39(3)Lorsqu’un texte législatif ou un règlement de toute autre province du Canada ou du Canada est abrogé ou révoqué en tout ou partie, et que d’autres dispositions leur sont substituées par voie de modification, de révision ou de refonte, une mention dans un texte législatif ou un règlement de la province au texte législatif abrogé ou au règlement révoqué doit, à l’égard d’une opération, affaire ou chose subséquente, s’interpréter comme une mention aux dispositions du nouveau texte législatif ou du nouveau règlement portant sur le même sujet que celui du texte législatif abrogé ou du règlement révoqué.