Lois et règlements

I-13 - Loi d’interprétation

Texte intégral
Effet d’une abrogation ou modification
8(1)Lorsqu’un texte législatif est abrogé en tout ou en partie ou un règlement révoqué en tout ou en partie, l’abrogation ou la révocation
a) ne remet pas en vigueur un texte législatif, un règlement ou une chose qui n’est pas en vigueur ou qui n’existe pas au moment où l’abrogation ou la révocation prend effet,
b) ne porte pas atteinte à l’application antérieure d’un texte législatif ainsi abrogé ou d’un règlement ainsi révoqué ni à une chose dûment faite ou subie sous leur régime,
c) ne porte pas atteinte aux droits, privilèges, obligations ou responsabilités, acquis, nés, naissant ou encourus en application du texte législatif ainsi abrogé ou du règlement ainsi révoqué,
d) n’a aucun effet sur une infraction aux dispositions du texte législatif ainsi abrogé ou du règlement ainsi révoqué, ni sur une violation de leurs dispositions, ni sur les peines, confiscations ou punitions subies à cet égard, ou
e) n’a aucun effet sur les enquêtes, procédures judiciaires ou recours concernant ces privilèges, obligations, responsabilités, peines, confiscations ou punitions,
et l’enquête, la procédure judiciaire ou le recours peuvent être engagés, continués ou mis à exécution, et la peine, la confiscation ou la punition imposée, comme si le texte législatif n’avait pas été abrogé ou le règlement révoqué.
8(2)Lorsqu’un texte législatif est abrogé ou un règlement révoqué, en tout ou en partie, et que d’autres dispositions leur sont substituées,
a) toute personne agissant en application du texte législatif ainsi abrogé ou du règlement ainsi révoqué continue d’agir comme si elle avait été nommée en application des nouvelles dispositions, jusqu’à ce qu’un autre soit nommé à sa place,
b) tout cautionnement et toute garantie constituée par une personne nommée en application du texte législatif ainsi abrogé ou du règlement ainsi révoqué demeure en vigueur, et tous les bureaux, livres, documents et choses faits ou utilisés en application du texte législatif ainsi abrogé ou du règlement ainsi révoqué continuent d’être utilisés comme ils l’étaient avant l’abrogation dans la mesure que permettent les nouvelles dispositions,
c) toute procédure engagée en application du texte législatif ainsi abrogé ou du règlement ainsi révoqué peut être reprise et continuée en application et en conformité des nouvelles dispositions, dans la mesure où ces dernières le permettent,
d) la procédure établie par les nouvelles dispositions doit être suivie, dans la mesure où elle peut être adaptée, pour le recouvrement, l’exécution des peines et des confiscations encourues, et pour faire valoir des droits existant ou naissant en vertu du texte législatif ainsi abrogé ou du règlement ainsi révoqué, ou dans toute procédure relative à des choses survenues avant l’abrogation ou la révocation, et
e) si une peine, une confiscation ou une punition est réduite ou atténuée par une des nouvelles dispositions, la peine, la confiscation ou la punition, si elle est imposée ou prononcée après cette abrogation ou cette révocation, doit être réduite ou atténuée en conséquence.
8(3)Lorsqu’un texte législatif est abrogé en tout ou partie ou qu’un règlement est révoqué en tout ou partie et que d’autres dispositions leur sont substituées par voie de modification, de révision ou de refonte, l’abrogation ou la révocation ne porte pas atteinte à la validité de
a) de tout acte, acte scellé, droit, concession de titre, cession, transmission par voie de succession, testament, enregistrement, dépôt, règlement administratif, règle, décret en conseil, proclamation, règlement, contrat, droit de rétention, privilège, charge, pouvoir, immunité, affaire ou chose qui sont faits, rendus, acquis, établis ou qui existent au moment de l’abrogation ou de la révocation,
b) d’une licence ou d’un certificat de mariage ou d’un enregistrement de ceux-ci, ou au pouvoir de célébrer un mariage, légalement obtenu, accordé, donné, ou existant avant l’abrogation ou de la révocation ou au moment de l’abrogation ou de la révocation,
c) d’un poste, d’une nomination, d’une commission, d’un salaire, d’une rémunération, d’une allocation, d’une garantie ou d’une obligation, ou d’une autre affaire ou chose s’y rapportant, établis ou existant au moment de l’abrogation ou de la révocation, ni
d) de toute autre affaire ou chose quelconque qui a été obtenue, faite, achevée ou établie ou qui existait ou était pendante au moment de l’abrogation ou de la révocation,
lorsque cela n’est pas incompatible avec les nouvelles dispositions ou contraire à celles-ci.
8(4)Lorsqu’un texte législatif ou un règlement qui accorde une compétence à un juge de paix, à un magistrat ou à un autre fonctionnaire est abrogé ou révoqué, l’abrogation ou la révocation ne porte pas atteinte à leur compétence de mener à terme l’instruction de toute action dont ils sont saisis au moment de l’abrogation ou de la révocation, de délivrer des brefs ou d’exécuter tout jugement ou toute ordonnance de la même manière que si le texte législatif ou le règlement n’avait pas été abrogé ni révoqué.
