à cette exploitation forestière, cette liste est une preuve prima facie que les personnes qui s’y trouvent nommées sont, en vertu de la présente loi, les employeurs de ces salariés ou de leurs salariés respectifs.
1(5)Aux fins de la présente loi,
a) une unité, dont un salarié est employé dans l’agriculture, doit être composée de cinq salariés ou plus;
b) une unité, dont les seuls membres sont des médecins, des dentistes, des diététiciens, des architectes, des ingénieurs ou des hommes de loi, qui remplissent les conditions requises pour exercer leur profession en application des lois de la province et sont employés à ce titre, doit être considérée par la Commission comme une unité de salariés habile à négocier collectivement; toutefois, la Commission peut inclure ces membres dans une unité de négociation avec d’autres salariés, si elle est convaincue que la majorité de ces membres désirent en faire partie.
1(6)Aux fins de la présente loi, si le délai fixé pour une procédure ou pour l’accomplissement de toute chose en application des dispositions de la présente loi, expire ou tombe un jour férié ou un dimanche, ce délai doit être prolongé jusqu’au premier jour non férié qui n’est pas un dimanche, et cette chose peut alors être accomplie.
1(7)Dans la présente loi, les termes du genre masculin comprennent les corporations, les syndicats, les conseils syndicaux et les organisations d’employeurs, ainsi que les personnes du sexe féminin, et le singulier comprend le pluriel; et quand, dans la présente loi, un renvoi est fait à un article qui est suivi du mot « à » et de la mention immédiate d’un article subséquent, ce renvoi comprend les articles ainsi indiqués.
1(8)La présente loi ne s’applique pas à Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick ni à aucune personne soumise aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans les services publics.
1(8.1)Le paragraphe (8) n’est pas applicable lorsque le ministre de la Sécurité publique est une partie à un accord autorisé par l’article 17.1 de la Loi sur la Police.
1971, ch. 9, art. 2; 1979, ch. 41, art. 65; 1981, ch. 59, art. 30; 1982, ch. 3, art. 36; 1983, ch. 30, art. 15; 1985, ch. 4, art. 32; 1986, ch. 8, art. 59; 1987, ch. 6, art. 43; 1988, ch. 11, art. 18; 1988, ch. 64, art. 1; 1992, ch. 2, art. 28; 1994, ch. 52, art. 2; 1997, ch. 55, art. 12; 1997, ch. 60, art. 17; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2000, ch. 38, art. 21; 2005, ch. 7, art. 35; 2006, ch. 16, art. 89; 2007, ch. 10, art. 50; 2016, ch. 37, art. 86; 2017, ch. 63, art. 29; 2017, ch. 20, art. 82; 2019, ch. 2, art. 72
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« agent négociateur » désigne un syndicat ou un conseil syndical agissant au nom des salariés(bargaining agent)
a) dans des négociations collectives, ou
b) comme partie à une convention collective avec leur employeur;
« agent négociateur accrédité » désigne un agent négociateur accrédité comme tel en vertu de la présente loi;(certified bargaining agent)
« chef administratif » désigne le chef administratif de la Commission nommé en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Chief Executive Officer)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission de conciliation nommée ou constituée en application de la présente loi; (conciliation board)
« concessionnaire forestier » désigne le détenteur du droit de coupe de bois, le propriétaire du bien-fonds ou le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne, d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne ou d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivrés en application de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;(limit holder)
« conciliateur » , « médiateur » ou « agent de médiation » désigne un conciliateur, un médiateur, ou un agent de médiation nommé en application de la présente loi;(conciliation officer), (mediator) or (mediation officer)
« conflit de compétence » désigne un différend entre deux ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux, ou entre un employeur et un ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux relativement à la distribution des tâches;(jurisdictional dispute)
« conseil syndical » comprend un conseil associé, un conseil des métiers, une commission paritaire et toute autre association syndicale;(council of trade unions)
« conseil syndical accrédité » désigne un conseil syndical accrédité comme agent négociateur de la présente loi;(certified council of trade unions)
« convention collective » désigne une convention écrite intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical qui représente les salariés de l’employeur ou les salariés des membres de l’organisation d’employeurs, d’autre part, et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(collective agreement)
« convention de reconnaissance » désigne une convention écrite, signée des parties, intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical, d’autre part, en vertu de laquelle le syndicat ou le conseil syndical est reconnu comme l’unique agent négociateur des salariés dans une unité de négociation telle que définie dans la convention de reconnaissance;(recognition agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et « juge », quand il s’agit de la Cour provinciale, désigne un juge de la Cour provinciale;(Court)
« différend » désigne tout différend ou conflit ou tout différend ou conflit appréhendé, entre un employeur ou une organisation d’employeurs et un ou plusieurs de leurs salariés ou un agent négociateur agissant pour le compte de leurs salariés, sur des questions ou choses portant atteinte ou relatives aux conditions d’emploi, à un travail fait ou à faire, aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, de l’agent négociateur, du ou des salariés;(dispute)
« employeur » désigne une personne qui emploie un ou plusieurs salariés;(employer)
« exploitation forestière » comprend, sans en limiter la généralité, la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport du bois, mais ne comprend pas sa transformation en dehors de la forêt;(logging operation)
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local government)
« grève » comprend la cessation du travail, le refus de travailler ou de continuer le travail, par des salariés, en liaison ou de concert, ou en conformité d’une entente commune, un ralentissement ou autres activités concertées des salariés en vue de réduire ou de limiter le rendement, mais nulle action ni chose que les dispositions d’une convention collective exigent pour la sécurité ou la santé des salariés ne doit être considérée comme une activité destinée à réduire ou à limiter le rendement; « faire la grève » a un sens équivalent;(strike)
« industrie de la construction » désigne les entreprises se livrant à la construction, la transformation, la décoration, la réparation ou la démolition de bâtiments, de constructions, de routes, d’égouts, de conduits d’eau ou de gaz, d’oléoducs, de tunnels, de ponts, de canaux ou à d’autres travaux sur ces chantiers;(construction industry)
« jour » désigne un jour civil;(day)
« lock-out » comprend la fermeture d’un lieu de travail, une suspension de travail, un changement important des méthodes courantes de fonctionnement d’un lieu de travail ou le refus par un employeur de continuer d’employer un certain nombre de ses salariés, en vue de contraindre ou d’inciter ses salariés, ou d’aider un autre employeur à contraindre ou à inciter les siens, à s’abstenir d’exercer tous droits ou privilèges en application de la présente loi, ou à accepter des dispositions ou la modification de dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(lock-out)
« membre en règle » désigne, s’il s’agit d’un membre d’un syndicat, un membre d’un syndicat qui n’a pas perdu sa qualité de membre en règle en application de la présente loi;(member in good standing)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire;(Minister)
« négociations collectives » désigne les pourparlers conduits de bonne foi en vue de la conclusion, de la reconduction ou de la révision d’une convention collective, selon le cas; et les expressions « négociant collectivement » et « négocier collectivement » ont des sens correspondants;(collective bargaining)
« organisation d’employeurs » désigne une organisation d’employeurs formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et comprend toute organisation d’employeurs ayant comme buts ou l’un de ses buts, la réglementation des relations entre employeurs et salariés et s’entend également d’une organisation d’employeurs agréée;(employers’ organization)
« organisation d’employeurs agréée » désigne une organisation d’employeurs agréée en vertu de la présente loi comme agent négociateur d’une unité patronale;(accredited employers’ organization)
« parties » désigne, relativement à la nomination d’une commission de conciliation ou aux procédures devant une telle commission, les parties engagées dans les négociations collectives ou le différend au sujet duquel la commission de conciliation doit ou ne doit pas être nommée; ce terme, relativement à une procédure devant la Commission, désigne également le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs, ou une personne, qu’elle soit requérante ou défenderesse, nommée dans la procédure ou qui, selon la Commission, est atteinte par celle-ci;(parties)
« règlements » désigne les règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi;(regulations)
« règles » désigne, lorsqu’il s’agit de la Commission, les règles de la Commission établies en application de la présente loi et approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil;(rules)
« salarié » désigne une personne employée pour accomplir un travail manuel spécialisé ou non spécialisé, un travail de bureau ou un travail technique ou professionnel, mais ne comprend pas(employee)
a) un gérant ou surintendant, ni toute autre personne qui, de l’avis de la Commission, est employée à titre confidentiel relativement aux relations de travail ou qui exerce des fonctions de direction, ni
b) une personne employée dans le service domestique d’une maison privée;
« sous-ministre » désigne le sous-ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Deputy Minister)
« syndicat » comprend toute organisation de salariés formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et possédant une constitution écrite, des règles et règlements administratifs qui précisent ses fins et objets et établissent les conditions auxquelles on peut y être admis comme membre et maintenir cette qualité; ce terme comprend un syndicat provincial, national ou international et un conseil syndical accrédité, mais ne comprend pas une organisation à prépondérance patronale;(trade union)
« unité » ou « unité de négociation » désigne un groupe de salariés, et l’expression « habile à négocier collectivement », lorsqu’elle se rapporte à une unité, désigne une unité qui a compétence pour de telles fins, que ce soit une unité patronale, artisanale, technique, professionnelle, une unité d’usine ou une toute autre unité, et que les salariés qui la composent soient ou non employés par un ou plusieurs employeurs.(unit) or (bargaining unit)
Qualité de salarié
1(2)Aux fins de la présente loi, nul n’est réputé avoir perdu sa qualité de salarié uniquement parce qu’il a, soit cessé de travailler pour son employeur par suite d’un lock-out ou d’une grève légale, soit été congédié par son employeur en violation des dispositions de la présente loi ou d’une convention collective.
