21(2)À moins qu’une intention contraire ne soit manifeste, lorsqu’une personne se voit conférer le pouvoir ou imposer le devoir de faire une chose ou un acte, le pouvoir peut être exercé et le devoir doit être accompli lorsqu’il y a lieu et selon les besoins; quand le pouvoir est ainsi accordé ou le devoir imposé au titulaire d’un poste, en cette qualité, le pouvoir peut être exercé et le devoir doit être accompli par celui qui, à l’époque considérée, est chargé de l’exercice des pouvoirs et des fonctions attachés à ce poste.