S.R., ch. 114, art. 8; 1982, ch. 33, art. 2; 1987, ch. 6, art. 46
Effet d’une abrogation ou modification
8(1)Lorsqu’un texte législatif est abrogé en tout ou en partie ou un règlement révoqué en tout ou en partie, l’abrogation ou la révocation
a) ne remet pas en vigueur un texte législatif, un règlement ou une chose qui n’est pas en vigueur ou qui n’existe pas au moment où l’abrogation ou la révocation prend effet,
b) ne porte pas atteinte à l’application antérieure d’un texte législatif ainsi abrogé ou d’un règlement ainsi révoqué ni à une chose dûment faite ou subie sous leur régime,
c) ne porte pas atteinte aux droits, privilèges, obligations ou responsabilités, acquis, nés, naissant ou encourus en application du texte législatif ainsi abrogé ou du règlement ainsi révoqué,
d) n’a aucun effet sur une infraction aux dispositions du texte législatif ainsi abrogé ou du règlement ainsi révoqué, ni sur une violation de leurs dispositions, ni sur les peines, confiscations ou punitions subies à cet égard, ou
e) n’a aucun effet sur les enquêtes, procédures judiciaires ou recours concernant ces privilèges, obligations, responsabilités, peines, confiscations ou punitions,
et l’enquête, la procédure judiciaire ou le recours peuvent être engagés, continués ou mis à exécution, et la peine, la confiscation ou la punition imposée, comme si le texte législatif n’avait pas été abrogé ou le règlement révoqué.
8(2)Lorsqu’un texte législatif est abrogé ou un règlement révoqué, en tout ou en partie, et que d’autres dispositions leur sont substituées,
a) toute personne agissant en application du texte législatif ainsi abrogé ou du règlement ainsi révoqué continue d’agir comme si elle avait été nommée en application des nouvelles dispositions, jusqu’à ce qu’un autre soit nommé à sa place,
b) tout cautionnement et toute garantie constituée par une personne nommée en application du texte législatif ainsi abrogé ou du règlement ainsi révoqué demeure en vigueur, et tous les bureaux, livres, documents et choses faits ou utilisés en application du texte législatif ainsi abrogé ou du règlement ainsi révoqué continuent d’être utilisés comme ils l’étaient avant l’abrogation dans la mesure que permettent les nouvelles dispositions,
c) toute procédure engagée en application du texte législatif ainsi abrogé ou du règlement ainsi révoqué peut être reprise et continuée en application et en conformité des nouvelles dispositions, dans la mesure où ces dernières le permettent,
d) la procédure établie par les nouvelles dispositions doit être suivie, dans la mesure où elle peut être adaptée, pour le recouvrement, l’exécution des peines et des confiscations encourues, et pour faire valoir des droits existant ou naissant en vertu du texte législatif ainsi abrogé ou du règlement ainsi révoqué, ou dans toute procédure relative à des choses survenues avant l’abrogation ou la révocation, et
e) si une peine, une confiscation ou une punition est réduite ou atténuée par une des nouvelles dispositions, la peine, la confiscation ou la punition, si elle est imposée ou prononcée après cette abrogation ou cette révocation, doit être réduite ou atténuée en conséquence.
8(3)Lorsqu’un texte législatif est abrogé en tout ou partie ou qu’un règlement est révoqué en tout ou partie et que d’autres dispositions leur sont substituées par voie de modification, de révision ou de refonte, l’abrogation ou la révocation ne porte pas atteinte à la validité de
a) de tout acte, acte scellé, droit, concession de titre, cession, transmission par voie de succession, testament, enregistrement, dépôt, règlement administratif, règle, décret en conseil, proclamation, règlement, contrat, droit de rétention, privilège, charge, pouvoir, immunité, affaire ou chose qui sont faits, rendus, acquis, établis ou qui existent au moment de l’abrogation ou de la révocation,
b) d’une licence ou d’un certificat de mariage ou d’un enregistrement de ceux-ci, ou au pouvoir de célébrer un mariage, légalement obtenu, accordé, donné, ou existant avant l’abrogation ou de la révocation ou au moment de l’abrogation ou de la révocation,
c) d’un poste, d’une nomination, d’une commission, d’un salaire, d’une rémunération, d’une allocation, d’une garantie ou d’une obligation, ou d’une autre affaire ou chose s’y rapportant, établis ou existant au moment de l’abrogation ou de la révocation, ni
d) de toute autre affaire ou chose quelconque qui a été obtenue, faite, achevée ou établie ou qui existait ou était pendante au moment de l’abrogation ou de la révocation,
lorsque cela n’est pas incompatible avec les nouvelles dispositions ou contraire à celles-ci.
8(4)Lorsqu’un texte législatif ou un règlement qui accorde une compétence à un juge de paix, à un magistrat ou à un autre fonctionnaire est abrogé ou révoqué, l’abrogation ou la révocation ne porte pas atteinte à leur compétence de mener à terme l’instruction de toute action dont ils sont saisis au moment de l’abrogation ou de la révocation, de délivrer des brefs ou d’exécuter tout jugement ou toute ordonnance de la même manière que si le texte législatif ou le règlement n’avait pas été abrogé ni révoqué.
S.R., c.114, art.8; 1982, c.33, art.2; 1987, c.6, art.46