1(3)Aux fins d’application de la présente loi, lorsqu’il a le pouvoir d’imposer des conditions d’emploi à ses agents de police, le gouvernement local est réputé être leur employeur et ceux-ci sont réputés être les salariés de ce gouvernement local, à l’exclusion des agents de police qui, selon la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
Relation d’emploi des agents de police
1(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), aux fins de la présente loi, lorsqu’un comité des services de police établi conformément à un accord autorisé par l’article 17.1 de la Loi sur la Police a le pouvoir d’imposer des conditions d’emploi aux agents de police d’une région, telle que définie dans cette loi, le comité des services de police est réputé être l’employeur de ces agents de police, et ceux-ci sont réputés être des employés par rapport au comité des services de police, à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
Relation d’emploi des agents de police
1(3.11)Nonobstant le paragraphe (3), aux fins de la présente loi, lorsqu’un comité des services de police créé en application de l’article 7 de la Loi sur la Police a le pouvoir d’imposer toute modalité ou condition d’emploi des agents de police d’un gouvernement local, le comité des services de police est réputé être l’employeur des agents de police et les agents de police sont réputés être des salariés du comité des services de police à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
1(3.12)Abrogé : 2000, c.38, art.21
Exploitation forestière
1(4)Aux fins de la présente loi, le concessionnaire forestier est réputé être l’employeur de tous les salariés se livrant à l’exploitation forestière en relation avec le bien-fonds dont il a obtenu la concession; mais, quand ce concessionnaire dépose auprès de la Commission, en la forme prévue, une liste des entrepreneurs se livrant de bonne foi à cette exploitation forestière, cette liste est une preuve prima facie que les personnes qui s’y trouvent nommées sont, en vertu de la présente loi, les employeurs de ces salariés ou de leurs salariés respectifs.
Unité définie
1(5)Aux fins de la présente loi,
a) une unité, dont un salarié est employé dans l’agriculture, doit être composée de cinq salariés ou plus;
b) une unité, dont les seuls membres sont des médecins, des dentistes, des diététiciens, des architectes, des ingénieurs ou des hommes de loi, qui remplissent les conditions requises pour exercer leur profession en application des lois de la province et sont employés à ce titre, doit être considérée par la Commission comme une unité de salariés habile à négocier collectivement; toutefois, la Commission peut inclure ces membres dans une unité de négociation avec d’autres salariés, si elle est convaincue que la majorité de ces membres désirent en faire partie.
Calcul des délais
1(6)Aux fins de la présente loi, si le délai fixé pour une procédure ou pour l’accomplissement de toute chose en application des dispositions de la présente loi, expire ou tombe un jour férié ou un dimanche, ce délai doit être prolongé jusqu’au premier jour non férié qui n’est pas un dimanche, et cette chose peut alors être accomplie.
Interprétation de la Loi
1(7)Dans la présente loi, les termes du genre masculin comprennent les corporations, les syndicats, les conseils syndicaux et les organisations d’employeurs, ainsi que les personnes du sexe féminin, et le singulier comprend le pluriel; et quand, dans la présente loi, un renvoi est fait à un article qui est suivi du mot « à » et de la mention immédiate d’un article subséquent, ce renvoi comprend les articles ainsi indiqués.
Champ d’application de la Loi
1(8)La présente loi ne s’applique pas à Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick ni à aucune personne soumise aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans les services publics.
Champ d’application de la loi
1(8.1)Le paragraphe (8) n’est pas applicable lorsque le ministre de la Justice et de la Sécurité publique est une partie à un accord autorisé par l’article 17.1 de la Loi sur la Police.
1971, ch. 9, art. 2; 1979, ch. 41, art. 65; 1981, ch. 59, art. 30; 1982, ch. 3, art. 36; 1983, ch. 30, art. 15; 1985, ch. 4, art. 32; 1986, ch. 8, art. 59; 1987, ch. 6, art. 43; 1988, ch. 11, art. 18; 1988, ch. 64, art. 1; 1992, ch. 2, art. 28; 1994, ch. 52, art. 2; 1997, ch. 55, art. 12; 1997, ch. 60, art. 17; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2000, ch. 38, art. 21; 2005, ch. 7, art. 35; 2006, ch. 16, art. 89; 2007, ch. 10, art. 50; 2016, ch. 37, art. 86; 2017, ch. 63, art. 29; 2017, ch. 20, art. 82
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« agent négociateur » désigne un syndicat ou un conseil syndical agissant au nom des salariés(bargaining agent)
a) dans des négociations collectives, ou
b) comme partie à une convention collective avec leur employeur;
« agent négociateur accrédité » désigne un agent négociateur accrédité comme tel en vertu de la présente loi;(certified bargaining agent)
« chef administratif » désigne le chef administratif de la Commission nommé en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Chief Executive Officer)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission de conciliation nommée ou constituée en application de la présente loi; (conciliation board)
« concessionnaire forestier » désigne le détenteur du droit de coupe de bois, le propriétaire du bien-fonds ou le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne, d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne ou d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivrés en application de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;(limit holder)
« conciliateur » , « médiateur » ou « agent de médiation » désigne un conciliateur, un médiateur, ou un agent de médiation nommé en application de la présente loi;(conciliation officer), (mediator) or (mediation officer)
« conflit de compétence » désigne un différend entre deux ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux, ou entre un employeur et un ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux relativement à la distribution des tâches;(jurisdictional dispute)
« conseil syndical » comprend un conseil associé, un conseil des métiers, une commission paritaire et toute autre association syndicale;(council of trade unions)
« conseil syndical accrédité » désigne un conseil syndical accrédité comme agent négociateur de la présente loi;(certified council of trade unions)
« convention collective » désigne une convention écrite intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical qui représente les salariés de l’employeur ou les salariés des membres de l’organisation d’employeurs, d’autre part, et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(collective agreement)
« convention de reconnaissance » désigne une convention écrite, signée des parties, intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical, d’autre part, en vertu de laquelle le syndicat ou le conseil syndical est reconnu comme l’unique agent négociateur des salariés dans une unité de négociation telle que définie dans la convention de reconnaissance;(recognition agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et « juge », quand il s’agit de la Cour provinciale, désigne un juge de la Cour provinciale;(Court)
« différend » désigne tout différend ou conflit ou tout différend ou conflit appréhendé, entre un employeur ou une organisation d’employeurs et un ou plusieurs de leurs salariés ou un agent négociateur agissant pour le compte de leurs salariés, sur des questions ou choses portant atteinte ou relatives aux conditions d’emploi, à un travail fait ou à faire, aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, de l’agent négociateur, du ou des salariés;(dispute)
« employeur » désigne une personne qui emploie un ou plusieurs salariés;(employer)
« exploitation forestière » comprend, sans en limiter la généralité, la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport du bois, mais ne comprend pas sa transformation en dehors de la forêt;(logging operation)
« grève » comprend la cessation du travail, le refus de travailler ou de continuer le travail, par des salariés, en liaison ou de concert, ou en conformité d’une entente commune, un ralentissement ou autres activités concertées des salariés en vue de réduire ou de limiter le rendement, mais nulle action ni chose que les dispositions d’une convention collective exigent pour la sécurité ou la santé des salariés ne doit être considérée comme une activité destinée à réduire ou à limiter le rendement; « faire la grève » a un sens équivalent;(strike)
« industrie de la construction » désigne les entreprises se livrant à la construction, la transformation, la décoration, la réparation ou la démolition de bâtiments, de constructions, de routes, d’égouts, de conduits d’eau ou de gaz, d’oléoducs, de tunnels, de ponts, de canaux ou à d’autres travaux sur ces chantiers;(construction industry)
