3(1)Le greffier de l’Assemblée législative inscrit sur chaque loi de la Législature, immédiatement après le titre de la loi, le jour, le mois et l’année où le Lieutenant-gouverneur l’a sanctionnée ou réservée; dans ce dernier cas, le greffier de l’Assemblée législative doit aussi y inscrire le jour, le mois et l’année où le Lieutenant-gouverneur a annoncé, soit par discours ou par message adressé à l’Assemblée législative, soit par proclamation, que cette loi a été présentée au gouverneur général en conseil, et qu’il a plu au gouverneur général en conseil de la sanctionner.