Lois et règlements

I-13 - Loi d’interprétation

Texte intégral
Appellation du nom d’une personne morale
13Lorsqu’une loi ou un règlement établit une personne morale et que, dans chacune des versions anglaise et française de la loi ou du règlement, le nom de la personne morale n’est reproduit que dans la langue de cette version, le nom de la personne morale doit comprendre l’appellation de ce nom tel que le reproduit chacune des versions de la loi ou du règlement.
1973, ch. 74, art. 45; 1982, ch. 33, art. 4; 2011, ch. 19, art. 3
Appellation du nom d’une personne morale
13Lorsqu’une loi ou un règlement établit une personne morale et que, dans chacune des versions anglaise et française de la loi ou du règlement, le nom de la personne morale n’est reproduit que dans la langue de cette version, le nom de la personne morale doit comprendre l’appellation de ce nom tel que le reproduit chacune des versions de la loi ou du règlement.
1973, c.74, art.45; 1982, c.33, art.4; 2011, c.19, art.3
Appellation du nom d’une corporation
13Lorsqu’une loi ou un règlement établit une corporation et que, dans chacune des versions anglaise et française de la loi ou du règlement, le nom de la corporation n’est reproduit que dans la langue de cette version, le nom de la corporation doit comprendre l’appellation de ce nom tel que le reproduit chacune des versions de la loi ou du règlement.
1973, c.74, art.45; 1982, c.33, art.4