« jour » désigne un jour civil;(day)
« lock-out » comprend la fermeture d’un lieu de travail, une suspension de travail, un changement important des méthodes courantes de fonctionnement d’un lieu de travail ou le refus par un employeur de continuer d’employer un certain nombre de ses salariés, en vue de contraindre ou d’inciter ses salariés, ou d’aider un autre employeur à contraindre ou à inciter les siens, à s’abstenir d’exercer tous droits ou privilèges en application de la présente loi, ou à accepter des dispositions ou la modification de dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(lock-out)
« membre en règle » désigne, s’il s’agit d’un membre d’un syndicat, un membre d’un syndicat qui n’a pas perdu sa qualité de membre en règle en application de la présente loi;(member in good standing)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire;(Minister)
« négociations collectives » désigne les pourparlers conduits de bonne foi en vue de la conclusion, de la reconduction ou de la révision d’une convention collective, selon le cas; et les expressions « négociant collectivement » et « négocier collectivement » ont des sens correspondants;(collective bargaining)
« organisation d’employeurs » désigne une organisation d’employeurs formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et comprend toute organisation d’employeurs ayant comme buts ou l’un de ses buts, la réglementation des relations entre employeurs et salariés et s’entend également d’une organisation d’employeurs agréée;(employers’ organization)
« organisation d’employeurs agréée » désigne une organisation d’employeurs agréée en vertu de la présente loi comme agent négociateur d’une unité patronale;(accredited employers’ organization)
« parties » désigne, relativement à la nomination d’une commission de conciliation ou aux procédures devant une telle commission, les parties engagées dans les négociations collectives ou le différend au sujet duquel la commission de conciliation doit ou ne doit pas être nommée; ce terme, relativement à une procédure devant la Commission, désigne également le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs, ou une personne, qu’elle soit requérante ou défenderesse, nommée dans la procédure ou qui, selon la Commission, est atteinte par celle-ci;(parties)
« règlements » désigne les règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi;(regulations)
« règles » désigne, lorsqu’il s’agit de la Commission, les règles de la Commission établies en application de la présente loi et approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil;(rules)
« salarié » désigne une personne employée pour accomplir un travail manuel spécialisé ou non spécialisé, un travail de bureau ou un travail technique ou professionnel, mais ne comprend pas(employee)
a) un gérant ou surintendant, ni toute autre personne qui, de l’avis de la Commission, est employée à titre confidentiel relativement aux relations de travail ou qui exerce des fonctions de direction, ni
b) une personne employée dans le service domestique d’une maison privée;
« sous-ministre » désigne le sous-ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Deputy Minister)
« syndicat » comprend toute organisation de salariés formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et possédant une constitution écrite, des règles et règlements administratifs qui précisent ses fins et objets et établissent les conditions auxquelles on peut y être admis comme membre et maintenir cette qualité; ce terme comprend un syndicat provincial, national ou international et un conseil syndical accrédité, mais ne comprend pas une organisation à prépondérance patronale;(trade union)
« unité » ou « unité de négociation » désigne un groupe de salariés, et l’expression « habile à négocier collectivement », lorsqu’elle se rapporte à une unité, désigne une unité qui a compétence pour de telles fins, que ce soit une unité patronale, artisanale, technique, professionnelle, une unité d’usine ou une toute autre unité, et que les salariés qui la composent soient ou non employés par un ou plusieurs employeurs.(unit) or (bargaining unit)
Qualité de salarié
1(2)Aux fins de la présente loi, nul n’est réputé avoir perdu sa qualité de salarié uniquement parce qu’il a, soit cessé de travailler pour son employeur par suite d’un lock-out ou d’une grève légale, soit été congédié par son employeur en violation des dispositions de la présente loi ou d’une convention collective.
Relation d’emploi des agents de police
1(3)Aux fins de la présente loi, lorsqu’une municipalité ou une communauté rurale a le pouvoir d’imposer des conditions d’emploi aux agents de police d’une municipalité ou d’une communauté rurale, cette municipalité ou cette communauté rurale est réputée être l’employeur de ces agents de police, et ceux-ci sont réputés être les salariés de cette municipalité ou cette communauté rurale, à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
Relation d’emploi des agents de police
1(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), aux fins de la présente loi, lorsqu’un comité des services de police établi conformément à un accord autorisé par l’article 17.1 de la Loi sur la Police a le pouvoir d’imposer des conditions d’emploi aux agents de police d’une région, telle que définie dans cette loi, le comité des services de police est réputé être l’employeur de ces agents de police, et ceux-ci sont réputés être des employés par rapport au comité des services de police, à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
Relation d’emploi des agents de police
1(3.11)Nonobstant le paragraphe (3), aux fins de la présente loi, lorsqu’un comité des services de police créé en application de l’article 7 de la Loi sur la Police a le pouvoir d’imposer toute modalité ou condition d’emploi des agents de police d’une municipalité ou d’une communauté rurale, le comité des services de police est réputé être l’employeur des agents de police et les agents de police sont réputés être des salariés du comité des services de police à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
1(3.12)Abrogé : 2000, c.38, art.21
Exploitation forestière
1(4)Aux fins de la présente loi, le concessionnaire forestier est réputé être l’employeur de tous les salariés se livrant à l’exploitation forestière en relation avec le bien-fonds dont il a obtenu la concession; mais, quand ce concessionnaire dépose auprès de la Commission, en la forme prévue, une liste des entrepreneurs se livrant de bonne foi à cette exploitation forestière, cette liste est une preuve prima facie que les personnes qui s’y trouvent nommées sont, en vertu de la présente loi, les employeurs de ces salariés ou de leurs salariés respectifs.
Unité définie
1(5)Aux fins de la présente loi,
a) une unité, dont un salarié est employé dans l’agriculture, doit être composée de cinq salariés ou plus;
b) une unité, dont les seuls membres sont des médecins, des dentistes, des diététiciens, des architectes, des ingénieurs ou des hommes de loi, qui remplissent les conditions requises pour exercer leur profession en application des lois de la province et sont employés à ce titre, doit être considérée par la Commission comme une unité de salariés habile à négocier collectivement; toutefois, la Commission peut inclure ces membres dans une unité de négociation avec d’autres salariés, si elle est convaincue que la majorité de ces membres désirent en faire partie.
Calcul des délais
1(6)Aux fins de la présente loi, si le délai fixé pour une procédure ou pour l’accomplissement de toute chose en application des dispositions de la présente loi, expire ou tombe un jour férié ou un dimanche, ce délai doit être prolongé jusqu’au premier jour non férié qui n’est pas un dimanche, et cette chose peut alors être accomplie.
Interprétation de la Loi
1(7)Dans la présente loi, les termes du genre masculin comprennent les corporations, les syndicats, les conseils syndicaux et les organisations d’employeurs, ainsi que les personnes du sexe féminin, et le singulier comprend le pluriel; et quand, dans la présente loi, un renvoi est fait à un article qui est suivi du mot « à » et de la mention immédiate d’un article subséquent, ce renvoi comprend les articles ainsi indiqués.
Champ d’application de la Loi
1(8)La présente loi ne s’applique pas à Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick ni à aucune personne soumise aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans les services publics.
Champ d’application de la loi
1(8.1)Le paragraphe (8) n’est pas applicable lorsque le ministre de la Justice et de la Sécurité publique est une partie à un accord autorisé par l’article 17.1 de la Loi sur la Police.
