Lois et règlements

I-13 - Loi d’interprétation

Texte intégral
Personnes pouvant faire prêter des serments
29Un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou un commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut faire prêter des serments ou recevoir des affidavits qui doivent servir dans une action, une affaire ou une procédure devant une cour de la province, ou dont une loi en vigueur dans la province autorise la prestation ou réception.
S.R., ch. 114, art. 29; 1979, ch. 41, art. 69; 2023, ch. 17, art. 123
Personnes pouvant faire prêter des serments
29Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou un commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut faire prêter des serments ou recevoir des affidavits qui doivent servir dans une action, une affaire ou une procédure devant une cour de la province, ou dont une loi en vigueur dans la province autorise la prestation ou réception.
S.R., ch. 114, art. 29; 1979, ch. 41, art. 69
Personnes pouvant faire prêter des serments
29Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou un commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut faire prêter des serments ou recevoir des affidavits qui doivent servir dans une action, une affaire ou une procédure devant une cour de la province, ou dont une loi en vigueur dans la province autorise la prestation ou réception.
S.R., c.114, art.29; 1979, c.41, art.69