Lois et règlements

I-13 - Loi d’interprétation

Texte intégral
Citation
39(1)Dans une loi, un règlement ou un document, la citation d’une loi peut se faire par la mention de son numéro de chapitre dans les Lois révisées, par la mention de son numéro de chapitre dans le recueil des lois de l’année ou de l’année du règne où elle a été édictée ou par la mention de son titre complet ou abrégé, avec ou sans mention de son numéro de chapitre.
39(2)Une citation ou mention d’un texte législatif ou d’un règlement de la province, d’une autre province du Canada ou du Canada est réputée être également une citation ou mention du texte législatif ou du règlement tel que modifié à l’occasion, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du texte législatif ou du règlement dont citation ou mention a été faite.
39(3)Lorsqu’un texte législatif ou un règlement de toute autre province du Canada ou du Canada est abrogé ou révoqué en tout ou partie, et que d’autres dispositions leur sont substituées par voie de modification, de révision ou de refonte, une mention dans un texte législatif ou un règlement de la province au texte législatif abrogé ou au règlement révoqué doit, à l’égard d’une opération, affaire ou chose subséquente, s’interpréter comme une mention aux dispositions du nouveau texte législatif ou du nouveau règlement portant sur le même sujet que celui du texte législatif abrogé ou du règlement révoqué.
1973, ch. 74, art. 45; 1982, ch. 33, art. 13
Citation
39(1)Dans une loi, un règlement ou un document, la citation d’une loi peut se faire par la mention de son numéro de chapitre dans les Lois révisées, par la mention de son numéro de chapitre dans le recueil des lois de l’année ou de l’année du règne où elle a été édictée ou par la mention de son titre complet ou abrégé, avec ou sans mention de son numéro de chapitre.
39(2)Une citation ou mention d’un texte législatif ou d’un règlement de la province, d’une autre province du Canada ou du Canada est réputée être également une citation ou mention du texte législatif ou du règlement tel que modifié à l’occasion, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du texte législatif ou du règlement dont citation ou mention a été faite.
39(3)Lorsqu’un texte législatif ou un règlement de toute autre province du Canada ou du Canada est abrogé ou révoqué en tout ou partie, et que d’autres dispositions leur sont substituées par voie de modification, de révision ou de refonte, une mention dans un texte législatif ou un règlement de la province au texte législatif abrogé ou au règlement révoqué doit, à l’égard d’une opération, affaire ou chose subséquente, s’interpréter comme une mention aux dispositions du nouveau texte législatif ou du nouveau règlement portant sur le même sujet que celui du texte législatif abrogé ou du règlement révoqué.
1973, c.74, art.45; 1982, c.33, art.13