1971, ch. 9, art. 2; 1979, ch. 41, art. 65; 1981, ch. 59, art. 30; 1982, ch. 3, art. 36; 1983, ch. 30, art. 15; 1985, ch. 4, art. 32; 1986, ch. 8, art. 59; 1987, ch. 6, art. 43; 1988, ch. 11, art. 18; 1988, ch. 64, art. 1; 1992, ch. 2, art. 28; 1994, ch. 52, art. 2; 1997, ch. 55, art. 12; 1997, ch. 60, art. 17; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2000, ch. 38, art. 21; 2005, ch. 7, art. 35; 2006, ch. 16, art. 89; 2007, ch. 10, art. 50; 2016, ch. 37, art. 86; 2017, ch. 63, art. 29
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« agent négociateur » désigne un syndicat ou un conseil syndical agissant au nom des salariés(bargaining agent)
a) dans des négociations collectives, ou
b) comme partie à une convention collective avec leur employeur;
« agent négociateur accrédité » désigne un agent négociateur accrédité comme tel en vertu de la présente loi;(certified bargaining agent)
« chef administratif » désigne le chef administratif de la Commission nommé en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Chief Executive Officer)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission de conciliation nommée ou constituée en application de la présente loi; (conciliation board)
« concessionnaire forestier » désigne le détenteur du droit de coupe de bois, le propriétaire du bien-fonds ou le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne, d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne ou d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivrés en application de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;(limit holder)
« conciliateur » , « médiateur » ou « agent de médiation » désigne un conciliateur, un médiateur, ou un agent de médiation nommé en application de la présente loi;(conciliation officer), (mediator) or (mediation officer)
« conflit de compétence » désigne un différend entre deux ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux, ou entre un employeur et un ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux relativement à la distribution des tâches;(jurisdictional dispute)
« conseil syndical » comprend un conseil associé, un conseil des métiers, une commission paritaire et toute autre association syndicale;(council of trade unions)
« conseil syndical accrédité » désigne un conseil syndical accrédité comme agent négociateur de la présente loi;(certified council of trade unions)
« convention collective » désigne une convention écrite intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical qui représente les salariés de l’employeur ou les salariés des membres de l’organisation d’employeurs, d’autre part, et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(collective agreement)
« convention de reconnaissance » désigne une convention écrite, signée des parties, intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical, d’autre part, en vertu de laquelle le syndicat ou le conseil syndical est reconnu comme l’unique agent négociateur des salariés dans une unité de négociation telle que définie dans la convention de reconnaissance;(recognition agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et « juge », quand il s’agit de la Cour provinciale, désigne un juge de la Cour provinciale;(Court)
« différend » désigne tout différend ou conflit ou tout différend ou conflit appréhendé, entre un employeur ou une organisation d’employeurs et un ou plusieurs de leurs salariés ou un agent négociateur agissant pour le compte de leurs salariés, sur des questions ou choses portant atteinte ou relatives aux conditions d’emploi, à un travail fait ou à faire, aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, de l’agent négociateur, du ou des salariés;(dispute)
« employeur » désigne une personne qui emploie un ou plusieurs salariés;(employer)
« exploitation forestière » comprend, sans en limiter la généralité, la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport du bois, mais ne comprend pas sa transformation en dehors de la forêt;(logging operation)
« grève » comprend la cessation du travail, le refus de travailler ou de continuer le travail, par des salariés, en liaison ou de concert, ou en conformité d’une entente commune, un ralentissement ou autres activités concertées des salariés en vue de réduire ou de limiter le rendement, mais nulle action ni chose que les dispositions d’une convention collective exigent pour la sécurité ou la santé des salariés ne doit être considérée comme une activité destinée à réduire ou à limiter le rendement; « faire la grève » a un sens équivalent;(strike)
« industrie de la construction » désigne les entreprises se livrant à la construction, la transformation, la décoration, la réparation ou la démolition de bâtiments, de constructions, de routes, d’égouts, de conduits d’eau ou de gaz, d’oléoducs, de tunnels, de ponts, de canaux ou à d’autres travaux sur ces chantiers;(construction industry)
« jour » désigne un jour civil;(day)
« lock-out » comprend la fermeture d’un lieu de travail, une suspension de travail, un changement important des méthodes courantes de fonctionnement d’un lieu de travail ou le refus par un employeur de continuer d’employer un certain nombre de ses salariés, en vue de contraindre ou d’inciter ses salariés, ou d’aider un autre employeur à contraindre ou à inciter les siens, à s’abstenir d’exercer tous droits ou privilèges en application de la présente loi, ou à accepter des dispositions ou la modification de dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(lock-out)
« membre en règle » désigne, s’il s’agit d’un membre d’un syndicat, un membre d’un syndicat qui n’a pas perdu sa qualité de membre en règle en application de la présente loi;(member in good standing)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« négociations collectives » désigne les pourparlers conduits de bonne foi en vue de la conclusion, de la reconduction ou de la révision d’une convention collective, selon le cas; et les expressions « négociant collectivement » et « négocier collectivement » ont des sens correspondants;(collective bargaining)
« organisation d’employeurs » désigne une organisation d’employeurs formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et comprend toute organisation d’employeurs ayant comme buts ou l’un de ses buts, la réglementation des relations entre employeurs et salariés et s’entend également d’une organisation d’employeurs agréée;(employers’ organization)
« organisation d’employeurs agréée » désigne une organisation d’employeurs agréée en vertu de la présente loi comme agent négociateur d’une unité patronale;(accredited employers’ organization)
« parties » désigne, relativement à la nomination d’une commission de conciliation ou aux procédures devant une telle commission, les parties engagées dans les négociations collectives ou le différend au sujet duquel la commission de conciliation doit ou ne doit pas être nommée; ce terme, relativement à une procédure devant la Commission, désigne également le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs, ou une personne, qu’elle soit requérante ou défenderesse, nommée dans la procédure ou qui, selon la Commission, est atteinte par celle-ci;(parties)
« règlements » désigne les règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi;(regulations)
« règles » désigne, lorsqu’il s’agit de la Commission, les règles de la Commission établies en application de la présente loi et approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil;(rules)
« salarié » désigne une personne employée pour accomplir un travail manuel spécialisé ou non spécialisé, un travail de bureau ou un travail technique ou professionnel, mais ne comprend pas(employee)
a) un gérant ou surintendant, ni toute autre personne qui, de l’avis de la Commission, est employée à titre confidentiel relativement aux relations de travail ou qui exerce des fonctions de direction, ni
b) une personne employée dans le service domestique d’une maison privée;
« sous-ministre » désigne le sous-ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Deputy Minister)
« syndicat » comprend toute organisation de salariés formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et possédant une constitution écrite, des règles et règlements administratifs qui précisent ses fins et objets et établissent les conditions auxquelles on peut y être admis comme membre et maintenir cette qualité; ce terme comprend un syndicat provincial, national ou international et un conseil syndical accrédité, mais ne comprend pas une organisation à prépondérance patronale;(trade union)
« unité » ou « unité de négociation » désigne un groupe de salariés, et l’expression « habile à négocier collectivement », lorsqu’elle se rapporte à une unité, désigne une unité qui a compétence pour de telles fins, que ce soit une unité patronale, artisanale, technique, professionnelle, une unité d’usine ou une toute autre unité, et que les salariés qui la composent soient ou non employés par un ou plusieurs employeurs.(unit) or (bargaining unit)
Qualité de salarié
1(2)Aux fins de la présente loi, nul n’est réputé avoir perdu sa qualité de salarié uniquement parce qu’il a, soit cessé de travailler pour son employeur par suite d’un lock-out ou d’une grève légale, soit été congédié par son employeur en violation des dispositions de la présente loi ou d’une convention collective.
Relation d’emploi des agents de police
1(3)Aux fins de la présente loi, lorsqu’une municipalité ou une communauté rurale a le pouvoir d’imposer des conditions d’emploi aux agents de police d’une municipalité ou d’une communauté rurale, cette municipalité ou cette communauté rurale est réputée être l’employeur de ces agents de police, et ceux-ci sont réputés être les salariés de cette municipalité ou cette communauté rurale, à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
Relation d’emploi des agents de police
1(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), aux fins de la présente loi, lorsqu’un comité des services de police établi conformément à un accord autorisé par l’article 17.1 de la Loi sur la Police a le pouvoir d’imposer des conditions d’emploi aux agents de police d’une région, telle que définie dans cette loi, le comité des services de police est réputé être l’employeur de ces agents de police, et ceux-ci sont réputés être des employés par rapport au comité des services de police, à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
Relation d’emploi des agents de police
1(3.11)Nonobstant le paragraphe (3), aux fins de la présente loi, lorsqu’un comité des services de police créé en application de l’article 7 de la Loi sur la Police a le pouvoir d’imposer toute modalité ou condition d’emploi des agents de police d’une municipalité ou d’une communauté rurale, le comité des services de police est réputé être l’employeur des agents de police et les agents de police sont réputés être des salariés du comité des services de police à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
1(3.12)Abrogé : 2000, c.38, art.21
Exploitation forestière
1(4)Aux fins de la présente loi, le concessionnaire forestier est réputé être l’employeur de tous les salariés se livrant à l’exploitation forestière en relation avec le bien-fonds dont il a obtenu la concession; mais, quand ce concessionnaire dépose auprès de la Commission, en la forme prévue, une liste des entrepreneurs se livrant de bonne foi à cette exploitation forestière, cette liste est une preuve prima facie que les personnes qui s’y trouvent nommées sont, en vertu de la présente loi, les employeurs de ces salariés ou de leurs salariés respectifs.
Unité définie
1(5)Aux fins de la présente loi,
a) une unité, dont un salarié est employé dans l’agriculture, doit être composée de cinq salariés ou plus;
b) une unité, dont les seuls membres sont des médecins, des dentistes, des diététiciens, des architectes, des ingénieurs ou des hommes de loi, qui remplissent les conditions requises pour exercer leur profession en application des lois de la province et sont employés à ce titre, doit être considérée par la Commission comme une unité de salariés habile à négocier collectivement; toutefois, la Commission peut inclure ces membres dans une unité de négociation avec d’autres salariés, si elle est convaincue que la majorité de ces membres désirent en faire partie.
Calcul des délais
1(6)Aux fins de la présente loi, si le délai fixé pour une procédure ou pour l’accomplissement de toute chose en application des dispositions de la présente loi, expire ou tombe un jour férié ou un dimanche, ce délai doit être prolongé jusqu’au premier jour non férié qui n’est pas un dimanche, et cette chose peut alors être accomplie.
