Lois et règlements

I-13 - Loi d’interprétation

Texte intégral
Numérotation des lois, articles et formules
35La numérotation d’une loi ou d’un règlement publié par l’imprimeur du Roi ou sous son autorité est réputée faire partie intégrante de la loi ou du règlement; les majuscules et les numéros insérés dans les articles sont considérés comme des renvois aux formules contenues dans les annexes qui portent les mêmes lettres ou numéros en en-tête, et, au même titre que les formules, lettres, numéros et affaires y afférentes, elles expliquent le sens de ces articles et en font partie.
S.R., ch. 114, art. 35; 1982, ch. 33, art. 12; 2005, ch. Q-3.5, art. 18; 2023, ch. 17, art. 123
Numérotation des lois, articles et formules
35La numérotation d’une loi ou d’un règlement publié par l’imprimeur de la Reine ou sous son autorité est réputée faire partie intégrante de la loi ou du règlement; les majuscules et les numéros insérés dans les articles sont considérés comme des renvois aux formules contenues dans les annexes qui portent les mêmes lettres ou numéros en en-tête, et, au même titre que les formules, lettres, numéros et affaires y afférentes, elles expliquent le sens de ces articles et en font partie.
S.R., ch. 114, art. 35; 1982, ch. 33, art. 12; 2005, ch. Q-3.5, art. 18
Numérotation des lois, articles et formules
35La numérotation d’une loi ou d’un règlement publié par l’imprimeur de la Reine ou sous son autorité est réputée faire partie intégrante de la loi ou du règlement; les majuscules et les numéros insérés dans les articles sont considérés comme des renvois aux formules contenues dans les annexes qui portent les mêmes lettres ou numéros en en-tête, et, au même titre que les formules, lettres, numéros et affaires y afférentes, elles expliquent le sens de ces articles et en font partie.
S.R., c.114, art.35; 1982, c.33, art.12; 2005, c.Q-3.5, art.18