Lois et règlements

I-13 - Loi d’interprétation

Texte intégral
Autorisation de nommer des fonctionnaires publics, exercice des attributions
21(1)Les mots qui autorisent la nomination d’un fonctionnaire public comportent le pouvoir
a) de le destituer ou de le suspendre de ses fonctions,
b) de le nommer à nouveau ou de le réintégrer dans ses fonctions,
c) d’en nommer un autre pour le remplacer ou agir à sa place, et
d) de fixer sa rémunération, de la modifier ou de la supprimer,
à la discrétion de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
21(2)À moins qu’une intention contraire ne soit manifeste, lorsqu’une personne se voit conférer le pouvoir ou imposer le devoir de faire une chose ou un acte, le pouvoir peut être exercé et le devoir doit être accompli lorsqu’il y a lieu et selon les besoins; quand le pouvoir est ainsi accordé ou le devoir imposé au titulaire d’un poste, en cette qualité, le pouvoir peut être exercé et le devoir doit être accompli par celui qui, à l’époque considérée, est chargé de l’exercice des pouvoirs et des fonctions attachés à ce poste.
S.R., ch. 114, art. 21
Autorisation de nommer des fonctionnaires publics
21(1)Les mots qui autorisent la nomination d’un fonctionnaire public comportent le pouvoir
a) de le destituer ou de le suspendre de ses fonctions,
b) de le nommer à nouveau ou de le réintégrer dans ses fonctions,
c) d’en nommer un autre pour le remplacer ou agir à sa place, et
d) de fixer sa rémunération, de la modifier ou de la supprimer,
à la discrétion de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Exercice du pouvoir d’un fonctionnaire
21(2)À moins qu’une intention contraire ne soit manifeste, lorsqu’une personne se voit conférer le pouvoir ou imposer le devoir de faire une chose ou un acte, le pouvoir peut être exercé et le devoir doit être accompli lorsqu’il y a lieu et selon les besoins; quand le pouvoir est ainsi accordé ou le devoir imposé au titulaire d’un poste, en cette qualité, le pouvoir peut être exercé et le devoir doit être accompli par celui qui, à l’époque considérée, est chargé de l’exercice des pouvoirs et des fonctions attachés à ce poste.
S.R., c.114, art.21