Interprétation de la Loi
1(7)Dans la présente loi, les termes du genre masculin comprennent les corporations, les syndicats, les conseils syndicaux et les organisations d’employeurs, ainsi que les personnes du sexe féminin, et le singulier comprend le pluriel; et quand, dans la présente loi, un renvoi est fait à un article qui est suivi du mot « à » et de la mention immédiate d’un article subséquent, ce renvoi comprend les articles ainsi indiqués.
Champ d’application de la Loi
1(8)La présente loi ne s’applique pas à Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick ni à aucune personne soumise aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans les services publics.
Champ d’application de la loi
1(8.1)Le paragraphe (8) n’est pas applicable lorsque le ministre de la Justice et de la Sécurité publique est une partie à un accord autorisé par l’article 17.1 de la Loi sur la Police.
1971, ch. 9, art. 2; 1979, ch. 41, art. 65; 1981, ch. 59, art. 30; 1982, ch. 3, art. 36; 1983, ch. 30, art. 15; 1985, ch. 4, art. 32; 1986, ch. 8, art. 59; 1987, ch. 6, art. 43; 1988, ch. 11, art. 18; 1988, ch. 64, art. 1; 1992, ch. 2, art. 28; 1994, ch. 52, art. 2; 1997, ch. 55, art. 12; 1997, ch. 60, art. 17; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2000, ch. 38, art. 21; 2005, ch. 7, art. 35; 2006, ch. 16, art. 89; 2007, ch. 10, art. 50; 2016, ch. 37, art. 86
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« agent négociateur » désigne un syndicat ou un conseil syndical agissant au nom des salariés(bargaining agent)
a) dans des négociations collectives, ou
b) comme partie à une convention collective avec leur employeur;
« agent négociateur accrédité » désigne un agent négociateur accrédité comme tel en vertu de la présente loi;(certified bargaining agent)
« chef administratif » désigne le chef administratif de la Commission nommé en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Chief Executive Officer)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission de conciliation nommée ou constituée en application de la présente loi; (conciliation board)
« concessionnaire forestier » désigne le détenteur du droit de coupe de bois, le propriétaire du bien-fonds ou le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne, d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne ou d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivrés en application de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;(limit holder)
« conciliateur » , « médiateur » ou « agent de médiation » désigne un conciliateur, un médiateur, ou un agent de médiation nommé en application de la présente loi;(conciliation officer), (mediator) or (mediation officer)
« conflit de compétence » désigne un différend entre deux ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux, ou entre un employeur et un ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux relativement à la distribution des tâches;(jurisdictional dispute)
« conseil syndical » comprend un conseil associé, un conseil des métiers, une commission paritaire et toute autre association syndicale;(council of trade unions)
« conseil syndical accrédité » désigne un conseil syndical accrédité comme agent négociateur de la présente loi;(certified council of trade unions)
« convention collective » désigne une convention écrite intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical qui représente les salariés de l’employeur ou les salariés des membres de l’organisation d’employeurs, d’autre part, et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(collective agreement)
« convention de reconnaissance » désigne une convention écrite, signée des parties, intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical, d’autre part, en vertu de laquelle le syndicat ou le conseil syndical est reconnu comme l’unique agent négociateur des salariés dans une unité de négociation telle que définie dans la convention de reconnaissance;(recognition agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et « juge », quand il s’agit de la Cour provinciale, désigne un juge de la Cour provinciale;(Court)
« différend » désigne tout différend ou conflit ou tout différend ou conflit appréhendé, entre un employeur ou une organisation d’employeurs et un ou plusieurs de leurs salariés ou un agent négociateur agissant pour le compte de leurs salariés, sur des questions ou choses portant atteinte ou relatives aux conditions d’emploi, à un travail fait ou à faire, aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, de l’agent négociateur, du ou des salariés;(dispute)
« employeur » désigne une personne qui emploie un ou plusieurs salariés;(employer)
« exploitation forestière » comprend, sans en limiter la généralité, la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport du bois, mais ne comprend pas sa transformation en dehors de la forêt;(logging operation)
« grève » comprend la cessation du travail, le refus de travailler ou de continuer le travail, par des salariés, en liaison ou de concert, ou en conformité d’une entente commune, un ralentissement ou autres activités concertées des salariés en vue de réduire ou de limiter le rendement, mais nulle action ni chose que les dispositions d’une convention collective exigent pour la sécurité ou la santé des salariés ne doit être considérée comme une activité destinée à réduire ou à limiter le rendement; « faire la grève » a un sens équivalent;(strike)
« industrie de la construction » désigne les entreprises se livrant à la construction, la transformation, la décoration, la réparation ou la démolition de bâtiments, de constructions, de routes, d’égouts, de conduits d’eau ou de gaz, d’oléoducs, de tunnels, de ponts, de canaux ou à d’autres travaux sur ces chantiers;(construction industry)
« jour » désigne un jour civil;(day)
« lock-out » comprend la fermeture d’un lieu de travail, une suspension de travail, un changement important des méthodes courantes de fonctionnement d’un lieu de travail ou le refus par un employeur de continuer d’employer un certain nombre de ses salariés, en vue de contraindre ou d’inciter ses salariés, ou d’aider un autre employeur à contraindre ou à inciter les siens, à s’abstenir d’exercer tous droits ou privilèges en application de la présente loi, ou à accepter des dispositions ou la modification de dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(lock-out)
« membre en règle » désigne, s’il s’agit d’un membre d’un syndicat, un membre d’un syndicat qui n’a pas perdu sa qualité de membre en règle en application de la présente loi;(member in good standing)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« négociations collectives » désigne les pourparlers conduits de bonne foi en vue de la conclusion, de la reconduction ou de la révision d’une convention collective, selon le cas; et les expressions « négociant collectivement » et « négocier collectivement » ont des sens correspondants;(collective bargaining)
« organisation d’employeurs » désigne une organisation d’employeurs formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et comprend toute organisation d’employeurs ayant comme buts ou l’un de ses buts, la réglementation des relations entre employeurs et salariés et s’entend également d’une organisation d’employeurs agréée;(employers’ organization)
« organisation d’employeurs agréée » désigne une organisation d’employeurs agréée en vertu de la présente loi comme agent négociateur d’une unité patronale;(accredited employers’ organization)
« parties » désigne, relativement à la nomination d’une commission de conciliation ou aux procédures devant une telle commission, les parties engagées dans les négociations collectives ou le différend au sujet duquel la commission de conciliation doit ou ne doit pas être nommée; ce terme, relativement à une procédure devant la Commission, désigne également le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs, ou une personne, qu’elle soit requérante ou défenderesse, nommée dans la procédure ou qui, selon la Commission, est atteinte par celle-ci;(parties)
« règlements » désigne les règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi;(regulations)
« règles » désigne, lorsqu’il s’agit de la Commission, les règles de la Commission établies en application de la présente loi et approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil;(rules)
« salarié » désigne une personne employée pour accomplir un travail manuel spécialisé ou non spécialisé, un travail de bureau ou un travail technique ou professionnel, mais ne comprend pas(employee)
a) un gérant ou surintendant, ni toute autre personne qui, de l’avis de la Commission, est employée à titre confidentiel relativement aux relations de travail ou qui exerce des fonctions de direction, ni
b) une personne employée dans le service domestique d’une maison privée;
« sous-ministre » désigne le sous-ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Deputy Minister)
« syndicat » comprend toute organisation de salariés formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et possédant une constitution écrite, des règles et règlements administratifs qui précisent ses fins et objets et établissent les conditions auxquelles on peut y être admis comme membre et maintenir cette qualité; ce terme comprend un syndicat provincial, national ou international et un conseil syndical accrédité, mais ne comprend pas une organisation à prépondérance patronale;(trade union)
« unité » ou « unité de négociation » désigne un groupe de salariés, et l’expression « habile à négocier collectivement », lorsqu’elle se rapporte à une unité, désigne une unité qui a compétence pour de telles fins, que ce soit une unité patronale, artisanale, technique, professionnelle, une unité d’usine ou une toute autre unité, et que les salariés qui la composent soient ou non employés par un ou plusieurs employeurs.(unit) or (bargaining unit)
Qualité de salarié
1(2)Aux fins de la présente loi, nul n’est réputé avoir perdu sa qualité de salarié uniquement parce qu’il a, soit cessé de travailler pour son employeur par suite d’un lock-out ou d’une grève légale, soit été congédié par son employeur en violation des dispositions de la présente loi ou d’une convention collective.
