Lois et règlements

I-13 - Loi d’interprétation

Texte intégral
Idem
14Les mots dans une loi ou un règlement établissant une personne morale ayant un nom comprenant une appellation anglaise et une appellation française ou une appellation mixte anglaise et française doivent s’interpréter comme attribuant à la personne morale le pouvoir d’utiliser soit l’appellation anglaise ou l’appellation française de son nom, soit les deux appellations et de reproduire sur son sceau les deux appellations anglaise et française de son nom ou de posséder deux sceaux dont l’un reproduit l’appellation anglaise et l’autre, l’appellation française de son nom.
1973, ch. 74, art. 45; 1982, ch. 33, art. 4; 2011, ch. 19, art. 4
Appellation du nom d’une personne morale
14Les mots dans une loi ou un règlement établissant une personne morale ayant un nom comprenant une appellation anglaise et une appellation française ou une appellation mixte anglaise et française doivent s’interpréter comme attribuant à la personne morale le pouvoir d’utiliser soit l’appellation anglaise ou l’appellation française de son nom, soit les deux appellations et de reproduire sur son sceau les deux appellations anglaise et française de son nom ou de posséder deux sceaux dont l’un reproduit l’appellation anglaise et l’autre, l’appellation française de son nom.
1973, c.74, art.45; 1982, c.33, art.4; 2011, c.19, art.4
Appellation du nom d’une corporation
14Les mots dans une loi ou un règlement établissant une corporation ayant un nom comprenant une appellation anglaise et une appellation française ou une appellation mixte anglaise et française doivent s’interpréter comme attribuant à la corporation le pouvoir d’utiliser soit l’appellation anglaise ou l’appellation française de son nom, soit les deux appellations et de reproduire sur son sceau les deux appellations anglaise et française de son nom ou de posséder deux sceaux dont l’un reproduit l’appellation anglaise et l’autre, l’appellation française de son nom.
1973, c.74, art.45; 1982, c.33, art.4