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Lois et règlements
I-13
- Loi d’interprétation
Article 9
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-01
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Renvoi à un nouveau texte législatif
9
Lorsqu’un texte législatif est abrogé ou qu’un règlement est révoqué et que d’autres dispositions leur sont substituées par voie de modification, de révision ou de refonte, tout renvoi à un texte législatif abrogé ou à un règlement révoqué dans une loi non abrogée ou dans tout instrument, document, règle, ordre, règlement, règlement administratif ou ordonnance établis sous son régime, doit être, à l’égard de toute opération, affaire ou chose subséquente, considéré et interprété comme un renvoi aux dispositions du nouveau texte législatif, règlement ou modification portant sur le même sujet que celui du texte législatif abrogé ou du règlement révoqué; toutefois, lorsqu’il n’y a dans le nouveau texte législatif ou le nouveau règlement aucune disposition sur le même sujet, le texte législatif abrogé ou le règlement révoqué subsiste et doit se lire et s’interpréter comme s’il n’avait pas été abrogé ni révoqué, mais seulement dans la mesure nécessaire pour appuyer ou maintenir cette loi non abrogée ou ces instrument, document, règle ordre, règlement, règlement administratif ou ordonnance établis sous son régime ou pour leur donner effet.
S.R., ch. 114, art. 9; 1982, ch. 33, art. 3
2006-12-31
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Renvoi à un nouveau texte législatif
9
Lorsqu’un texte législatif est abrogé ou qu’un règlement est révoqué et que d’autres dispositions leur sont substituées par voie de modification, de révision ou de refonte, tout renvoi à un texte législatif abrogé ou à un règlement révoqué dans une loi non abrogée ou dans tout instrument, document, règle, ordre, règlement, règlement administratif ou ordonnance établis sous son régime, doit être, à l’égard de toute opération, affaire ou chose subséquente, considéré et interprété comme un renvoi aux dispositions du nouveau texte législatif, règlement ou modification portant sur le même sujet que celui du texte législatif abrogé ou du règlement révoqué; toutefois, lorsqu’il n’y a dans le nouveau texte législatif ou le nouveau règlement aucune disposition sur le même sujet, le texte législatif abrogé ou le règlement révoqué subsiste et doit se lire et s’interpréter comme s’il n’avait pas été abrogé ni révoqué, mais seulement dans la mesure nécessaire pour appuyer ou maintenir cette loi non abrogée ou ces instrument, document, règle ordre, règlement, règlement administratif ou ordonnance établis sous son régime ou pour leur donner effet.
S.R., c.114, art.9; 1982, c.33, art.3
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