Relation d’emploi des agents de police
1(3)Aux fins de la présente loi, lorsqu’une municipalité ou une communauté rurale a le pouvoir d’imposer des conditions d’emploi aux agents de police d’une municipalité ou d’une communauté rurale, cette municipalité ou cette communauté rurale est réputée être l’employeur de ces agents de police, et ceux-ci sont réputés être les salariés de cette municipalité ou cette communauté rurale, à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
Relation d’emploi des agents de police
1(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), aux fins de la présente loi, lorsqu’un comité des services de police établi conformément à un accord autorisé par l’article 17.1 de la Loi sur la Police a le pouvoir d’imposer des conditions d’emploi aux agents de police d’une région, telle que définie dans cette loi, le comité des services de police est réputé être l’employeur de ces agents de police, et ceux-ci sont réputés être des employés par rapport au comité des services de police, à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
Relation d’emploi des agents de police
1(3.11)Nonobstant le paragraphe (3), aux fins de la présente loi, lorsqu’un comité des services de police créé en application de l’article 7 de la Loi sur la Police a le pouvoir d’imposer toute modalité ou condition d’emploi des agents de police d’une municipalité ou d’une communauté rurale, le comité des services de police est réputé être l’employeur des agents de police et les agents de police sont réputés être des salariés du comité des services de police à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
1(3.12)Abrogé : 2000, c.38, art.21
Exploitation forestière
1(4)Aux fins de la présente loi, le concessionnaire forestier est réputé être l’employeur de tous les salariés se livrant à l’exploitation forestière en relation avec le bien-fonds dont il a obtenu la concession; mais, quand ce concessionnaire dépose auprès de la Commission, en la forme prévue, une liste des entrepreneurs se livrant de bonne foi à cette exploitation forestière, cette liste est une preuve prima facie que les personnes qui s’y trouvent nommées sont, en vertu de la présente loi, les employeurs de ces salariés ou de leurs salariés respectifs.
Unité définie
1(5)Aux fins de la présente loi,
a) une unité, dont un salarié est employé dans l’agriculture, doit être composée de cinq salariés ou plus;
b) une unité, dont les seuls membres sont des médecins, des dentistes, des diététiciens, des architectes, des ingénieurs ou des hommes de loi, qui remplissent les conditions requises pour exercer leur profession en application des lois de la province et sont employés à ce titre, doit être considérée par la Commission comme une unité de salariés habile à négocier collectivement; toutefois, la Commission peut inclure ces membres dans une unité de négociation avec d’autres salariés, si elle est convaincue que la majorité de ces membres désirent en faire partie.
Calcul des délais
1(6)Aux fins de la présente loi, si le délai fixé pour une procédure ou pour l’accomplissement de toute chose en application des dispositions de la présente loi, expire ou tombe un jour férié ou un dimanche, ce délai doit être prolongé jusqu’au premier jour non férié qui n’est pas un dimanche, et cette chose peut alors être accomplie.
Interprétation de la Loi
1(7)Dans la présente loi, les termes du genre masculin comprennent les corporations, les syndicats, les conseils syndicaux et les organisations d’employeurs, ainsi que les personnes du sexe féminin, et le singulier comprend le pluriel; et quand, dans la présente loi, un renvoi est fait à un article qui est suivi du mot « à » et de la mention immédiate d’un article subséquent, ce renvoi comprend les articles ainsi indiqués.
Champ d’application de la Loi
1(8)La présente loi ne s’applique pas à Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick ni à aucune personne soumise aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans les services publics.
Champ d’application de la loi
1(8.1)Le paragraphe (8) n’est pas applicable lorsque le ministre de la Sécurité publique est une partie à un accord autorisé par l’article 17.1 de la Loi sur la Police.
1971, ch. 9, art. 2; 1979, ch. 41, art. 65; 1981, ch. 59, art. 30; 1982, ch. 3, art. 36; 1983, ch. 30, art. 15; 1985, ch. 4, art. 32; 1986, ch. 8, art. 59; 1987, ch. 6, art. 43; 1988, ch. 11, art. 18; 1988, ch. 64, art. 1; 1992, ch. 2, art. 28; 1994, ch. 52, art. 2; 1997, ch. 55, art. 12; 1997, ch. 60, art. 17; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2000, ch. 38, art. 21; 2005, ch. 7, art. 35; 2006, ch. 16, art. 89; 2007, ch. 10, art. 50
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« agent négociateur » désigne un syndicat ou un conseil syndical agissant au nom des salariés(bargaining agent)
a) dans des négociations collectives, ou
b) comme partie à une convention collective avec leur employeur;
« agent négociateur accrédité » désigne un agent négociateur accrédité comme tel en vertu de la présente loi;(certified bargaining agent)
« chef administratif » désigne le chef administratif de la Commission nommé en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Chief Executive Officer)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission de conciliation nommée ou constituée en application de la présente loi; (conciliation board)
« concessionnaire forestier » désigne le détenteur du droit de coupe de bois, le propriétaire du bien-fonds ou le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne, d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne ou d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivrés en application de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;(limit holder)
« conciliateur » , « médiateur » ou « agent de médiation » désigne un conciliateur, un médiateur, ou un agent de médiation nommé en application de la présente loi;(conciliation officer), (mediator) or (mediation officer)
« conflit de compétence » désigne un différend entre deux ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux, ou entre un employeur et un ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux relativement à la distribution des tâches;(jurisdictional dispute)
« conseil syndical » comprend un conseil associé, un conseil des métiers, une commission paritaire et toute autre association syndicale;(council of trade unions)
« conseil syndical accrédité » désigne un conseil syndical accrédité comme agent négociateur de la présente loi;(certified council of trade unions)
« convention collective » désigne une convention écrite intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical qui représente les salariés de l’employeur ou les salariés des membres de l’organisation d’employeurs, d’autre part, et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(collective agreement)
« convention de reconnaissance » désigne une convention écrite, signée des parties, intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical, d’autre part, en vertu de laquelle le syndicat ou le conseil syndical est reconnu comme l’unique agent négociateur des salariés dans une unité de négociation telle que définie dans la convention de reconnaissance;(recognition agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et « juge », quand il s’agit de la Cour provinciale, désigne un juge de la Cour provinciale;(Court)
« différend » désigne tout différend ou conflit ou tout différend ou conflit appréhendé, entre un employeur ou une organisation d’employeurs et un ou plusieurs de leurs salariés ou un agent négociateur agissant pour le compte de leurs salariés, sur des questions ou choses portant atteinte ou relatives aux conditions d’emploi, à un travail fait ou à faire, aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, de l’agent négociateur, du ou des salariés;(dispute)
« employeur » désigne une personne qui emploie un ou plusieurs salariés;(employer)
« exploitation forestière » comprend, sans en limiter la généralité, la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport du bois, mais ne comprend pas sa transformation en dehors de la forêt;(logging operation)
« grève » comprend la cessation du travail, le refus de travailler ou de continuer le travail, par des salariés, en liaison ou de concert, ou en conformité d’une entente commune, un ralentissement ou autres activités concertées des salariés en vue de réduire ou de limiter le rendement, mais nulle action ni chose que les dispositions d’une convention collective exigent pour la sécurité ou la santé des salariés ne doit être considérée comme une activité destinée à réduire ou à limiter le rendement; « faire la grève » a un sens équivalent;(strike)
« industrie de la construction » désigne les entreprises se livrant à la construction, la transformation, la décoration, la réparation ou la démolition de bâtiments, de constructions, de routes, d’égouts, de conduits d’eau ou de gaz, d’oléoducs, de tunnels, de ponts, de canaux ou à d’autres travaux sur ces chantiers;(construction industry)
« jour » désigne un jour civil;(day)
« lock-out » comprend la fermeture d’un lieu de travail, une suspension de travail, un changement important des méthodes courantes de fonctionnement d’un lieu de travail ou le refus par un employeur de continuer d’employer un certain nombre de ses salariés, en vue de contraindre ou d’inciter ses salariés, ou d’aider un autre employeur à contraindre ou à inciter les siens, à s’abstenir d’exercer tous droits ou privilèges en application de la présente loi, ou à accepter des dispositions ou la modification de dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(lock-out)
« membre en règle » désigne, s’il s’agit d’un membre d’un syndicat, un membre d’un syndicat qui n’a pas perdu sa qualité de membre en règle en application de la présente loi;(member in good standing)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« négociations collectives » désigne les pourparlers conduits de bonne foi en vue de la conclusion, de la reconduction ou de la révision d’une convention collective, selon le cas; et les expressions « négociant collectivement » et « négocier collectivement » ont des sens correspondants;(collective bargaining)
« organisation d’employeurs » désigne une organisation d’employeurs formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et comprend toute organisation d’employeurs ayant comme buts ou l’un de ses buts, la réglementation des relations entre employeurs et salariés et s’entend également d’une organisation d’employeurs agréée;(employers’ organization)
« organisation d’employeurs agréée » désigne une organisation d’employeurs agréée en vertu de la présente loi comme agent négociateur d’une unité patronale;(accredited employers’ organization)
« parties » désigne, relativement à la nomination d’une commission de conciliation ou aux procédures devant une telle commission, les parties engagées dans les négociations collectives ou le différend au sujet duquel la commission de conciliation doit ou ne doit pas être nommée; ce terme, relativement à une procédure devant la Commission, désigne également le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs, ou une personne, qu’elle soit requérante ou défenderesse, nommée dans la procédure ou qui, selon la Commission, est atteinte par celle-ci;(parties)
« règlements » désigne les règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi;(regulations)
« règles » désigne, lorsqu’il s’agit de la Commission, les règles de la Commission établies en application de la présente loi et approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil;(rules)
« salarié » désigne une personne employée pour accomplir un travail manuel spécialisé ou non spécialisé, un travail de bureau ou un travail technique ou professionnel, mais ne comprend pas(employee)
a) un gérant ou surintendant, ni toute autre personne qui, de l’avis de la Commission, est employée à titre confidentiel relativement aux relations de travail ou qui exerce des fonctions de direction, ni
b) une personne employée dans le service domestique d’une maison privée;
« sous-ministre » désigne le sous-ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Deputy Minister)
« syndicat » comprend toute organisation de salariés formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et possédant une constitution écrite, des règles et règlements administratifs qui précisent ses fins et objets et établissent les conditions auxquelles on peut y être admis comme membre et maintenir cette qualité; ce terme comprend un syndicat provincial, national ou international et un conseil syndical accrédité, mais ne comprend pas une organisation à prépondérance patronale;(trade union)
« unité » ou « unité de négociation » désigne un groupe de salariés, et l’expression « habile à négocier collectivement », lorsqu’elle se rapporte à une unité, désigne une unité qui a compétence pour de telles fins, que ce soit une unité patronale, artisanale, technique, professionnelle, une unité d’usine ou une toute autre unité, et que les salariés qui la composent soient ou non employés par un ou plusieurs employeurs.(unit) or (bargaining unit)
Qualité de salarié
1(2)Aux fins de la présente loi, nul n’est réputé avoir perdu sa qualité de salarié uniquement parce qu’il a, soit cessé de travailler pour son employeur par suite d’un lock-out ou d’une grève légale, soit été congédié par son employeur en violation des dispositions de la présente loi ou d’une convention collective.
