Lois et règlements

I-13 - Loi d’interprétation

Texte intégral
Application d’un texte législatif
5(1)Lorsqu’un texte législatif ou un règlement ou l’une quelconque de leurs dispositions doit entrer en vigueur à une date particulière ou à une date fixée par proclamation ou de toute autre façon, ils doivent s’interpréter comme entrant immédiatement en vigueur dès l’expiration du jour précédent.
5(2)Lorsqu’un texte législatif ou un règlement ou encore une quelconque de leurs dispositions ne doit pas entrer immédiatement en vigueur après avoir été adopté ou établi mais confère le pouvoir
a) de faire des nominations,
b) de tenir des élections,
c) d’établir des règlements,
d) de donner des avis,
e) de prescrire des formules,
f) de faire toute autre chose,
ce pouvoir peut, aux fins de rendre opérant le texte législatif ou le règlement ou encore la disposition à compter de son entrée en vigueur, être exercé en tout temps après que le texte législatif ou le règlement a été adopté ou établi, sous réserve qu’un règlement établi en vertu de ce pouvoir ne doit pas entrer en vigueur tant que le texte législatif ou le règlement ou la disposition n’entre pas en vigueur, à moins que le contraire ne s’avère nécessaire pour rendre opérant dès son début le texte législatif ou le règlement ou encore la disposition.
S.R., ch. 114, art. 5; 1982, ch. 33, art. 1
Application d’un texte législatif
5(1)Lorsqu’un texte législatif ou un règlement ou l’une quelconque de leurs dispositions doit entrer en vigueur à une date particulière ou à une date fixée par proclamation ou de toute autre façon, ils doivent s’interpréter comme entrant immédiatement en vigueur dès l’expiration du jour précédent.
5(2)Lorsqu’un texte législatif ou un règlement ou encore une quelconque de leurs dispositions ne doit pas entrer immédiatement en vigueur après avoir été adopté ou établi mais confère le pouvoir
a) de faire des nominations,
b) de tenir des élections,
c) d’établir des règlements,
d) de donner des avis,
e) de prescrire des formules,
f) de faire toute autre chose,
ce pouvoir peut, aux fins de rendre opérant le texte législatif ou le règlement ou encore la disposition à compter de son entrée en vigueur, être exercé en tout temps après que le texte législatif ou le règlement a été adopté ou établi, sous réserve qu’un règlement établi en vertu de ce pouvoir ne doit pas entrer en vigueur tant que le texte législatif ou le règlement ou la disposition n’entre pas en vigueur, à moins que le contraire ne s’avère nécessaire pour rendre opérant dès son début le texte législatif ou le règlement ou encore la disposition.
S.R., c.114, art.5; 1982, c.33, art.1