34(1)Un renvoi dans une loi ou un règlement par numéro ou lettre, à deux ou plusieurs parties, divisions, articles, paragraphes, alinéas, sous-alinéas, dispositions, sous-dispositions, annexes, appendices ou formules, doit s’interpréter comme renfermant le numéro ou la lettre en premier lieu mentionnés et le numéro ou la lettre en dernier lieu mentionnés.