Relation d’emploi des agents de police
1(3)Aux fins de la présente loi, lorsqu’une municipalité ou une communauté rurale a le pouvoir d’imposer des conditions d’emploi aux agents de police d’une municipalité ou d’une communauté rurale, cette municipalité ou cette communauté rurale est réputée être l’employeur de ces agents de police, et ceux-ci sont réputés être les salariés de cette municipalité ou cette communauté rurale, à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
Relation d’emploi des agents de police
1(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), aux fins de la présente loi, lorsqu’un comité des services de police établi conformément à un accord autorisé par l’article 17.1 de la Loi sur la Police a le pouvoir d’imposer des conditions d’emploi aux agents de police d’une région, telle que définie dans cette loi, le comité des services de police est réputé être l’employeur de ces agents de police, et ceux-ci sont réputés être des employés par rapport au comité des services de police, à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
Relation d’emploi des agents de police
1(3.11)Nonobstant le paragraphe (3), aux fins de la présente loi, lorsqu’un comité des services de police créé en application de l’article 7 de la Loi sur la Police a le pouvoir d’imposer toute modalité ou condition d’emploi des agents de police d’une municipalité ou d’une communauté rurale, le comité des services de police est réputé être l’employeur des agents de police et les agents de police sont réputés être des salariés du comité des services de police à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
1(3.12)Abrogé : 2000, c.38, art.21
Exploitation forestière
1(4)Aux fins de la présente loi, le concessionnaire forestier est réputé être l’employeur de tous les salariés se livrant à l’exploitation forestière en relation avec le bien-fonds dont il a obtenu la concession; mais, quand ce concessionnaire dépose auprès de la Commission, en la forme prévue, une liste des entrepreneurs se livrant de bonne foi à cette exploitation forestière, cette liste est une preuve prima facie que les personnes qui s’y trouvent nommées sont, en vertu de la présente loi, les employeurs de ces salariés ou de leurs salariés respectifs.
Unité définie
1(5)Aux fins de la présente loi,
a) une unité, dont un salarié est employé dans l’agriculture, doit être composée de cinq salariés ou plus;
b) une unité, dont les seuls membres sont des médecins, des dentistes, des diététiciens, des architectes, des ingénieurs ou des hommes de loi, qui remplissent les conditions requises pour exercer leur profession en application des lois de la province et sont employés à ce titre, doit être considérée par la Commission comme une unité de salariés habile à négocier collectivement; toutefois, la Commission peut inclure ces membres dans une unité de négociation avec d’autres salariés, si elle est convaincue que la majorité de ces membres désirent en faire partie.
Calcul des délais
1(6)Aux fins de la présente loi, si le délai fixé pour une procédure ou pour l’accomplissement de toute chose en application des dispositions de la présente loi, expire ou tombe un jour férié ou un dimanche, ce délai doit être prolongé jusqu’au premier jour non férié qui n’est pas un dimanche, et cette chose peut alors être accomplie.
Interprétation de la Loi
1(7)Dans la présente loi, les termes du genre masculin comprennent les corporations, les syndicats, les conseils syndicaux et les organisations d’employeurs, ainsi que les personnes du sexe féminin, et le singulier comprend le pluriel; et quand, dans la présente loi, un renvoi est fait à un article qui est suivi du mot « à » et de la mention immédiate d’un article subséquent, ce renvoi comprend les articles ainsi indiqués.
Champ d’application de la Loi
1(8)La présente loi ne s’applique pas à Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick ni à aucune personne soumise aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans les services publics.
Champ d’application de la loi
1(8.1)Le paragraphe (8) n’est pas applicable lorsque le ministre de la Sécurité publique est une partie à un accord autorisé par l’article 17.1 de la Loi sur la Police.
1971, c.9, art.2; 1979, c.41, art.65; 1981, c.59, art.30; 1982, c.3, art.36; 1983, c.30, art.15; 1985, c.4, art.32; 1986, c.8, art.59; 1987, c.6, art.43; 1988, c.11, art.18; 1988, c.64, art.1; 1992, c.2, art.28; 1994, c.52, art.2; 1997, c.55, art.12; 1997, c.60, art.17; 1998, c.41, art.66; 2000, c.26, art.163; 2000, c.38, art.21; 2005, c.7, art.35; 2006, c.16, art.89; 2007, c.10, art.50
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« agent négociateur » désigne un syndicat ou un conseil syndical agissant au nom des salariés(bargaining agent)
a) dans des négociations collectives, ou
b) comme partie à une convention collective avec leur employeur;
« agent négociateur accrédité » désigne un agent négociateur accrédité comme tel en vertu de la présente loi;(certified bargaining agent)
« chef administratif » désigne le chef administratif de la Commission nommé en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Chief Executive Officer)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission de conciliation nommée ou constituée en application de la présente loi; (conciliation board)
« concessionnaire forestier » désigne le détenteur du droit de coupe de bois, le propriétaire du bien-fonds ou le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne, d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne ou d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivrés en application de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;(limit holder)
« conciliateur » , « médiateur » ou « agent de médiation » désigne un conciliateur, un médiateur, ou un agent de médiation nommé en application de la présente loi;(conciliation officer), (mediator) or (mediation officer)
« conflit de compétence » désigne un différend entre deux ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux, ou entre un employeur et un ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux relativement à la distribution des tâches;(jurisdictional dispute)
« conseil syndical » comprend un conseil associé, un conseil des métiers, une commission paritaire et toute autre association syndicale;(council of trade unions)
« conseil syndical accrédité » désigne un conseil syndical accrédité comme agent négociateur de la présente loi;(certified council of trade unions)
« convention collective » désigne une convention écrite intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical qui représente les salariés de l’employeur ou les salariés des membres de l’organisation d’employeurs, d’autre part, et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(collective agreement)
« convention de reconnaissance » désigne une convention écrite, signée des parties, intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical, d’autre part, en vertu de laquelle le syndicat ou le conseil syndical est reconnu comme l’unique agent négociateur des salariés dans une unité de négociation telle que définie dans la convention de reconnaissance;(recognition agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et « juge », quand il s’agit de la Cour provinciale, désigne un juge de la Cour provinciale;(Court)
« différend » désigne tout différend ou conflit ou tout différend ou conflit appréhendé, entre un employeur ou une organisation d’employeurs et un ou plusieurs de leurs salariés ou un agent négociateur agissant pour le compte de leurs salariés, sur des questions ou choses portant atteinte ou relatives aux conditions d’emploi, à un travail fait ou à faire, aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, de l’agent négociateur, du ou des salariés;(dispute)
« employeur » désigne une personne qui emploie un ou plusieurs salariés;(employer)
« exploitation forestière » comprend, sans en limiter la généralité, la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport du bois, mais ne comprend pas sa transformation en dehors de la forêt;(logging operation)
« grève » comprend la cessation du travail, le refus de travailler ou de continuer le travail, par des salariés, en liaison ou de concert, ou en conformité d’une entente commune, un ralentissement ou autres activités concertées des salariés en vue de réduire ou de limiter le rendement, mais nulle action ni chose que les dispositions d’une convention collective exigent pour la sécurité ou la santé des salariés ne doit être considérée comme une activité destinée à réduire ou à limiter le rendement; « faire la grève » a un sens équivalent;(strike)
« industrie de la construction » désigne les entreprises se livrant à la construction, la transformation, la décoration, la réparation ou la démolition de bâtiments, de constructions, de routes, d’égouts, de conduits d’eau ou de gaz, d’oléoducs, de tunnels, de ponts, de canaux ou à d’autres travaux sur ces chantiers;(construction industry)
« jour » désigne un jour civil;(day)
