Lois et règlements

I-13 - Loi d’interprétation

Texte intégral
Effet de l’abrogation d’une loi
11(1)L’abrogation de tout ou partie d’une loi ou d’un règlement n’est pas réputée constituer ni impliquer une déclaration portant que cette loi ou ce règlement ou une partie de ceux-ci était antérieurement en vigueur.
11(2)La modification d’une loi ou d’un règlement n’est pas réputée constituer ni impliquer une déclaration portant que le droit aux termes de la loi ou du règlement différait de ce qu’est le droit aux termes de la loi ou du règlement modifié.
11(3)L’abrogation ou la modification de tout ou partie d’une loi ou d’un règlement n’est pas réputée constituer ni impliquer une déclaration quelconque sur l’état antérieur du droit.
11(4)La réadoption, la révision, la refonte ou la modification d’une loi ou d’un règlement n’est pas réputée constituer ni impliquer l’adoption de l’interprétation qui, par décision judiciaire ou de toute autre façon, a été donnée aux termes employés dans la loi ou le règlement ou à des termes analogues.
S.R., ch. 114, art. 11, 12, 13, 14; 1973, ch. 74, art. 45
Effet de l’abrogation d’une loi
11(1)L’abrogation de tout ou partie d’une loi ou d’un règlement n’est pas réputée constituer ni impliquer une déclaration portant que cette loi ou ce règlement ou une partie de ceux-ci était antérieurement en vigueur.
11(2)La modification d’une loi ou d’un règlement n’est pas réputée constituer ni impliquer une déclaration portant que le droit aux termes de la loi ou du règlement différait de ce qu’est le droit aux termes de la loi ou du règlement modifié.
11(3)L’abrogation ou la modification de tout ou partie d’une loi ou d’un règlement n’est pas réputée constituer ni impliquer une déclaration quelconque sur l’état antérieur du droit.
11(4)La réadoption, la révision, la refonte ou la modification d’une loi ou d’un règlement n’est pas réputée constituer ni impliquer l’adoption de l’interprétation qui, par décision judiciaire ou de toute autre façon, a été donnée aux termes employés dans la loi ou le règlement ou à des termes analogues.
S.R., c.114, art.11, 12, 13, 14; 1973, c.74, art.45