« lock-out » comprend la fermeture d’un lieu de travail, une suspension de travail, un changement important des méthodes courantes de fonctionnement d’un lieu de travail ou le refus par un employeur de continuer d’employer un certain nombre de ses salariés, en vue de contraindre ou d’inciter ses salariés, ou d’aider un autre employeur à contraindre ou à inciter les siens, à s’abstenir d’exercer tous droits ou privilèges en application de la présente loi, ou à accepter des dispositions ou la modification de dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(lock-out)
« membre en règle » désigne, s’il s’agit d’un membre d’un syndicat, un membre d’un syndicat qui n’a pas perdu sa qualité de membre en règle en application de la présente loi;(member in good standing)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation;(Minister)
« négociations collectives » désigne les pourparlers conduits de bonne foi en vue de la conclusion, de la reconduction ou de la révision d’une convention collective, selon le cas; et les expressions « négociant collectivement » et « négocier collectivement » ont des sens correspondants;(collective bargaining)
« organisation d’employeurs » désigne une organisation d’employeurs formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et comprend toute organisation d’employeurs ayant comme buts ou l’un de ses buts, la réglementation des relations entre employeurs et salariés et s’entend également d’une organisation d’employeurs agréée;(employers’ organization)
« organisation d’employeurs agréée » désigne une organisation d’employeurs agréée en vertu de la présente loi comme agent négociateur d’une unité patronale;(accredited employers’ organization)
« parties » désigne, relativement à la nomination d’une commission de conciliation ou aux procédures devant une telle commission, les parties engagées dans les négociations collectives ou le différend au sujet duquel la commission de conciliation doit ou ne doit pas être nommée; ce terme, relativement à une procédure devant la Commission, désigne également le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs, ou une personne, qu’elle soit requérante ou défenderesse, nommée dans la procédure ou qui, selon la Commission, est atteinte par celle-ci;(parties)
« règlements » désigne les règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi;(regulations)
« règles » désigne, lorsqu’il s’agit de la Commission, les règles de la Commission établies en application de la présente loi et approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil;(rules)
« salarié » désigne une personne employée pour accomplir un travail manuel spécialisé ou non spécialisé, un travail de bureau ou un travail technique ou professionnel, mais ne comprend pas(employee)
a) un gérant ou surintendant, ni toute autre personne qui, de l’avis de la Commission, est employée à titre confidentiel relativement aux relations de travail ou qui exerce des fonctions de direction, ni
b) une personne employée dans le service domestique d’une maison privée;
« sous-ministre » désigne le sous-ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation;(Deputy Minister)
« syndicat » comprend toute organisation de salariés formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et possédant une constitution écrite, des règles et règlements administratifs qui précisent ses fins et objets et établissent les conditions auxquelles on peut y être admis comme membre et maintenir cette qualité; ce terme comprend un syndicat provincial, national ou international et un conseil syndical accrédité, mais ne comprend pas une organisation à prépondérance patronale;(trade union)
« unité » ou « unité de négociation » désigne un groupe de salariés, et l’expression « habile à négocier collectivement », lorsqu’elle se rapporte à une unité, désigne une unité qui a compétence pour de telles fins, que ce soit une unité patronale, artisanale, technique, professionnelle, une unité d’usine ou une toute autre unité, et que les salariés qui la composent soient ou non employés par un ou plusieurs employeurs.(unit) or (bargaining unit)
Qualité de salarié
1(2)Aux fins de la présente loi, nul n’est réputé avoir perdu sa qualité de salarié uniquement parce qu’il a, soit cessé de travailler pour son employeur par suite d’un lock-out ou d’une grève légale, soit été congédié par son employeur en violation des dispositions de la présente loi ou d’une convention collective.
Relation d’emploi des agents de police
1(3)Aux fins de la présente loi, lorsqu’une municipalité ou une communauté rurale a le pouvoir d’imposer des conditions d’emploi aux agents de police d’une municipalité ou d’une communauté rurale, cette municipalité ou cette communauté rurale est réputée être l’employeur de ces agents de police, et ceux-ci sont réputés être les salariés de cette municipalité ou cette communauté rurale, à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
Relation d’emploi des agents de police
1(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), aux fins de la présente loi, lorsqu’un comité des services de police établi conformément à un accord autorisé par l’article 17.1 de la Loi sur la Police a le pouvoir d’imposer des conditions d’emploi aux agents de police d’une région, telle que définie dans cette loi, le comité des services de police est réputé être l’employeur de ces agents de police, et ceux-ci sont réputés être des employés par rapport au comité des services de police, à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
Relation d’emploi des agents de police
1(3.11)Nonobstant le paragraphe (3), aux fins de la présente loi, lorsqu’un comité des services de police créé en application de l’article 7 de la Loi sur la Police a le pouvoir d’imposer toute modalité ou condition d’emploi des agents de police d’une municipalité ou d’une communauté rurale, le comité des services de police est réputé être l’employeur des agents de police et les agents de police sont réputés être des salariés du comité des services de police à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
1(3.12)Abrogé : 2000, c.38, art.21
Exploitation forestière
1(4)Aux fins de la présente loi, le concessionnaire forestier est réputé être l’employeur de tous les salariés se livrant à l’exploitation forestière en relation avec le bien-fonds dont il a obtenu la concession; mais, quand ce concessionnaire dépose auprès de la Commission, en la forme prévue, une liste des entrepreneurs se livrant de bonne foi à cette exploitation forestière, cette liste est une preuve prima facie que les personnes qui s’y trouvent nommées sont, en vertu de la présente loi, les employeurs de ces salariés ou de leurs salariés respectifs.
Unité définie
1(5)Aux fins de la présente loi,
a) une unité, dont un salarié est employé dans l’agriculture, doit être composée de cinq salariés ou plus;
b) une unité, dont les seuls membres sont des médecins, des dentistes, des diététiciens, des architectes, des ingénieurs ou des hommes de loi, qui remplissent les conditions requises pour exercer leur profession en application des lois de la province et sont employés à ce titre, doit être considérée par la Commission comme une unité de salariés habile à négocier collectivement; toutefois, la Commission peut inclure ces membres dans une unité de négociation avec d’autres salariés, si elle est convaincue que la majorité de ces membres désirent en faire partie.
Calcul des délais
1(6)Aux fins de la présente loi, si le délai fixé pour une procédure ou pour l’accomplissement de toute chose en application des dispositions de la présente loi, expire ou tombe un jour férié ou un dimanche, ce délai doit être prolongé jusqu’au premier jour non férié qui n’est pas un dimanche, et cette chose peut alors être accomplie.
Interprétation de la loi
1(7)Dans la présente loi, les termes du genre masculin comprennent les corporations, les syndicats, les conseils syndicaux et les organisations d’employeurs, ainsi que les personnes du sexe féminin, et le singulier comprend le pluriel; et quand, dans la présente loi, un renvoi est fait à un article qui est suivi du mot « à » et de la mention immédiate d’un article subséquent, ce renvoi comprend les articles ainsi indiqués.
Champ d’application de la loi
1(8)La présente loi ne s’applique pas à Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick ni à aucune personne soumise aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans les services publics.
Champ d’application de la loi
1(8.1)Le paragraphe (8) n’est pas applicable lorsque le ministre de la Sécurité publique est une partie à un accord autorisé par l’article 17.1 de la Loi sur la Police.
1971, c.9, art.2; 1979, c.41, art.65; 1981, c.59, art.30; 1982, c.3, art.36; 1983, c.30, art.15; 1985, c.4, art.32; 1986, c.8, art.59; 1987, c.6, art.43; 1988, c.11, art.18; 1988, c.64, art.1; 1992, c.2, art.28; 1994, c.52, art.2; 1997, c.55, art.12; 1997, c.60, art.17; 1998, c.41, art.66; 2000, c.26, art.163; 2000, c.38, art.21; 2005, c.7, art.35; 2006, c.16, art.89